Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 janvier 2025, N° 2024R00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 130 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02947 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2G5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 janvier 2025 – président du TC de [Localité 1] – RG n°2024R00575
APPELANTS
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. DAN GROUP', RCS de [Localité 1] n°925353427, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu Chauveau, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE – ATPS, RCS de [Localité 1] n°400819330, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe Ayela du cabinet Szpiner Toby Ayela Semerdjian, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Fondée en 1995 par M. [G], la société Assistance Travaux Publics Service (ATPS) a pour activité la location de matériel de réfection de voirie avec des opérateurs dans le secteur des travaux publics.
La société Groupe [G] [K] (GPB) est une holding.
M. [T] a été salarié de la société ATPS à compter de 2008. Il a également été nommé directeur général de la société assistance travaux publics service (société ATPS) entre le mois d’avril 2014 et le mois de janvier 2023.
Il a été révoqué de son mandat puis licencié par la société ATPS courant 2023.
La société Dan Group’ est une société holding créée par M. [T] et immatriculée le 4 avril 2024.
Par requête du 6 septembre 2024, soumise au président du tribunal de commerce de Bobigny, la société ATPS a sollicité l’autorisation, avant tout procès en concurrence déloyale, notamment de se rendre au siège de la société Dan Group’ ([Adresse 4]), à l’adresse à laquelle la société Batics exerce son activité ([Adresse 5]), au domicile de M. [T], situé [Adresse 6]), en vue d’accéder à certains postes informatiques, au logiciel de messagerie électronique de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N], au serveur informatique de l’agence Batics, l’agence Dan Interim et/ ou la société Dan Group et de procéder à certaines investigations.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
désigné la SCP [O] prise en la personne de Maître [A] [E], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Bobigny, domicilié [Adresse 7], avec mission de se rendre concomitamment :
— au siège social de la société Dan Group’ situé [Adresse 8] ;
à l’adresse du coworking dans laquelle l’agence Batics exerce actuellement son activité située au [Adresse 9] ;
— ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de l’agence Batics/Dan Interim ou de la société Dan Groupe, afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support, tous dossiers, fichiers ou documents correspondances papiers ou électroniques situés dans lesdits locaux, ses établissements et annexes, quels qu’en soit le support, informatique sur place ou accessibles à distance, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés ;
en vue de,
1) Accéder :
— aux postes informatiques attribués à, utilisés par, ou propriété de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N], fixes ou portables ainsi qu’à tout matériels de stockage numérique, tels que disques durs externes, clés USB, CD-[Localité 3], DVD-[Localité 3], plateformes ou services de stockage tels que Dropbox, services Cloud, Google Drive, Office 365 et tablettes, téléphones mobiles, smartphones, ainsi que tout autre support matériel ou logiciel utile, utilisé par l’agence Batics, l’agence Dan Interim, la société Dan Group’ ou laissés à l’usage ou la garde de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N] pour l’exercice de leurs fonctions ;
— au serveur informatique et au serveur de messagerie électronique de l’agence Batics, l’agence Dan Interim et/ou de la société Dan Group’ et/ou toute messagerie utilisée par l’intermédiaire de tout poste informatique ;
— au logiciel de messagerie électronique de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N] ;
— à l’agenda professionnel électronique de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N] ;
— et rechercher dans ces environnements matériels et logiciels tout documents,
— comportant le nom des clients des différentes agences de la société ATPS dont la liste figure en pièce 18 dont il est demandé la stricte confidentialité eu égard à la préservation du secret des affaires ;
— comportant le nom « assistance travaux publics services » , « groupe [G]-[K] »; et/ou les abréviations « A.T.P.S », « ATPS », « GPB » ;
— comportant le nom des clients des différentes agences de la société ATPS dont la liste est jointe à la présente en pièce n°18, pièce dont il est demandé la stricte confidentialité eu égard à la préservation du secret des affaires ;
— permettant d’identifier le propriétaire des matériels utilisés ;
2) se faire remettre les documents publicitaires de l’agence Batics et/ou agence Dan Interim ;
3) se faire remettre l’ensemble des factures, devis, propositions commerciales adressées aux clients d’ATPS et ses différentes agences figurant en pièce 18, de nature à établir le quantum du préjudice de la société ATPS ;
— les recherches porteront sur une période commençant en janvier 2021 jusqu’à aujourd’hui.
Par acte du 19 décembre 2024, M. [T] et la société Dan Group’ ont fait assigner la société assistance travaux publics service devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir:
dire et juger la requête déposée par la société ATPS irrecevable ;
ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
ordonner la destruction de tout élément recueilli par l’huissier en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support (notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel);
juger nul et non avenu tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à ATPS d’en faire usage ;
condamner la société ATPS à payer à chacun de la Société Dan Group’ et de M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2025, le juge a :
dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est compétent ;
dit que la requête est recevable ;
débouté la société Dan Group et M. [T] de toutes leurs demandes ;
rejeté les demandes d’indemnité de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 3 février 2025, M. [T] et la société Dan Group ont relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 mai 2025, M. [T] et la société Dan Group’ demandent à la cour de :
à titre principal :
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 30 janvier 2025 (RG 2024R00575) en ce qu’elle a :
— dit que la requête est recevable ;
— débouté la société Dan Group’ et M. [T] de toutes leurs demandes ;
— rejeté les demandes d’indemnité de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des demandeurs ;
— liquidé les dépens.
et, statuant à nouveau :
juger la requête déposée par la société ATPS irrecevable ;
en conséquence,
ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
débouter la société ATPS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 30 janvier 2025 (RG 2024R00575),
débouter la société A.T.P.S de sa demande de levée du séquestre au titre du secret des affaires ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer l’Ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 janvier 2025 (RG 2024R00575),
renvoyer les parties à toute audience utile aux fins d’examiner la demande de la société A.T.P.S et fixer un calendrier aux fins de permettre à M. [T] et la société Dan Group’ de remettre, notamment, en application de l’article R.153-3 du code de commerce, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
et, en tout état de cause,
ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
ordonner la destruction de tout élément recueilli par l’huissier en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support (notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel) ;
juger nul et non avenu tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à ATPS d’en faire usage ;
débouter la société ATPS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société ATPS à payer à chacun de la société Dan Group’ et de M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, la société ATPS demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 30 janvier 2025 (RG n°2024R00575) en ce qu’elle a :
— dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est compétent ;
— dit que la requête est recevable ;
— débouté la société Dan Group’ et M. [T] de toutes leurs demandes.
et y ajoutant, réparant l’omission de statuer du premier juge,
ordonner la levée du séquestre et la communication a la société ATPS des pièces saisies par commissaire de justice lors de la mesure d’instruction ;
en tout état de cause,
condamner in solidum la société Dan Group’ et M. [T] à payer à la société ATPS 10 000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Sur ce,
Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Bobigny
— moyens des parties
M. [T] et la société ATPS font valoir que la société Dan Group', qui n’a aucune activité opérationnelle, a son siège social au domicile de M. [T], que seule la société Dan Interim a une activité, que son siège social ainsi que celui de l’agence Batics sont situés à [Localité 4]. Ils ajoutent que la société Dan Group’ n’est pas concernée par l’action en concurrence déloyale initiée par la société ATPS. Ils considèrent que la société Dan Group’ a été assignée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de lui permettre de réaliser les saisies au domicile personnel de M. [T].
La société ATPS réplique avoir légitimement pensé en 2024 que l’agence Batics était exploitée par la société ATPS ou par M. [T] au regard notamment des indications portées sur le site internet de Batics, de l’extrait Inpi.
— réponse de la cour
Au préalable il sera relevé que M. [T] et la société ATPS ne soulèvent pas d’ exception d’incompétence territoriale dans le dispositif de leurs conclusions.
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces produites que la mesure en cause doit être partiellement exécutée à Noisy-le-Grand, ce qui justifie la compétence du président du tribunal de commerce de Bobigny.
Il n’est pas établi que la société Dan Group’ aurait été « ajoutée » dans le seul objectif de retenir la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 1].
Le moyen tiré de l’exception d’incompétence est donc inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la requête faute d’indication des pièces invoquées à son soutien
— moyens des parties
M. [T] et la société ATPS font valoir que les pièces visées dans la requête sont désignées entre parenthèses dans le corps de la requête par référence à un numéro. Ils ajoutent que cette numérotation est incomplète et erronée puisqu’aucune pièce 17 n’est visée dans la requête, qu’en toute hypothèse cette pièce correspond à une plainte pénale sans aucun lien avec la présente requête. Ils affirment que la pièce 20 concerne un rapport non contradictoire sans que la requête ne vise les annexes qui n’ont pas été communiquées.
La société ATPS oppose que les pièces sont renseignées avec un intitulé. Elle considère que la circonstance que la pièce 17 ne soit pas citée dans le corps de la requête ne tend pas à la rendre irrecevable pas plus que l’absence de communication des annexes de la pièce 20.
— réponse de la cour
Aux termes de l’article 494 du code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Les circonstances que la liste des pièces invoquées au soutien de la requête litigieuse serait incomplète car la pièce 17 ne serait pas visée dans le corps de la requête ou que les annexes du rapport de M. [D], visé en pièce 20, n’auraient pas été communiquées sont insuffisantes pour justifier l’irrecevabilité de cette requête.
De plus, il résulte de la lecture de celle-ci, en ce qu’elle vise les pièces sur lesquelles elle se fonde, et de la liste desdites pièces annexées que l’article 494 du code de procédure civile a été respecté.
La demande tendant à voir dire irrecevable la requête sera rejetée.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de ce texte, le juge doit constater l’existence d’un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
— moyens des parties
Selon M. [T] et la société Dan Group', la requête ne contient aucune démonstration circonstanciée et précise sur les raisons objectives qui justifieraient de procéder de façon non contradictoire. Ils soutiennent que la société ATPS a tenté de pallier la vacuité de sa démonstration par la mise en forme (mettant en gras les mentions concernées) un agissement non prouvé et faux (disparition par M. [T] de son matériel). Ils ajoutent que la requérante s’est contredite en communiquant une pièce issue de l’ordinateur de M. [T]. Ils soulignent qu’il n’est pas justifié d’une preuve d’envoi et de réception d’un courrier adressé à M. [T] par la société ATPS pour la remise de son matériel. Ils font valoir que M. [L], et donc la société ATPS, a autorisé M. [T] à conserver le numéro [R] de sa ligne professionnelle le 9 février 2023. Ils considèrent que l’ordonnance du 7 octobre 2024 se contente de faire référence à un risque sérieux de dissimulation ou de destruction de preuve, avec des motifs péremptoires et généraux, qui pourraient être reproduits dans n’importe quelle décision en matière d’allégations de concurrence déloyale.
La société ATPS réplique que la requête est suffisamment motivée puisqu’il est indiqué que « Monsieur [H] [L] – responsable informatique de la société ATPS – a relevé que Monsieur [T], au moment de son départ, avait restitué son ordinateur professionnel, vidé de toutes les données. » Elle ajoute que M. [T], a demandé, avant sa révocation le numéro [R] de sa ligne professionnelle pour la récupérer à titre personnel.
— réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l’article 493 du même code, 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
L’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête , de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Au cas présent, la requête indique que :
— l’introduction d’une procédure contradictoire offrirait la possibilité à M. [T], ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs impliqués d’organiser la disparition totale ou partielle des documents sollicités ;
— M. [T] est familier d’un tel procédé pour en avoir usé au moment de sa révocation ;
— M. [L], responsable informatique, a relevé que M. [T] avait, au moment de son départ, restitué son ordinateur professionnel vidé de toutes les données ;
Répondant à la question suivante d’un commissaire de justice (pièce 13 de l’intimé) : M. [T] a-t-il supprimé ou modifié des données contenues dans le système informatique (système de traitement automatisé des données) ' M. [L], responsable informatique de la société ATPS, a affirmé le 15 mai 2024 comme suit « il a restitué son ordinateur professionnel de toutes les données, il a été formaté avant sa restitution. Il a supprimé une bonne partie de sa boîte mail qui a été supprimée environ 10-20 gigas. Avant sa révocation, il m’a demandé le numéro [R] de sa ligne professionnelle pour la récupérer à titre personnel. Je n’ai pas vu d’autre suppression particulière. »
La requête ajoute que « une procédure contradictoire présenterait également un risque de concertation entre les différents protagonistes, lesquels sont tous susceptibles d’user de manoeuvres déloyales à l’égard de la société ATPS en ce qu’ils ont d’ores et déjà fait notamment, pour les 4 salariés, en se mettant en arrêt maladie puis, licencié pour inaptitude, puis en se faisant embaucher par la société Batics, le tout de façon concomitante sur une même période et alors mêmes que trois d’entre eux occupaient des postes clés chez ATPS. »
L’ordonnance du 7 octobre 2024 relève que « il existe à l’évidence un risque sérieux de dissimulation ou de destruction définitive des preuves nécessaires à l’action de la société ATPS entend poursuivre justifiant que la société ATPS est fondée à n’appeler la partie visée par la mesure. »
Les attitudes ainsi décrites justifient la dérogation au principe de la contradiction.
Sur le motif légitime
— sur les moyens des parties
M. [T] et la société Dan Group’ font valoir qu’il n’existe aucun élément objectif démontrant la probabilité des faits allégués par la société ATPS. M. [T] expose avoir été révoqué le 26 janvier 2023 dans des conditions abusives et vexatoires de son mandat de directeur général de la société ATPS avant d’être licencié quelques mois plus tard. Il ajoute qu’il n’était tenu à aucun engagement de non-concurrence. Les appelants affirment que la société ATPS a licencié entre les mois de juillet 2023 et septembre 2023 Mme [Q], M. [V] et M. [Z], les trois premiers pour inaptitude à exercer leurs fonctions. Ils précisent que ces personnes ne sont pas salariées des structures détenues directement ou indirectement par M. [T]. Ils font valoir, en outre, que M. [G], représentant de la société ATPS, était informé de toutes les décisions prises et participait à toutes les réunions d’ATPS. Enfin, ils font valoir que les sociétés Dan Group’ et Dan Interim n’exercent pas d’activité concurrente de celle d’ATPS qui n’a pas pour activité la délégation de personnel intérimaire.
La société ATPS oppose qu’elle dispose d’éléments justifiant les soupçons de concurrence déloyale, plausibles et crédibles tels que le détournement de données appartenant à la société ATPS par M. [T], le débauchage de quatre salariés par ce dernier, la suppression de données appartenant à la société. Elle soutient que des faits postérieurs au dépôt de la requête confirment ces soupçons de concurrence déloyale. La société ATPS objecte que l’agence Batics a, pour partie, une activité concurrente de la sienne puisqu’elle loue des machines avec chauffeurs (conducteurs d’engins) alors qu’elle est elle-même spécialisée dans les métiers de la construction avec un focus particulier sur les conducteurs d’engins.
— réponse de la cour
Dans sa requête, la société ATPS exposait que M. [T] avait envisagé de créer une structure directement concurrente, avec l’appui de Mme [Q], alors qu’elle était directrice des ressources humaines et membre du comité de direction. La société ATPS faisait état :
— du débauchage de quatre salariés occupant des « postes clé » dont trois membres du comité de direction, à l’origine de la désorganisation de la société ;
— de la création, début 2024, de l’agence Batics/Dan Interim, spécialisée dans le recrutement de conducteurs d’engins spécialisés en travaux publics, avec le concours des quatre anciens salariés de la société ATPS ;
— la suppression d’informations confidentielles appartenant à la société ;
Pour faire droit à la demande de la société ATPS, l’ordonnance du 7 octobre 2024 retient que « les pièces déjà produites par la société ATPS justifient qu’elle ait un motif légitime à demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès à l’encontre de M. [T] et/ou de la société Dan Group’ et de ses collaborateurs, Mme [Q], M. [J], M. [V], M. [N] en responsabilité civile délictuelle pour concurrence déloyale ».
Les éléments développés dans la requête et dans l’ordonnance sont confortés par les pièces produites à l’appui de cette requête et à hauteur d’appel.
Il est produit :
— une sommation interpellative de Mme [M], assistante de direction de la société ATPS (pièce 11 de l’intimée). A la question « pensez-vous que M. [T] ait pu organiser la quasi faillite de la société ATPS avant sa reprise en main par la famille [G] aux fins de la racheter à un euro symbolique ' », Mme [M] répond « aujourd’hui je pense que oui. Il voulait récupérer certains membres du personnel pour mettre à terre l’entreprise et se reconstruire ailleurs. » ;
— une sommation interpellative de M. [L], responsable informatique de la société ATPS (pièce 13 de l’intimée). A la question « M. [T] a-t-il supprimé ou modifié des données contenues dans le système informatique (système de traitement automatisé des données ' », M. [L] répond : « il a restitué son ordinateur professionnel vidé de toutes les données, il a été formaté avant sa restitution. Il a supprimé une bonne partie de sa boîte mail qui a été supprimée environ 10-20 gigas. Avant sa révocation, il m’a demandé le numéro [R] de sa ligne professionnelle pour la récupérer à titre personnel. Je n’ai pas vu d’autre suppression particulière. » ;
— sommation interpellative de M. [B], chef d’agence de [Localité 5] de la société ATPS (pièce n 6 de l’intimée) a indiqué « [U] m’a dit qu’elle travaillait pour [P] et pas pour [Y]. Tous les membres du Codir se sont tous mis en arrêt en temps pour planter la société, notamment [U] [Q], [W] [N], [X] [F], [C] [V], [S] [I]. [P] [T] après sa révocation il n’a pas donné les codes d’accès aux banques, il a caché son ordinateur personnel » ;
— trois anciens salariés de la société ATPS ont rejoint l’agence Batics (pièce 15 ) qui est une agence de la société Dan Interim venant aux droits de la société ACH Interim rachetée par la société Dan Group’ ;
Les éléments qui précèdent rendent vraisemblables les soupçons de la société ATPS quant à une éventuelle concurrence déloyale. Cette société justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter une mesure d’instruction afin d’améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu’il pourrait engager à l’encontre des appelantes, qui, en l’état, n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction
— moyens des parties
M. [T] et la société ATPS soutiennent que la combinaison des différents mots clés est insuffisamment précisée dans l’ordonnance. Ils estiment que l’ordonnance n’indique pas si différents critères sont cumulatifs ou non de sorte que le commissaire de justice a toute latitude pour appréhender des éléments qu’il estime confidentiels dès lors qu’ils sont contenus dans un email envoyé par M. [T].
La société ATPS oppose que la mission du commissaire de justice est cantonnée à l’extraction de mots clés, association de mots clés en lien avec l’affaire. Elle précise que M. [T] n’est pas censé détenir des documents portant le nom d’ATPS ou GPB.
— réponse de la cour
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Au cas présent, la mission confiée au commissaire de justice concerne une mesure qui est limitée dans le temps, les recherches devant être réalisées au cours de la période comprise entre janvier 2021 et la date de l’ordonnance.
L’ordonnance a prévu que la mesure d’instruction s’exécute dans des lieux précisément déterminés en lien avec les faits exposés, au siège social de la société Dan Group’ situé [Adresse 8] et à l’adresse du coworking dans laquelle l’agence Batics exerce actuellement son activité située au [Adresse 9] ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de l’agence Batics/Dan Interim ou de la société Dan Groupe.
La mission confiée au commissaire de justice est clairement déterminée et en lien avec les faits invoqués. Les éléments recherchés comportent le nom des clients de la société ATPS ou GPB ou le nom de ces sociétés ou de leurs agences et en lien avec les faits dénoncés outre l’identité des personnes soupçonnées de comportement fautif suivant une méthodologie précise. Le commissaire de justice doit effectuer ses recherches sur les supports définis dans l’ordonnance.
La mesure d’instruction apparaît circonscrite dans son objet, dès lors que même si les recherches sont effectuées sur des supports personnels (ordinateurs, tablettes, téléphones portables), elles restent limitées aux seuls faits ayant justifié le motif légitime et donc avec l’objet du futur litige, ne concernent que des personnes déterminées, et sont, au surplus, limités par des mots clés susvisés.
Ainsi, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits M. [T] et de la société Dan Group’et, tenant compte de l’objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve de la société ATPS et le droit au secret des affaires des appelants.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 octobre 2024.
Sur la mainlevée du séquestre
Le premier juge n’a pas organisé la procédure de tri qui n’a été sollicitée par aucune des parties.
Aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce, 'lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires'.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
La société ATPS demande à la cour de réparer l’omission de statuer du premier juge et d’ordonner la levée du séquestre et la communication à la société ATPS des pièces saisies par commissaire de justice lors de la mesure d’instruction.
M. [T] et la société ATPS demandent de rejeter cette demande.
Cette opposition n’est pas fondée dès lors que la mesure d’instruction procède d’un motif légitime, est utile et proportionnée à la solution du litige. Il n’est donc justifié d’aucune circonstance qui commanderait, a priori, de faire échec à cette mesure en n’ordonnant pas, par principe, la mainlevée totale ou partielle du séquestre .
A titre subsidiaire, M. [T] et la société Dan Group’demandent de renvoyer les parties à toute audience utile aux fins d’examiner la demande de la société ATPS et de fixer un calendrier aux fin de leur permettre de remettre un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
La levée de séquestre sera donc organisée dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ainsi que prévu dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Renvoie l’examen de la demande de levée de séquestre à l’audience du lundi 06 juillet 2026 à 09h30 en chambre du conseil salle Portalis 2-Z-60 ;
Enjoint à la SCP [O], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai à M. [T] et à la société Dan Group', à l’un d’entre eux au moins, sur une clé USB, une copie de l’ensemble des éléments collectés lors des opérations de constat menées en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 octobre 2024, ainsi que le fichier d’inventaire, et de dresser procès-verbal de cette diligence ;
Enjoint à M. [T] et à la société Dan Group de :
— procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
— catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen;
— catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que M. [T] et à la société Dan Group’ refusent de communiquer ;
— catégorie C : les pièces que M. [T] et à la société Dan Group’ refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
— communiquer ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à la SCP [O], en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres, au plus tard le 09 juin 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
— remettre à la cour à l’audience en chambre du conseil du 06 juillet 2026 :
1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;
2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un secret des affaires ;
Indique aux parties qu’elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l’article R. 153-3 du code de commerce, avant que l’examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée). Limite la présence à l’audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats.
Dit que les frais des commissaires de justice concernant leurs diligences décrites ci-dessus seront avancés par la partie la plus diligente et liquidés avec les dépens d’appel ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Dit que l’affaire sera clôturée à nouveau le 10 septembre 2026 à 10h00 en salle de procédure E0-K-20 et renvoie les parties à l’audience publique du lundi 21 septembre 2026 à 9h30, salle Portalis 2-Z-60 pour que l’affaire soit plaidée au fond ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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