Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 septembre 2022, N° 20/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTCQ
[I] [C]
c/
[V] [G]
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX SAINT JEAN
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT DE LA COUR
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01374) suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2022
APPELANTE :
[I] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [G], intimé, et appelant dans la déclaration d’appel du 28 octobre 2022 (RG 22/04955), radiée le 17 janvier 2024, puis réinscrite sous le nouveau numéro RG 25/03901 suite à la demande en réinscription après radiation du 02 juillet 2025
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX SAINT JEAN
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 16 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 16 avril 2007, la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux Saint Jean a consenti trois prêts à M. [G] et Mme [C] pour l’achat d’un bien immobilier, à savoir :
— un prêt très long terme n°0548 61159395 02, d’un montant de 133.400 euros, un taux d’intérêt de 3,70%, pour une durée de 300 mois,
— un prêt Modulimmo (crédit à taux fixe), n°0548 6459395 04, d’un montant de 133.400 euros, un taux d’intérêt de 4,60%, pour une durée de 180 mois,
— un Nouveau prêt à 0%, n°0548 6459395 05, d’un montant de 13.200 euros, pour une durée de 96 mois.
En novembre 2009, Mme [C] et M. [G] se sont séparés, convenant que pour le remboursement du crédit, il serait procédé à la location de deux ou trois chambres de la maison d’habitation, M. [G] y maintenant sa résidence.
En 2018, les emprunteurs ont cessé de rembourser les deux premiers prêts, le troisième prêt à 0% étant soldé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018, la caisse de Crédit mutuel a mis en demeure Mme [C] et M. [G] de payer les échéances dues avant de leur notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019.
Mme [C] a sollicité à plusieurs reprises la sortie de l’indivision, qui sont restées sans réponse de la part de M. [G].
2. Par exploit d’huissier en date du 11 février 2020, Mme [C] a assigné la caisse de Crédit mutuel, en présence de M. [G], en vue de voir reporter pour une durée de deux ans la dette d’un montant de 204.002,74 euros envers celle-ci.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2020, dans le même temps, la caisse de Crédit mutuel a assigné Mme [C] et M. [G] afin de les voir condamner, solidairement, au paiement des sommes lui étant dues.
3. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux Saint Jean les sommes de :
— 133.421,22 euros, assortie des intérêts, à compter du 29 novembre 2019 au taux de 3,70%, sur la somme de 133.400 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette,
— 40.725,68 euros, assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2019 au taux de 4,60% sur la somme de 35.452,64 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— autorisé Mme [C] à procéder seule à la vente amiable du bien indivis, situé [Adresse 2], en l’autorisant à réaliser et passer seule les actes pour ce faire,
— lui a accordé pour ce faire un délai d’un an,
— dit que le produit de la vente devra être affecté en priorité au remboursement des créances de la caisse de Crédit mutuel, celles-ci continuant à produire intérêts dans les conditions sollicitées par la créancière,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux la somme de 1.000 euros,
— condamné M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] aux dépens de la présente instance.
4. Par déclaration électronique en date du 28 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 13 septembre 2022, sous le n° RG 22/04955, en ce qu’il a :
— autorisé Mme [C] à procéder seule à la vente amiable du bien indivis, situé [Adresse 2], en l’autorisant à réaliser et passer seule les actes pour ce faire, et ce pour une durée d’un an,
— dit que le produit de la vente devra être affecté en priorité au remboursement des créances de la caisse de Crédit mutuel, celles-ci continuant à produire intérêts dans les conditions sollicitées par la créancière,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros.
5. Par déclaration électronique en date du 2 novembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 13 septembre 2022, sous le n° RG 22/05018, en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux Saint Jean les sommes de :
— 133.421,22 euros, assortie des intérêts, à compter du 29 novembre 2019 au taux de 3,70%, sur la somme de 133.400 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette,
— 40.725,68 euros, assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2019 au taux de 4,60% sur la somme de 35.452,64 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— lui a accordé pour ce faire un délai d’un an,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux la somme de 1.000 euros,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] aux dépens de la présente instance.
6. La jonction des deux procédures a été ordonnée.
7. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de jonction des deux procédures,
— ordonné la disjonction des instances instruites sous les numéros RG 22/4955 et RG 22/05018,
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire instruite sous le numéro RG 22/04955,
— dit que l’instance instruite sous le numéro RG 22/05018 se poursuit entre les mêmes parties sous un nouveau numéro de répertoire général,
— statué sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par conclusions de rétablissement au rôle notifiées par RPVA en date du 17 octobre 2024, M. [G] a demandé à la cour d’appel de Bordeaux de :
— constater que les diligences sollicitées de M. [G] ont été accomplies,
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle,
— prononcer la jonction de l’affaire avec l’affaire désormais enregistrée sous numéro RG 24/00264.
9. La jonction des procédures a été prononcée par décision du 29 juillet 2025 sous le numéro RG24/00264.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— donner acte à Mme [C] de son désistement d’instance,
— constater le désistement d’instance de Mme [C],
— déclarer parfait le désistement de Mme [C],
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— débouter M. [G] et la caisse de crédit mutuel de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 8 décembre 2025, M. [G] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— donner acte à M. [G] de ce qu’il s’est acquitté de l’intégralité des sommes dues à la banque au titre de l’indivision et qu’il se désiste de ses demandes formées au terme de son appel initial de ce chef,
— donner acte à Mme [C] de son désistement d’instance,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 8 décembre 2025, la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux Saint Jean demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux les sommes de :
— 133.421,22 euros, assortie des intérêts, à compter du 29 novembre 2019 au taux de 3,70%, sur la somme de 133.400 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette,
— 40.725,68 euros, assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2019 au taux de 4,60% sur la somme de 35.452,64 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les consorts [C] et [G] de leurs autres demandes,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux la somme de 1.000 euros,
— condamné solidairement Mme [C] et M. [G] aux dépens de la présente instance.
— débouter M. [G] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
— donner acte à M. [G] de ce qu’il s’est acquitté de la créance de la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux Saint Jean résultant du jugement rendu le 13 septembre 2022, provisoirement arrêtée au 20 mai 2025, et comprenant le solde des prêts immobiliers consentis, des frais irrépétibles, et dépens,
— donner acte à Mme [C] de son désistement d’instance,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [C] aux entiers dépens de l’appel.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025.
14. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
15. In limine litis, les parties, suite à leurs dernières conclusions, ont toutes sollicité le rabat de la clôture au jour des débats. Dès lors, celle-ci sera fixée au 16 décembre 2025.
16. De surcroît, il convient de constater le désistement des appelants, accepté par l’intimé et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’accord des parties sur ce point résultant de leurs conclusions.
17. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du même code.
18. Dès lors, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [C], qui succombent à la présente instance, en supporteront chacun la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au 16 décembre 2025 ;
Constate le désistement d’action et d’instance de M. [G] et Mme [C] et le dessaisissement de la cour au vu des conclusions des parties ;
dit que M. [G] et Mme [C] supporteront chacun la moitié des dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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