Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
S.A.S.U. [10]
[14]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— S.A.S.U. [10]
METALS & MINERALS
FRANCE
— Me Bruno LASSERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Bruno LASSERI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EI – N° registre 1ère instance : 23/00181
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [T], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 septembre 2017, la société [11] et [15], a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 12 septembre 2017 au préjudice de M. [M] [Y], son salarié, exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier polyvalent, dans les circonstances ainsi décrites : « l’accidenté ayant constaté la présence de ferraille sur une bande transporteuse en fonctionnement, est descendu de sa chargeuse. En essayant de retirer la pièce, sa manche gauche a été entrainée par la bande et le rouleau en mouvement coinçant son bras dans la bande transporteuse ».
Le certificat médical initial du 12 septembre 2017 fait état d’un « écrasement de l’avant-bras et de la main gauche avec 'dème global du membre supérieur gauche avec fourmillements ».
Par décision notifiée le 4 octobre 2017, la [6] ([8]) des Flandres a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical de prolongation du 31 octobre 2017 du docteur [D] fait état des éléments suivants : « écrasement du membre supérieur gauche. Fracture clavicule gauche. Lésions ligamentaires multiples et parésie du nerf radial gauche ». Celle nouvelle lésion a été prise en charge par la [8] au titre de l’accident du travail.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 3 mai 2022 et, par décision notifiée le 7 juin 2022, la [9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 28 % pour des séquelles constituées de « douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche avec limitation de certains mouvements du poignet gauche, déformation du coude gauche, atteinte partielle du nerf radial gauche avec pour conséquences, (une) limitation de certains mouvements articulaires de ce même coude gauche ».
Contestant cette décision, la société [13] a saisi le 5 août 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 24 janvier 2023, confirmé la décision de la caisse.
Le 7 février 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société [13],
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [Y] au titre de l’accident du travail à 18 %, à la date du 4 mai 2022,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5],
— condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, la [9] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [R], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle s’établissait à 18 % à la date de consolidation du 3 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
La [9], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que les séquelles présentées par M. [Y] en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % opposable à la société [13],
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir que :
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— l’évaluation du taux doit tenir compte des séquelles imputables à l’accident du travail et constatées à la date de consolidation,
— le taux de 18 % retenu en première instance est sous-évalué au regard des préconisations du barème,
— le barème prévoit un taux de 15 % pour la limitation des amplitudes du coude gauche non dominant dans le secteur de l’angle favorable,
— l’assuré présentait également une diminution de près de la moitié de la supination de l’avant-bras,
— s’agissant de l’atteinte du nerf radial gauche, le médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué qu’un électromyogramme a été réalisé mais qu’il n’a pas été transmis,
— l’électromyogramme est un examen médical couvert par le secret médical,
— la parésie du nerf radial gauche a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion,
— le taux de 5 % retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal pour les douleurs neuropathiques est sous-évalué puisque l’article 4.2.5 du barème prévoit un taux compris entre 10 et 20 % pour les névrites avec algies persistantes,
— l’assuré, âgé de 57 ans à la consolidation de son état a été déclaré inapte par le médecin du travail le 8 juillet 2022 puis licencié le 22 novembre 2022.
La société [13], aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le taux de 18 %.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit en cas d’atteinte des fonctions articulaires du poignet non dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, et pour l’atteinte en flexion sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 30 %.
Cet article prévoit en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant, avec des mouvements conservés autour de l’angle favorable, un taux d’incapacité permanente de 15 %.
L’article 4.2.5 du même barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour les névrites avec algies persistantes, suivant leur siège et leur gravité.
En l’espèce, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] à 28 % pour des séquelles constituées de « douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche avec limitation de certains mouvements du poignet gauche, déformation du coude gauche, atteinte partielle du nerf radial gauche avec pour conséquences, (une) limitation de certains mouvements articulaires de ce même coude gauche ».
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant de la cour, l’assuré présentait un poignet gauche non dominant tuméfié, une flexion palmaire active de 50° (contre 90° à droite), le reste de la mobilité étant correcte, une force globale diminuée et un déficit dans l’opposition du pouce gauche. Le praticien-conseil du service médical a évalué le taux à 3 %.
Il ressort de l’examen clinique du coude gauche non dominant, une déformation, un diamètre de 32 cm (contre 28 cm à droite), une flexion passive à 90° (contre 150° à droite), un flessum de 40° (extension du coude droit à 0°), une supination à 50° (90° à droite), une pronation à 90° (90° à droite). Le praticien-conseil du service médical a évalué le taux à 15 %.
Enfin, l’examen clinque révèle des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche nécessitant la prise de Lyrica, et une atteinte du nerf radial gauche. Le praticien-conseil du service médical a évalué le taux à 10 %.
Le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux global de 18 %, soit un taux de 3 % pour le poignet gauche non dominant, un taux de 10 % pour le coude gauche non dominant et un taux de 5 % pour les douleurs neuropathiques.
Aux termes de son rapport, le docteur [R], médecin consultant désigné par la cour, a conclu les éléments suivants :
« M. [M] [Y] a été victime d’un accident de travail le 12 septembre 2017, responsable d’un écrasement du membre supérieur gauche, d’une fracture clavicule gauche, de lésions ligamentaires multiples et de parésies du nerf radial gauche.
L’examen au plus proche de la consolidation est l’examen du médecin conseil de la [8] en date du 12 avril 2022, retrouvant :
— concernant le poignet gauche : une tuméfaction avec une limitation de certains mouvements du poignet gauche : réduction de 30° de l’extension du poignet (90° à droite/50° à gauche) et une limitation de l’opposition du pouce gauche), tous les autres mouvements pouvant être considérés comme normaux,
— concernant le coude gauche : une déformation, un 'dème, une limitation de certains mouvements articulaires et un flessum,
— des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche nécessitant la prise de Lyrica, et une atteinte partielle du nerf radial gauche.
Le médecin consultant désigné par le tribunal constate également les atteintes reprises ci-dessus concernant le poignet gauche et le coude gauche, toutefois, concernant les douleurs neuropathiques et l’atteinte radiale, le médecin consultant note l’absence dans l’examen clinique d’élément permettant d’apporter des informations sur les séquelles fonctionnelles.
Les taux retenus pour l’évaluation des séquelles du poignet gauche (3 %) et du coude gauche (10 %) ne sont pas contestés.
La contestation porte sur l’évaluation faite des douleurs neuropathiques et de l’atteinte du nerf radial.
Si l’on reprend en détail l’examen du médecin conseil de la [8], on retrouve des paresthésies des quatre premiers doigts, sans amyotrophie du gantier, avec déficit de l’opposition du pouce.
Il n’est pas apporté d’autre renseignement sur d’éventuelles séquelles sensitives ou motrices sur le territoire du nerf.
Un électromyogramme aurait été réalisé qui aurait permis d’apporter des éléments objectifs, mais son compte-rendu n’a pas été communiqué.
Le seul élément objectif est la prescription de Lyrica pour les douleurs neuropathiques.
En l’absence d’autre élément objectif, il semble donc effectivement que le taux retenu pour les douleurs neuropathiques et l’atteinte du nerf radial soit surévalué. Le taux de 5 % proposé par le médecin conseil de l’employeur et par le médecin consultant désigné par le tribunal semble plus approprié, soit un taux de 5 %.
A la date du 3 mai 2022, les séquelles liées à l’accident du 12 septembre 2017 justifient d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
Conclusion :
A la date du 3 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle était de 18 %. »
La cour relève que le taux évalué à 3 % pour les séquelles du poignet gauche non dominant n’est pas contesté.
S’agissant du coude gauche non dominant, le taux évalué à 10 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assuré.
S’agissant de l’atteinte partielle du nerf radial gauche, les médecins consultants ont estimé que son existence n’était pas établie en raison de l’absence de production du compte rendu de l’électromyogramme réalisé, le seul élément objectif d’appréciation étant la prescription de Lyrica justifiant des douleurs neuropathiques.
La caisse oppose que cet examen est couvert par le secret médical.
En application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert ou au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
C’est donc à juste titre que les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont évalué les douleurs neuropathiques et l’atteinte du nerf radial à un taux de 5 %, compte tenu des éléments soumis à leur appréciation.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux global de 18 % apparaît donc conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assuré.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y], opposable à la société [11] et [15], à 18 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la [9] aux dépens de première instance, et y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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