Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 févr. 2026, n° 25/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 avril 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
1re chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03484 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG11/00719
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [1], Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.340.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 2] (France), venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la présente chambre en date du 9 mars 2016 qui a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur l’action engagée le 27 janvier 2014.
Par arrêt du 23 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a relaxé le directeur général de la société [3] des faits d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel pour lesquels il était poursuivi.
Par déclaration du 7 juillet 2025, [X] [L] a déclaré reprendre l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, il demande d’infirmer le jugement, d’annuler la convention de forfait en jours, de dire son licenciement nul et de lui allouer :
— la somme de 137 042,81€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 32 073,40€ à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris ;
— la somme de 62 927,37€à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
la somme de 20 000€ à titre d’indemnité pour violation répétée des repos quotidien et hebdomadaire ;
— la somme de 28 345,97€ à titre de rappel de salaires du 2 novembre 2010 au 14 février 2011 ;
— la somme de 2 834,59€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 27 873,29€ à titre de rappel de salaires du 16 février au 22 août 2011 ;
— la somme de 2 787,32€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 13 199,50€ à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 4 161,64€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (loyauté) ;
— la somme de 356 588,26€ à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
— la somme de 31 463,68€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 3 146,36€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 500 000€ à titre d’indemnité pour licenciement illicite (subsidiairement, la somme de 500 000€ à titre d’indemnité réparant la perte d’emploi) ;
— la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, la société [1], venant aux droits de la société [3], demande de confirmer le jugement, de dire les demandes à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté prescrites et injustifiées et de lui allouer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de limiter à 3 959,69€ le montant dû à titre de rappel de salaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le salaire réel :
Attendu que le contrat de travail du salarié stipule qu’il percevra une rémunération brute annuelle de 54 000€, soit une rémunération brute mensuelle de 4 500€, à laquelle s’ajoute 'compte tenu de la distance séparant le domicile et le lieu de travail, en contrepartie des trajets effectués avec son véhicule personnel, une indemnité forfaitaire de trajet équivalant à 29,40€ par jour travaillé, complétée d’une indemnité de repas restaurant d’un montant de 16,40€ par jour travaillé’ ;
Qu’il est produit les notes de frais, d’un montant variable, qui ont été établies mensuellement ;
Attendu qu’aucun élément ne démontre que ces frais de déplacements constitueraient en réalité un salaire déguisé, comme il est prétendu, étant observé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et que rien n’interdit, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, qu’il fasse l’objet d’une contrepartie financière ;
Attendu que la demande à ce titre n’est pas fondée ;
Sur les heures de travail réalisées :
Sur la convention de forfait en jours :
Attendu que le contrat de travail prévoit 'une rémunération annuelle garantie dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année, sur la base de 218 jours incluant la journée de solidarité’ ;
Que la convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
Que l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998, étendu, sur l’organisation du travail dans la métallurgie, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait, d’une part, l’établissement par l’employeur d’un document de contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillées, des temps de repos hebdomadaires, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et des congés payés, d’autre part, un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du salarié bénéficiaire de la convention de forfait en jour ;
Attendu que la société [1] ne prouve pas que [X] [L] ait bénéficié chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel étaient évoquées l’organisation et la charge de son travail et l’amplitude de ses journées d’activité ;
Attendu que l’inobservation par l’employeur des stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention individuelle de forfait, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge du fond doit vérifier l’existence et le nombre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [X] [L] produit, outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, divers messages électroniques mentionnant des heures d’envoi se situant en dehors des horaires habituels de
travail ou dans lesquels il alerte le directeur général et/ou la directrice des ressources humaines sur sa charge excessive de travail ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société [1] considère que la charge de travail de [X] [L] 'n’était nullement excessive', que 'ses résultats en termes de chiffre d’affaires ne démontrent pas qu’il se soit démarqué de son prédécesseur ou de son successeur’ et qu’à compter de 2009, il 'envoyait systématiquement un mail vers 6 heures du matin et un autre le soir aux alentours de 23 heures’ ;
Que, sans présenter aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail, elle invoque 'l’incohérence de la position du salarié’ ainsi que son 'autonomie géographique et organisationnelle, compte tenu de sa fonction occupée dans l’entreprise ' et fournit des attestations émanant de l’assistante de gestion et d’un responsable des chantiers selon lesquelles il 'avait pour habitude de quitter le bureau entre 14 heures et 15 heures’ et que 'la charge de travail… ne nécessitait pas de dépassement d’horaires de travail’ ;
Attendu qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 24 528€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur la contrepartie en repos :
Attendu qu’une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d’un contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale de la métallurgie à 220 heures et s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ;
Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d’heures de repos compensateur qu’il a acquises ;
Attendu que [X] [L], qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l’entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 8 624€, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’au regard de la convention individuelle de forfait signée par les parties, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur la violation des temps de repos quotidien et hebdomadaire :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, en sa version applicable à la cause, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
Que, selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d’un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur, sachant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu qu’à défaut pour la société [1] d’apporter la preuve qui lui incombe et compte tenu du préjudice subi à ce titre par le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des repos quotidien et hebdomadaire ;
Sur le rappel de salaires pendant le mi-temps thérapeutique :
Attendu que les bulletins de paie de [X] [L] des mois de novembre 2010 à février 2011 mentionnent des déductions de salaires pour 'absence mi-temps thérapeutique’ ;
Que le salaire ainsi diminué a ensuite été compensé par le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucune faute de la part de l’employeur qui aurait causé une perte de rémunération au salarié, ce dont il résulte que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Sur le rappel de salaires du 16 février au 22 août 2011 :
Attendu que le 15 février 2011, à l’issue de la première visite, le médecin du travail mentionnait qu''en attendant la 2ème visite prévue le 3 mars 2011 et l’étude de poste (date à prévoir), M. [L] peut être affecté à un poste sans lien hiérarchique avec toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires’ ;
Qu’entre le 16 avril et le 1er avril 2011 inclus, l’employeur n’a pas versé de rémunération au salarié au motif, selon ses conclusions, qu’il 'se devait de rechercher un poste de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail’ ;
Attendu que [X] [L], dont il n’est pas prouvé qu’il ne se tenait pas à la disposition de la société [3] pour exercer sa prestation de travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail, a droit à l’intégralité de ses salaires pendant cette période ;
Attendu que la somme indûment retenue, d’un montant de 6 739,27€, est due, augmentée des congés payés afférents
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que par application de l’article R.1234-4 du code du travail, en ses dispositions alors en vigueur, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement était, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, soit le tiers des trois derniers mois ;
Que, selon l’article R. 1234-2, cette indemnité ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutaient deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté ;
Attendu que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations ;
Attendu qu’il en résulte que [X] [L] a droit à la somme de 181,66€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Attendu que la cour a déjà alloué au salarié l’indemnité de congés payés afférentes aux heures supplémentaires réalisées ;
Attendu que [X] [L], dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail et qui n’a pas été licencié en violation de son statut protecteur, doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L.'1152-1 à L.'1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ;
Que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Qu’il appartient dès lors, au juge de faire droit, le cas échéant, aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, [X] [L] expose que son périmètre d’activité avait été modifié, qu’il avait été systématiquement refusé de répondre à ses demandes nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il avait été l’objet de propos blessants ainsi que d’une procédure de licenciement fondée sur des accusations injustes et outrageantes de harcèlement ;
Qu’il ajoute qu’il avait été mis à l’écart des autres salariés et éloigné de son poste de travail, que les prescriptions du médecin du travail n’avaient pas été respectées et qu’il avait été entravé dans l’exercice de son mandat ;
Attendu que [X] [L] ne produit aucun élément susceptible de prouver qu’un logiciel lui aurait retiré, réduisant ses chances d’atteindre ses objectifs ;
Qu’en revanche, il fournit, outre divers documents médicaux, plusieurs messages électroniques desquels il résulte qu’il faisait l’objet de propos blessants ou humiliants de la part du directeur général de la société, l’accusant de 'paranoïa’ et de 'délire', ainsi qu’une demande d’autorisation de licenciement, ensuite refusée par l’inspecteur du travail, fondée sur des accusations de harcèlement moral ;
Qu’il justifie également de la disparition de son nom dans l’organigramme de la société, de la dispense d’activité dont il avait fait l’objet et des interdictions émises à son encontre d’entrer en relation avec certains membres du personnel et d’accéder au réseau de la société ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que dans des motifs qui sont le soutien nécessaire de sa décision d’autorisation du licenciement pour inaptitude, ensuite confirmée par le ministre du travail, l’inspecteur du travail a expressément conclu que le médecin du travail et le médecin inspecteur régional du travail ne faisaient pas référence à un harcèlement moral dont aurait été victime le salarié et qu’il ressortait de leurs avis, d’une part, qu’il ne devait pas être affecté à un poste avec des liens hiérarchiques sur les personnes impliquées dans les procédures judiciaires, d’autre part, qu’il était inapte à occuper un poste d’encadrement;
Que dans son arrêt du 21 avril 2015, la cour administrative d’appel de [Localité 3] a également jugé que [X] [L] n’était pas fondé à soutenir qu’il avait victime de délits d’entrave dans l’exercice de son mandat ;
Attendu, de même, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que les accusations de harcèlement moral portées son encontre par trois salariés de l’entreprise, précisément décrites par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 23 avril 2024, justifient qu’à seule fin d’assurer leur protection, [X] [L] ait été temporairement écarté de ceux-ci et dispensé d’activité afin de ne pas être mis en leur présence ;
Que, pour autant, il a bénéficié pendant cette période des moyens propres à l’exercice de son activité en télétravail et a pu continuer de communiquer avec les autres salariés de l’entreprise ;
Attendu qu’enfin, les mots blessants employés par le directeur général se rattachent à une relation conflictuelle à la manifestation de laquelle le comportement de l’intéressé a très largement participé : 'pour ce qui est de votre mémoire, je ne doute pas qu’elle soit excellente’ ; 'le terme sensibilisation ne manque pas de sel…'
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, ce qui est le cas des actions en réparation des préjudices nés, d’une part, d’un harcèlement moral, d’autre part, d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Attendu que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité ;
Attendu qu’il a été dit que la société [3] n’avait pas satisfait aux stipulations de l’accord collectif, dont le respect était de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours ;
Qu’elle n’a pas davantage respecté ses obligations en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire, ce dont il résulte qu’elle a commis un manquement à son obligation de sécurité, cause d’un préjudice que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de loyauté :
Attendu que les deux actions en réparation des préjudices nés, d’une part, d’agissements de harcèlement moral, d’autre part, d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté tendent aux mêmes fins, ce dont il résulte que la seconde est virtuellement comprise dans la première et que la prescription de l’action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité n’est pas acquise ;
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aucun agissement de harcèlement moral n’a été caractérisé;
Attendu que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le fait que la société [3] ait manqué à ses obligations en matière de temps de repos et d’entretien annuel ne suffit pas à caractériser l’existence de manquements à l’origine de l’inaptitude ;
Que l’indemnité de préavis n’est pas due dès lors que le salarié, en arrêt de travail pour maladie, était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail durant le préavis ;
Attendu qu’il y a donc lieu de le débouter de ses demandes à ce titre;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaire et de rappel d’indemnité de licenciement emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [X] [L] :
— la somme de 6 739,27€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 673,93€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 24 528€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 2 452,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 8 624€ à titre d’indemnité de repos compensateur non pris ;
— la somme de 181,66€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des repos quotidien et hebdomadaire ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaire et de rappel d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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