Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2026, n° 26/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02117 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ4W
Nom du ressortissant :
,
[N], [B]
,
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 Mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [N], [B]
né le 10 Juillet 1984 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1, [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office, substituée par Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur, [U], [L], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2025, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à, [N], [B] par Mme la préfète du Rhône.
Le 16 mars 2026, Mme la préfète du Rhône a ordonné le placement de, [N], [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 mars 2026, reçue le même jour à 14 heures 04, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 mars 2026 à 12 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de Mme la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de, [N], [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 mars 2026 à 08 heures 38,, [N], [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA,, [N], [B] et motive sa requête d’appel comme suit :
« La Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences minimales pour prévoir mon départ dans les plus brefs délais et mon maintien en rétention est disproportionné au regard des très faibles chances d’éloignement.
En effet, je n’ai jamais été reconnu par l’Algérie alors que j’ai déjà été placé en rétention à plusieurs reprises. Par ailleurs, dans un contexte diplomatique tendu depuis plusieurs mois entre la France et l’Algérie, aucune perspective d’éloignement n’apparait comme vraisemblable. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[N], [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de, [N], [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[N], [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de, [N], [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de, [N], [B] soutient que l’autorité préfectorale n’aurait pas fait les diligences nécessaires à l’éloignement de son client et que les perspectives de départ seraient minimes, voire inexistantes.
Or, l’autorité préfectorale justifie avoir demandé, dès le 16 mars 2026, la délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, dont il est certain que M., [B] ressort, compte tenu d’une précédente reconnaissance survenue le 10 mars 2024.
Elle a accompli en cela les diligences utiles à son éloignement.
Il est faux par ailleurs de dire que les relations fluctuantes entre la France et l’Algérie priveraient M., [B] de toute perspective sérieuse de départ, alors que ces relations connaissent actuellement une amélioration, suite à la visite du ministre de l’intérieur français en Algérie et à la reprise de dialogue entre les ministres des affaires étrangères des deux états concernés, à l’aune de laquelle il est crédible de croire en une reprise des processus d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [N], [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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