Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 avr. 2026, n° 26/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03002 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3LV
Appel contre une décision rendue le 14 avril 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANTE :
Mme [A] [P]
née le 24 Mai 1954
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 2]
Comparant assistée de Maître Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 23 avril 2026,
Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 3 avril 2026 concernant Mme [A] [P], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 4] et dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Par requête du 10 avril 2026, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [A] [P] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 20 avril 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, Mme [A] [P] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je souhaite faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention concernant l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement à mon encontre et qui a eu lieu le 14 avril 2026, pour laquelle je n’ai pas pu bénéficier d’un avocat, ces derniers faisant grève ce jour-là, (l’option du report d’audience n’ayant pas été requis), ce qui a compliqué mon recours.
Je me permets de vous adresser ce recours concernant mon internement sous contrainte survenu le 3 avril 2026. Je souhaite attirer votre attention sur plusieurs éléments qui remettent en question la légitimité de cette intervention. Ce jour là, j’ai été surprise par une intervention menée par une équipe de huit personnes, comprenant 3 policiers, sans préavis ni explication préalable. Le médecin qui prétend avoir réalisé un examen
de ma personne n’a en réalité émis qu’une seule phrase : «vous êtes malade». Elle (le docteur [W]) n’a pas cherché à m’interroger, à évaluer ma capacité de consentement ou à m’expliquer les raisons de cette intervention.
De plus, ce médecin a établi un certificat justifiant mon internement sans m’examiner, alors que la loi stipule qu’un constat de l’état mental d’une personne doit être effectué avant d’envisager un internement sous contrainte. Le certificat contient des aberrations qui soulèvent de sérieux problèmes. Les informations qu’il contient ont été obtenues de tiers, qui eux-mêmes ont leurs propres a priori sur ma situation et le médecin a ajouté des interprétations exagérées sans jamais m’avoir rencontrée depuis plus de 8 mois.
Concernant le protocole d’internement, le matin de mon arrivée aux urgences psychiatriques, un premier médecin est passé faire son évaluation. Elle est restée débout, prête à partir et a rapidement constaté que j’étais hyper anxieuse, ce qui est compréhensible compte tenu du traumatisme subi. A ma question «Pourquoi je suis là '», elle a simplement (entre autres) répondu : «il parait que vous portez un sac de 10 kg» ce qui est totalement faux et absurde, trop lourd. Ceci montre que mon dossier d’internement était construit sur des commérages répétitifs, ce qui n’est pas sérieux. Son évaluation a duré à peine cinq minutes, alors que la loi prévoit des évaluations somatiques approfondies qui devraient durer 30 mn à 1h minimum.
Le deuxième médecin vu le samedi 4 avril a également effectué un examen debout de cinq minutes se contentant de me demander «que faites-vous dans la vie'»
Le troisième médecin a pris un peu plus de temps, mais cela reste insuffisant pour une évaluation adéquate. Même lorsque j’ai commencé à voir des médecins qui prenaient le temps de m’écouter, il est évident que seul le certificat du Dr [W], avec toutes les aberrations qu’il contient, leur importait pour justifier la nécessité de contrainte.
Dès mon arrivée à l’hôpital, on m’a informée que «la contrainte de soin» «exige la prise de médicaments sinon on ne vous laissera pas sortir!». Ces derniers m’ont rendu apathique, somnolente, en difficulté de concentration et tremblotante. C’est dans cet état de déséquilibre que j’ai été évaluée.
Enfin, il est important de souligner que je n’ai pas reçu de documents essentiels à ma défense, dans les temps qui m’auraient servis pour :
1) une information claire de ma situation
2) pour le recours
ce qui m’a handicapé dans ma contestation de cet internement abusif.
Je conteste donc la validité de cet internement et sollicite votre bienveillance pour examiner ces éléments qui soulèvent des doutes quant à la légitimité de l’intervention ainsi que la protection de mes droits en tant que patiente.
Je ne crois pas vous avoir dit que je suis une personne très équilibrée avec de petits soucis(seulement), engagée, responsable, dynamique, je gère tout et que tout ce qu’a insinué le Dr [W] [S] ne correspond en rien à ma réalité.
Il est des informations supplémentaires détaillées que je pourrai vous fournir si vous le souhaitez concernant les dires de ce certificat ou autres.»
Par un courriel envoyé au greffe le 22 avril 2026 et régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu du certificat médical du Dr [L] du 14 avril 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 avril 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [A] [P] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [A] [P] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [L] le 21 avril 2026 et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, Mme [A] [P] a repris les termes de son courrier de recours et déploré de ne pas avoir pu accéder au dossier de la procédure auprès du service hospitalier. Elle a déclaré suite à la proposition du conseiller délégué de lui laisser le temps de le consulter et de reporter l’audience à cette fin qu’elle préférait que son appel soit directement examiné ce jour sur les arguments et moyens soulevés par son avocate.
Le conseil de Mme [A] [P] a été entendue en ses explications. Elle a soutenu l’irrégularité de la procédure en ce que ne figure pas au dossier la notification à la patiente des éléments ayant conduit à son hospitalisation et de la décision elle-même.
Elle a en outre relevé au visa de l’article L. 3212- 3 du Code de la santé publique, l’absence de caractérisation du risque d’atteinte grave à l’intégrité physique de la patiente par le certificat médical initial du Dr [W] et ayant conduit à l’hospitalisation.
Mme [D] [F], tiers demanderesse à l’hospitalisation, a été informée de la date d’audience mais n’a pas comparu.
Il a été indiqué à la patiente et à son conseil que dans le cadre du délibéré le service hospitalier allait être interrogé sur les modalités selon lesquelles Mme [A] [P] a été informée de son placement en hospitalisation sans consentement . Le conseiller délégué a en outre relevé la question de la nécessité qu’une éventuelle irrégularité de la procédure d’hospitalisation entraîne une atteinte concrète aux droits de la patiente en application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique.
Dans un courriel reçu au greffe le 23 avril 2026 à 15 heures 59 et régulièrement transmis au conseil de Mme [A] [P] et au ministère public, l’hôpital du [Localité 4] a indiqué que seul le certificat médical des 72 heures avait fait l’objet d’une notification le 7 avril 2026 «seule décision que Mme [P] a été en capacité de signer».
Dans un autre courriel reçu au greffe le 23 avril 2026 à 16 heures 45 et régulièrement transmis au conseil de Mme [A] [P] et au ministère public, l’hôpital du [Localité 4] a indiqué que «Mme [P] a de nouveau demandé les décisions d’admission et de 72h avant l’audience JLD que nous lui avons transmise avant l’audience par l’intermédiaire du service. De plus elle les avait en main le jour de l’audience JLD»
Dans sa note en délibéré reçue par courriel le 24 avril 2026 à 8 heures 59, le conseil de Mme [A] [P] a transmis les observations complémentaires suivantes :
— s’agissant du défaut d’information, elle vise les termes de l’article L. 3211-3 du Code de santé publique et soutient que la patiente n’a pas été informée de la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 3 avril 2026 et qu’il n’est pas justifié que son état de santé ne permettait pas alors de l’informer de cette décision, ou qu’il n’a pas possible de l’en informer les jours suivants, alors que Mme [P] n’a finalement signé qu’un accusé de réception d’une décision de prolongation le 7 avril 2026 soit après quatre jours d’hospitalisation,
— s’agissant de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, elle excipe des dispositions de l’article L. 3212-3 du même code et relève que le certificat initial du 3 avril 2026 sur lequel se fonde la décision d’admission mentionne par une formule générale ce risque grave, mais ne le caractérise aucunement de même d’ailleurs à titre surabondant que les certificats suivants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Le conseil de Mme [A] [P] soutient d’abord l’irrégularité de la procédure en ce que ne figurent pas au dossier les modalités de la notification à la patiente de la décision d’hospitalisation sans consentement.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit notamment que «Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.»
Il ressort des éléments obtenus en cours de délibéré et communiqués au conseil de la patiente que Mme [A] [P] s’est pas vue notifier la décision de placement en hospitalisation sans consentement compte tenu de son état de santé, mais s’est vue notifier, le 7 avril 2026, le certificat médical des 72 heures lui rappelant les droits qui lui étaient ouverts et ensuite la décision initiale.
La patiente a elle-même indiqué lors de l’audience qu’elle avait reçu ces notifications sauf à affirmer qu’elle n’en avait signé que la page 4 et que les autres pages ne comprenaient pas sa signature et lui avaient été procurées ensuite.
En l’état de cette notification et du rappel des droits alors effectué, le conseil de Mme [A] [P] ne tente pas de préciser l’atteinte concrète aux droits susceptible d’être consécutive au report de notification des décisions médicales jusqu’au moment elle a été en capacité de signer.
Il n’appartient pas au service hospitalier de justifier une appréciation médicale de la capacité à signer du malade et pas plus au juge judiciaire, comme s’agissant de la capacité du malade à consentir à ses soins, d’exercer un contrôle autre qu’externe de cette appréciation. Les certificats médicaux successifs sont à ce sujet suffisants à permettre ce contrôle.
Ce moyen n’est dès lors pas susceptible de motiver la mainlevée de l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [A] [P] soutient ensuite au visa de l’article L. 3212- 3 du Code de la santé publique l’absence de caractérisation suffisante dans le certificat médical initial ayant conduit à son hospitalisation, dressé par le Dr [W] le 3 avril 2026, du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
La lecture des termes de ce certificat médical initial qui sont repris ci-dessous suffit à contredire cette affirmation du conseil de Mme [A] [P] :
«Nous avions été sollicités en juin 2025 concernant la situation de Mme [P] par sa famille inquiète de symptômes délirants envahissants en lien avec une pathologie psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années. Nous avions pu rencontrer Mme [P] à plusieurs reprises à son domicile entre juillet et août 2025 pour tenter de la raccrocher à des soins psychiatriques, nous avions alors constaté un délire de persécution riche portant sur un supposé complot mondial à son encontre et des injonctions hallucinatoires permanentes la forçant à se laver et à faire le ménage en continu dans sa journée avec une forte participation anxieuse et thymique. Elle avait à ce moment malheureusement refusé toutes nos propositions de soin (suivi en CMP ou en équipe mobile, hospitalisation, médicaments).
La famille a récemment repris contact avec nous devant l’aggravation des symptômes de Mme [P], en effet elle est à présent persuadée que des personnes pénètrent dans son logement pour la voler et emmène donc à chaque fois qu’eIle sort un sac contenant tous ses papiers administratifs et objets de valeur. Elle accumule également des dettes car ne pouvant résister aux injonctions hallucinatoires, elle se retrouve à dépenser de fortes sommes d’argent pour des produits dont elle n’a aucune nécessité. Elle ne parvient plus à assurer les actes essentiels de la vie quotidienne (s’alimenter, dormir, contacts avec ses proches) du fait de l’intensité des symptômes psychotiques. Nous sommes donc de nouveau intervenus ce jour à son domicile, cependant la critique du délire reste impossible et Mme [P] nous désigne désormais comme faisant aussi partie de ce complot nous accusant de lui cacher notre véritable identité et nos objectifs de lui nuire. Malgré la reconnaissance de sa souffrance psychique «je vis un enfer», elle ne perçoit pas la nécessité des soins et s’oppose à l’hospitalisation.»
Ces éléments sont en effet suffisants à étayer le diagnostic ensuite posé sur le «risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade» et le juge judiciaire n’a pas à procéder à un autre contrôle que celui du caractère circonstancié des certificats médicaux. Il est en outre relevé qu’aucun texte n’oblige à faire figurer ce diagnostic dans les certificats médicaux ultérieurs.
Ce moyen est insusceptible de conduire à la mainlevée de l’hospitalisation.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, Mme [A] [P] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que les éléments visés par les médecins dans leurs différents certificats médicaux ne sont pas conformes à la réalité.
Ses seules déclarations pour asseoir cette affirmation doivent nécessairement être accréditées par des éléments objectifs et ne peuvent à elles-seules emporter une quelconque conviction sur la véracité des faits visés par les certificats médicaux.
Le certificat de situation du Dr [L] du 21 avril 2026 note :
«Mme [P] se montre fortement opposé à l’hospitalisation depuis le début de ses soins. La mise en place d’un traitement médicamenteux n’a pour le moment pas été possible devant la plainte de nombreux effets indésirables rapportés parla patiente, dont certains sont étonnants («tremblements intérieurs, énergie qui descend, remous à l’intérieur… »). En entretien, Mme [P] minimise les inquiétudes rapportées par son entourage (épuisement physique et psychique en lien avec des injonctions lui demandant de faire le ménage et le jardinage plusieurs heures par jour ; des voix lui diraient qu’elle est «sale, moche», l’incitant à se changer plusieurs fois par jour), et rationalise la présence de caméras à son domicile et le fait d’être régulièrement insultée et critiquée par les gens qu’elle côtoie.
En entretien, elle a pu expliquer qu’il existait des caméras placées chez elle, elle est convaincue que la police la surveille et que des objets disparaissent, sont abîmés ou déplacés en son absence par des personnes malveillantes.
Elle reste convaincue de l’absence de justification de ses soins, malgré cet épuisement qui peut la mettre en danger (perte de poids dans le passé en lien avec cette hyperactivité physique pour répondre aux injonctions).
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au Il de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [A] [P] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de Mme [A] [P] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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