Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 sept. 2023, n° 21/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2021, N° F20/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02650 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 4 – RG n°F 20/00224
APPELANT
Monsieur [L] [R]
Chez Me [C] [E] -
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
INTIMÉES
SA AMT anciennement dénommée NECOTRANS SUISSE
[Adresse 3]
[Localité 2] / SUISSE
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
SCP [D] DAUDE prise en la personne de Maître [J] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU GETMA INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
SELAFA MJA en la personne de Maître [V] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU GETMA INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
ASSOCIATION L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société GETMA International par contrat à durée déterminée du 10 août 2010 expirant le 30 juillet 2012, en qualité de « Responsable Shipping & Transit », suivi d’un autre contrat d’une durée allant du 31 juillet 2012 au 31 octobre 2014 confiant au salarié les fonctions de « directeur d’exploitation ».
Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2014. Par avenant de la même date, M. [R] a été détaché à compter du 1er novembre 2014 auprès de la Société GETMA Bénin, filiale de GETMA International à [Localité 11].
Le 19 décembre 2016, M. [R], la société GETMA International et la société NECOTRANS Suisse, devenue la société AMT, ont régularisé une convention tripartite mettant fin au contrat de travail liant M. [R] à la société GETMA International au 31 décembre 2016. Le même jour, la société NECOTRANS Suisse a engagé M. [R] en qualité de Directeur transit sous le droit suisse, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2017.
Par courrier du 29 mars 2017, la société NECOTRANS Suisse a mis fin au contrat de travail de M. [R].
Invoquant la nullité de la convention tripartite du 19 décembre 2016 et soutenant dès lors que la rupture de ses relations contractuelles de travail avec la société GETMA International s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 8 août 2017 afin d’obtenir des indemnités et dommages et intérêts de rupture et des dommages et intérêts pour préjudice spécifique.
La société GETMA International a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2017, puis en liquidation judiciaire, par jugement de ce même tribunal du 12 septembre 2017 qui a désigné la société MJA et la société [D] Daude en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 29 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit des juridictions suisses.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a estimé que les juridictions françaises étaient compétentes.
M. [R] a donc de nouveau saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 13 janvier 2020 et lui a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la convention tripartite régularisée le 19 octobre 2016 nulle et non avenue,
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail initial intervenue au moyen de la convention tripartite s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que les sommes suivantes lui sont dues :
° 9 261,60 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
° 23 154 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 7 718 euros bruts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
° 92 616 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 17 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— Dire et juger que la société GETMA International devra lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société GETMA International à raison de 132 749,60 euros à titre privilégié et de 23 000 euros à titre chirographaire,
— Condamner in solidum la société NECOTRANS Suisse, devenue la société AMT, la SELAFA MJA et la SCP [D] DAUDE, ès qualités de mandataires-liquidateurs de la société GETMA International, à lui payer les sommes de 132 749,60 euros bruts et de 17 000 euros nets ainsi que la somme de 10 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS.
La société AMT venant aux droits de la société NECOTRANS Suisse a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au débouté des demandes de M. [R] ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’AGS a conclu à la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJA et la société [D] Daude ont conclu à la validité de la convention tripartite, au débouté de l’ensemble des demandes de M. [R], et à sa condamnation au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de Prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société MJA et la société [D] Daude, la société AMT et l’AGS de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamné M. [R] au paiement des entiers dépens.
Le 11 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de la société AMT comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2019,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
— Déclarer la convention tripartite régularisée le 19 octobre 2016 nulle et non avenue,
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail initial intervenue au moyen de la convention tripartite s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que les sommes suivantes lui sont dues :
° 9 261,60 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
° 23 154 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 7 718 euros bruts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
° 92 616 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 17 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— Dire et juger que la société GETMA International devra lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société GETMA International, à raison de 132 749,60 euros à titre privilégié et de 29 000 euros à titre chirographaire,
— Condamner in solidum la société NECOTRANS Suisse, devenue AMT, la société MJA et la société [D] Daude à lui payer les sommes de 132 749 euros bruts et de 17 000 euros nets ainsi que la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société MJA et la société [D] Daude aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de la première instance ;
— Déclarer l’ensemble des dispositions de l’arrêt communs et opposables à l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société AMT (anciennement NECOTRANS Suisse) demande à la cour de :
A titre principal,
— se déclarer incompétente pour la condamner en l’absence de tout contrat de travail et toute relation de droit à la date de la convention tripartite,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société MJA et la société [D] Daude demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Juger que la convention tripartite est valable,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [R] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le12 août 2021, l’AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Réduire à plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [R] ;
En tout état de cause,
— juger que sa garantie n’est due qu’à compter du moment où les sociétés débitrices démontrent ne pas bénéficier des fonds disponibles pour couvrir une éventuelle créance salariale, de sorte qu’il devra être jugé qu’en tout état de cause le bénéfice de division lui est dû, ne pouvant venir en avance d’une société disposant de fond ;
— Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— Juger qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS ;
— Condamner M. [R], s’il succombe, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 18 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2019
M. [R] soutient que la demande de mise hors de cause de la société AMT se heurte à l’autorité de la chose jugée qui découle de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 novembre 2019, qui a déclaré le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître du litige l’opposant à l’ensemble des intimées.
Mais, un arrêt qui, dans son dispositif, ne tranche qu’une question de compétence qui relève de la procédure n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la mise en cause ou hors de cause d’une des parties qui relève d’une question de fond.
La demande de mise hors de cause formée par la société AMT est donc recevable.
Sur la mise hors de cause de la société AMT
La société AMT sollicite sa mise hors de cause en ce que seule la société GETMA International était l’employeur de M. [R] au jour de la signature de la convention tripartite, qu’elle-même n’avait aucun lien contractuel avec l’intéressé à la date de la rupture de la relation initiale et que la rupture de la relation contractuelle de travail postérieure n’a fait l’objet d’aucune contestation devant les juridictions compétentes.
Mais, la société NECOTRANS Suisse, aux droits de laquelle vient la société AMT, était signataire de la convention tripartite du 19 décembre 2016 et l’objet de la convention était certes de mettre fin aux relations contractuelles de M. [R] avec la société GETMA International mais dans le but de permettre l’engagement de M. [R] par la société NECOTRANS Suisse dès la cessation du précédent contrat de travail.
En outre, M. [R] invoque une collusion frauduleuse entre la société NECOTRANS Suisse et la société GETMA International.
M. [R] justifie donc d’un intérêt à appeler la société AMT venant aux droits de la société NECOTRANS Suisse dans la cause.
Sur la nullité de la convention tripartite
M.[R] soutient que la convention tripartite du 19 décembre 2016 est nulle pour vice du consentement.
Il invoque en effet :
— en premier lieu, l’erreur sur les effets de sa reprise d’ancienneté, en ce que la reprise d’ancienneté était une condition essentielle pour lui mais qui s’est révélée illusoire compte tenu de l’application par la société NECOTRANS Suisse du code des obligations suisse, qui ne prévoit aucune indemnité en cas de licenciement ni au titre de l’ancienneté ni à quelque titre que ce soit, ce qu’il ignorait,
— en deuxième lieu, la réticence dolosive commise par ses deux employeurs successifs qui lui ont intentionnellement dissimulé la soumission de sa relation de travail au Code des obligations suisse et que le droit suisse ne garantissait pas l’effectivité de la conservation de son ancienneté, dans le but inavoué de soumettre une rupture de son contrat de travail s’inscrivant dans un contexte de suppressions de postes en raison de difficultés économiques au code des obligations suisse qui n’exige pas de motif ni d’indemnité sur les effets de la reprise d’ancienneté,
— en troisième lieu, la collusion frauduleuse des sociétés GETMA International et NECOTRANS Suisse, devenue AMT qui lui ont fait signer une convention tripartite dont l’objet n’était pas la poursuite du contrat de travail mais sa rupture afin de faire échapper la société GETMA International aux obligations de l’employeur en matière de licenciement pour motif économique.
Il fait également valoir que la rupture du contrat de travail résultant de la convention tripartite méconnaît les dispositions de l’article L.1237-11 et suivants du Code du Travail selon lesquelles la résiliation du contrat de travail d’un commun accord entre employeur et salarié ne peut se faire que dans le cadre de la procédure réglementée de la rupture conventionnelle.
Il prétend, enfin, qu’au regard de la loi française, la convention tripartite n’est pas suffisamment précise tant pour son exécution que sa réalisation puisqu’elle ne fait nullement état de la convention collective applicable, pas plus qu’elle ne prévoit le lieu du travail, le régime de prévoyance, le sort de la clause de concurrence prévue dans le contrat initial et le sort des primes acquises.
La société AMT réplique que la convention tripartite répond aux conditions posées par la cour de cassation, que le consentement de M. [R] n’a pas été vicié, que la convention avait pour but de garantir la continuité de la relation de travail de sorte que les dispositions encadrant la rupture conventionnelle ne sont pas applicables et que les demandes d’indemnités de M. [R] ne sont pas justifiées, que ce soit dans leur principe ou leur montant.
La société MJA et la société [D] Daude répondent que la convention tripartite est valable, que si la cour devait entrer en voie de condamnation, la société AMT ne saurait être mise hors de cause, cette dernière ayant signé la convention et que les demandes de M. [R] sont mal fondées.
L’AGS CGEA Île de France Ouest argue que la convention tripartite est valable, faute de vice du consentement de M. [R] et de collusion frauduleuse entre les deux sociétés et que les demandes d’indemnités de M. [R] ne sont justifiées, ni dans leur principe ni dans leur montant.
Cela étant, la convention tripartite du 19 décembre 2016 a pour objet la mutation de M. [R] de la société GETMA International à la société NECOTRANS Suisse (rappel du contexte en page 1), organise cette mutation en son article 1 en ce qu’elle prévoit qu’à compter du 1er décembre 2016, le contrat de travail liant M. [R] à la société GETMA International est résilié d’un commun accord, et qu’à compter du 1er janvier 2017, M. [R] est engagé par la société NECOTRANS Suisse en qualité de directeur transit au Congo et précise en ses articles 2 et 3 que l’ancienneté acquise par M. [R] ainsi que ses congés payés acquis et non pris au sein de la société GETMA International sont intégralement repris par la société NECOTRANS Suisse. Elle a été accompagnée le jour même de la signature entre M. [R] et la société NECOTRANS Suisse d’un contrat de travail et d’un avenant d’expatriation à effet dès la cessation du contrat de travail liant le salarié à la société GETMA International. Elle opère donc un changement d’employeur et s’analyse ainsi en une novation du contrat de travail au sens de l’article 1329 du code civil.
Conformément aux conditions de validité d’une modification d’un contrat de travail, la convention tripartite a été expressément acceptée par M. [R], peu important le fait que M. [R] affirme qu’il n’était pas volontaire à l’origine pour une telle mutation.
Elle est indissociable de la lettre de proposition de la société NECOTRANS Suisse datée du 4 novembre 2016 qui précise les conditions de mobilité de M. [R] au sein du groupe, ainsi que du contrat de travail et de l’avenant d’expatriation signés le même jour entre M. [R] et la société NECOTRANS Suisse qui détaillent les nouvelles conditions d’emploi de l’intéressé. Elle est donc suffisamment précise.
Toutefois, elle peut être annulée, en application des articles 1130 et suivants du code civil, pour vice du consentement lorsque l’erreur, le dol et la violence sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, M. [R] ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit ayant vicié son consentement sur la loi applicable à ses relations contractuelles le liant à la société NECOTRANS Suisse. En effet, la convention tripartite critiquée et le contrat de travail mentionnant expressément le droit applicable en son article 25, ont été signés le même jour. Une telle mention relative au droit applicable n’a aucun caractère exceptionnel ni dérogatoire dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail signé entre un salarié et une société de droit suisse pour un lieu d’exécution du contrat de travail hors du territoire français. M. [R], dont les capacités intellectuelles lui permettent d’occuper des postes à haute responsabilité moyennant une forte rémunération et qui bénéficiait déjà d’une certaine expérience dans le domaine de l’expatriation, était en parfaite capacité intellectuelle mais aussi matérielle (preuve étant qu’il fournit un extrait du code des obligations suisse et une note explicative sur le contrat de travail suisse rédigée par l’association le Groupement transfrontalier européen dite GTE) de se renseigner sur les effets de la soumission de son contrat de travail au droit suisse.
Il ne peut davantage utilement invoquer un dol par dissimulation du droit applicable et de ses conséquences sur son contrat de travail notamment en cas de rupture, pour les mêmes motifs qu’expliqués ci-dessus et en l’absence de la matérialité de quelconques man’uvres de la part de la société GETMA International et la société NECOTRANS Suisse.
En ce qui concerne la collusion dolosive entre la société GETMA International et la société NECOTRANS Suisse, M. [R] se réfère à un faisceau d’indices caractérisé selon lui par le partage du même dirigeant entre les deux sociétés, par la signature de la convention tripartite respectivement six mois et huit mois avant le placement en redressement judiciaire puis en liquidation de la société GETMA International, à une date où cette dernière était déjà en cessation des paiements, par son licenciement sans motif et sans indemnités prononcé par la société NECOTRANS Suisse trois mois seulement après la signature du contrat du 19 décembre 2016, par les mentions du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 août 2017 d’où il ressort que le repreneur proposait de mettre à disposition pour le règlement des indemnités dues aux salariés la modique somme de 100 000 euros et enfin par la cession, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2017, de la société NECOTRANS Suisse, dans le même délai de 8 mois.
Toutefois, l’identité de dirigeants et la chronologie rappelée par M. [R], même appuyée par les articles de presse sur les difficultés financières du groupe NECOTRANS versés au dossier de l’appelant, sont insuffisantes pour caractériser une collusion frauduleuse entre la société GETMA International et la société NECOTRANS Suisse dans le but de permettre à la première de contourner les règles d’un licenciement économique, notamment en matière d’indemnités de rupture, dès lors que, d’une part, la mutation du salarié par changement d’employeur peut aussi avoir pour objectif de préserver l’emploi du salarié menacé par les difficultés économiques de son premier employeur et que, d’autre part, il n’est produit aucun document relatif à la situation exacte de la société NECOTRANS Suisse lors de la signature de la convention tripartite démontrant que celle-ci ne pouvait pas assurer la pérennité du poste de M. [R] à cette date, ni même que, dès avant la signature de la convention, elle n’avait pas l’intention de poursuivre l’activité confiée à M. [R].
La cour relève, par ailleurs, que, dans un article de presse produit par M. [R], mis à jour le 29 juin 2017, soit six mois après la signature de la convention tripartite et l’engagement de M. [R] par la société NECOTRANS Suisse, il est précisé que, selon un communiqué de presse, les filiales opérant en dehors de la France, de même que l’ensemble du réseau international de Necotrans ne sont pas concernés par le redressement judiciaire et que les activités de ces sociétés vont donc continuer à fonctionner normalement préservant ainsi l’activité et l’emploi en Afrique où Necotrans dit réaliser 100 % de son chiffre d’affaires.
Au vu des éléments ci-dessus, il ne peut être constaté que le consentement de M. [R] a été vicié dans la signature de la convention tripartite du 19 décembre 2016 ni que cette dernière a été détournée de son objet.
La convention tripartie qui emporte novation du contrat de travail dans le but d’organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite, ne peut pas être assimilée à une rupture conventionnelle régie par les articles L.1237-11 du code du travail. Le moyen soulevé par M. [R] sur le fondement de ces textes est donc sans portée.
M. [R] sera, par conséquent, débouté de l’ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’équité liée à la nature de l’affaire justifie de dispenser M. [R], bien que partie perdante en appel, de toute condamnation au titre des frais exposés par les intimées qui ne sont pas compris dans les dépens, comme autorisé par l’article 700 du code de procédure civile pour un tel motif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société AMT, la société MJA ensemble la société [D] Daude et l’AGS CGEA Île de France Ouest de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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