Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mars 2024, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 décembre 2022, N° 17/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TOFFOLUTTI c/ Etablissement public de l' Etat HAROPA PORT, SARL CAP PROJETS TRAVAUX PUBLICS, SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE ' GMP |
Texte intégral
N° RG 23/00692 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJS7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00910
Tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me CAHARD-SAUTET
INTIMEES :
Etablissement public de l’Etat HAROPA PORT
RCS du Havre 899 614 804
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la Scp DPCMK, avocat au barreau du Havre
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE ' GMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la Selas MAZARS, avocat au barreau du Havre
SARL CAP PROJETS TRAVAUX PUBLICS
RCS de Paris 499 020 287
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) devenue convention de terminal (CT), le Grand port maritime [Localité 3] désormais établissement public Haropa Port a concédé à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa le droit d’exercer son activité de manutentionnaire sur les terminaux Europe et Amérique du domaine public portuaire du port [Localité 3].
En 2003, la Sa Gmp a souhaité réorganiser son activité sur les deux terminaux et a sollicité Haropa port pour la maîtrise d''uvre.
A la suite de la création des terminaux portuaires de Port 2000, les travaux de réaménagement des terminaux susvisés ont été reportés à l’année 2008. Un contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 22 octobre 2008 prévoyant le partage de la mission entre Haropa port et la Sarl Cap projets pour les travaux de voirie.
Par acte d’engagement du 5 novembre 2008, en qualité de maître d’ouvrage, la Sa Gmp a confié à la Sa Toffolutti le marché privé de travaux visant la réalisation du lot n°1 VRD OPC dans le cadre du projet AMISFER Phase II pour le réaménagement de l’entrée du terminal Europe et la réalisation des terminaux Europe et Amérique comprenant le réaménagement des zones d’échanges, des zones de stockage, des voies de circulation et des zones refeers.
Le montant initial du marché s’élevait à la somme de 4 300 000 euros pour les travaux de voirie.
La société Epsilon a réalisé les études de dimensionnement de la voirie pour les travaux de création de chaussée.
Le 16 novembre 2008, l’ordre de service de démarrage des travaux était émis. Une première opération de réception partielle de l’ouvrage intervenait le 18 décembre 2009, suivie d’une réception totale avec réserves le 21 décembre 2010.
Le 4 avril 2011, les réserves portant sur le lot n°1 étaient totalement levées.
Par lettre du 26 octobre 2012, la Sa Gmp notifiait à la Sa Toffolutti divers désordres consistant dans l’existence d’arrachements, de nids-de-poule, d’orniérage et de fissurations des chaussées.
A défaut d’accord entre les parties, la Sa Gmp a obtenu en référé, par ordonnance du 24 janvier 2013, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire à l’encontre de la Sa Toffolutti. Les opérations ont été ensuite étendues aux sociétés Cap projets, Epsilon, Areas assurance, assureur de la Sa Toffolutti, de la société Dht Btp, sous-traitante de cette dernière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Par actes extrajudiciaires des 18 et 20 avril, 3 mai 2017, la Sa Gmp a fait assigner la Sarl Cap projets travaux publics, la Sas Epsilon, Haropa port et la Sa Toffolutti en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré l’action de la Sa Société générale de manutention portuaire – Sa Gmp bien fondée,
— déclaré le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti responsables in solidum des désordres résultant des fissures, de nids-de-poule, de faïençage, d’orniérage affectant ou ayant affecté les zones d’échanges Amérique et Europe et le parking Cavaliers en application de l’article 1792 du code civil,
en conséquence,
— condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa la somme de 764 596,30 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux s’agissant de la contribution à la dette, le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port supportera 90 % du montant des condamnations prononcées au profit de la Sa Société générale de manutention – Gmp Sa, en principal, intérêts, frais et dépens et que la Sarl Cap projets supportera les 10 % restant du montant des condamnations,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les condamnations ci-dessus prononcées en principal,
— débouté les parties pour le surplus de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de M. [H].
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2023, la Sa Toffolutti a formé appel de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a, sur requête fondée sur l’article 461 du code de procédure civile :
— déclaré la requête en interprétation présentée par Haropa port recevable,
— interprété le jugement prononcé le 29 décembre 2022 en ce sens que le chef de dispositif suivant : dit que dans leurs rapports entre eux s’agissant de la contribution à la dette, le Grand port maritime [Localité 3]-Gpmh devenu Haropa port supportera 90 % du montant des condamnations prononcées au profit de la Sa Société générale de manutention – Gmp Sa, en principal, intérêts, frais et dépens et que la Sarl Cap projets supportera les 10 % restant du montant des condamnations, signifie, s’agissant de la contribution à la dette, que celle-ci ne concerne que la répartition de la dette entre les membres du groupement de maîtrise d''uvre composé de l’établissement public Haropa port et de la Sarl Cap projets,
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et au besoin, notifiée comme elle aux frais du Trésor public.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, la Sa Toffolutti demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré l’action de la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa, bien fondée,
. déclaré le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti responsables in solidum des désordres résultant des fissures, de nids-de-poule, de faïençage, d’orniérage affectant ou ayant affecté les zones d’échanges Amérique et Europe et le parking Cavaliers en application de l’article 1792 du code civil,
en conséquence,
. condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa, la somme de 764 596,30 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties pour le surplus de toute demande plus ample ou contraire,
. condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de M. [H] ;
statuant à nouveau,
— débouter la Sa Gmp de toutes ses demandes,
— condamner la Sa Gmp ou tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Gmp, tout succombant, aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu une condamnation in solidum des sociétés intervenant à l’acte de construire s’agissant de la réalisation des voiries, et précisément de l’enrobé percolé des zones visées au marché situé dans le port [Localité 3] mais l’a exclue de la contribution de la dette dans la mesure où elle n’avait commis aucune faute ; que la Sa Gmp lui avait reproché un manquement à l’obligation de conseil qu’en réalité, la Sa Toffolutti avait strictement respecté le cahier des charges des clauses particulières (CCTP) et avait manqué d’informations de la part du maître de l’ouvrage et de la maîtrise d''uvre notamment sur l’importance du trafic sur la voirie réalisée.
Elle rappelle que l’expert judiciaire avait relevé que la Sa Gmp qui n’était pas profane, savait qu’aucune étude de dimensionnement de structure n’avait été effectuée, pas plus que des sondages et des études géotechniques et ce au mépris des termes du contrat de maîtrise d''uvre signé par les parties avec les missions AVP (avant-projet), PRO (étude de projet), DCE (dossier de consultation des entreprises) et DET (direction de l’exécution des travaux) et que la Sa Gmp n’avait pas communiqué les informations sur les réels trafics.
Elle souligne donc qu’elle s’est acquittée de toutes ses obligations, l’expert judiciaire étant circonspect quant à un éventuel manquement à l’obligation de conseil allégué à son encontre ; qu’elle a réalisé l’enrobé percolé conformément au CCTP, avec la validation de la maîtrise d''uvre pour l’utilisation du conflat ; qu’elle n’avait aucune raison d’émettre des observations sur la conception et l’adaptation des travaux ; qu’elle a en outre fait réaliser des essais de déflexion le 29 mars 2009 et le 19 juillet 2010 ; que la déflexion donne une indication sur la portance et la rigidité de la chaussée et constitue un critère de décision pour le choix de l’épaisseur de renforcement des chaussées et dans l’évaluation de la qualité des chaussées ; que ces essais se sont avérés favorables au regard des charges qu’elle connaissait ; que même si l’expert a estimé que ces mesures ne relevaient pas de l’objet du litige, ils montrent ses diligences admises par la maîtrise d''uvre.
Elle ajoute encore que l’appréciation de l’expert concernant sa spécialisation est erronée ; qu’il est inexact de la présenter comme spécialiste de la conception de plates-formes portuaires ou du dimensionnement des chaussées devant supporter des charges spéciales ; qu’en 2008, elle n’était encore qu’une entreprise de terrassement et de fabrication et d’application d’enrobés pour les chaussées du domaine public ; qu’elle s’est développée dans ce domaine mais n’accepte pas la mission de maîtrise d''uvre ou de conception de projet et sous-traite les études de dimensionnement éventuels ; qu’elle ne devait aucune prestation supplémentaire au marché et particulièrement plus amples études.
Elle soutient dès lors qu’en l’absence de responsabilité encourue soit au titre du devoir de conseil soit au titre de l’exécution du marché, qu’il s’agisse de l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil ou de l’article 1231-1 du même code, elle ne peut être condamnée à l’indemnisation de la Sa Gmp ; qu’en outre, cette dernière ne peut échapper à sa propre responsabilité compte tenu de son peu d’intérêt pour la conception de l’ouvrage comme pour son entretien.
Elle discute l’évaluation des travaux de reprise qu’elle estime excessive faisant état d’un potentiel enrichissement sans cause au regard des montants alloués.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, Haropa port, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti responsables in solidum des désordres résultant des fissures, de nids-de-poule, de faïençage, d’orniérage affectant ou ayant affecté les zones d’échanges Amérique et Europe et le parking Cavaliers en application de l’article 1792 du code civil,
— confirmé le jugement rectifié en ce qu’il a dit que la contribution à la dette, à hauteur de 90 % pour Haropa port et 10 % pour la Sarl Cap projets du montant des condamnations prononcées au profit de la Sa Gmp ne concernait que la répartition de la dette entre les membres du groupement de maîtrise d''uvre composé de l’établissement public Haropa port et de la Sarl Cap projets,
— débouter la Sarl Cap projets de ses demandes,
— débouter la Sa Toffolutti de ses demandes,
— condamner in solidum l’une ou l’autre, les sociétés Toffolutti et Cap projets au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il rappelle que les travaux visés dans la procédure étaient des travaux de reprise de la couche de roulement d’une partie d’un terminal portuaire ; que les zones concernées ne représentaient pas la totalité des terminaux Europe et Amérique et ne portaient que sur des zones d’échanges et des parkings Cavaliers ; que les travaux n’étaient pas homogènes sur l’ensemble de la surface traitée, les plans dressés permettant de distinguer trois types d’interventions : les zones de restructuration, la création de structure et la réfection de la couche de roulement, cette dernière ne visant qu’une reprise superficielle d’usure de la chaussée ; que l’expertise judiciaire n’a porté que sur cette dernière zone. Il se réfère sur ce point aux différentes pièces contractuelles du dossier et particulièrement le CCTP.
Il soutient que l’exécution des travaux correspondaient aux précisions contractuelles ; qu’aucune des parties n’a sollicité la réalisation d’une étude de dimensionnement, fait démontrant l’accord des parties sur l’absence de nécessité d’une telle étude s’agissant de travaux de reprise de la chaussée et non de création d’une voirie ; que le coût des travaux correspondait à des ouvrages de cette nature ; qu’il s’agissait alors, à la demande de la Sa Gmp de procéder à des opérations peu coûteuses, les zones litigieuses étant destinées à être des zones tampons à usage temporaire sur une durée maximale de cinq ans dans l’attente de la réalisation du projet Port 2000 ; que la Sa Gmp ne pouvait soutenir, devant l’expert, que le débat portait sur la création d’une chaussée.
Il demande la confirmation du jugement du 29 décembre 2022 rectifié par jugement du 19 octobre 2023 : la Sa Toffolutti ne peut contester utilement sa qualité de constructeur et dès lors la présomption de responsabilité qui s’attache à cette qualité, l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés étant démontrée. Il souligne que si l’expert a conclu au respect du CCTP par la Sa Toffolutti, il a également relevé que cette dernière avait commis pour le moins une faute en n’ayant pas émis de réserves sur l’inadéquation des prescriptions du CCTP aux contraintes « parfaitement visibles » du site ; que le professionnel aurait dû apprécier la nécessité de faire procéder à des études complémentaires et de réaliser un ouvrage différent, sans pouvoir se retrancher derrière les dispositions contractuelles.
S’agissant de l’appel incident de la Sarl Cap projets, il indique que le projet n’a vu le jour dans ces conditions que par la participation de cette société à son élaboration et la délimitation des missions de maîtrise d''uvre la liant à Haropa port ; que leur condamnation in solidum doit être confirmée ; que la répartition 90/10 % de la contribution à la dette ne peut avoir d’effet qu’au sein du groupement de maîtrise d''uvre ; que la Sa Toffolutti spécialiste du terrassement et de la construction de plates-formes industrielles et portuaires aurait dû l’alerter sur les risques du projet et même, du caractère totalement inadapté de ce que sollicitait le maître d’ouvrage ; qu’outre la responsabilité décennale, la Sa Toffolutti a commis ainsi une faute et devra être condamnée à supporter un 1/3 des sommes dues, les 2/3 devant être supportés par la maîtrise d''uvre.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la Sarl Cap projets travaux publics demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de l’accueillir en son appel incident, et de :
— infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et l’ont condamnée à supporter 10 % du montant des condamnations prononcées au profit de la Sa Gmp en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
statuant à nouveau,
— juger que les désordres ne lui sont pas imputables compte tenu de son rôle au sein du groupement conjoint de maîtrise d''uvre,
— rejeter toutes demandes à son encontre,
— juger que les désordres ne sont imputables (qu') à la Sa Gmp,
— condamner in solidum Haropa port, la Sa Toffolutti et la Sa Gmp à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamner la Sa Toffolutti ou toute partie déclarée responsable à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reprend les conclusions de l’expert qui a souligné l’absence d’étude de dimensionnement et d’étude géotechnique préalable à la réalisation de l’infrastructure et précise qu’en conséquence il ignore si les désordres constatés sur la voirie proviennent d’une portance insuffisante de l’infrastructure, des épaisseurs insuffisantes des couches spécifiées au CCTP, de la nature même de la couche de surface prescrite. Elle vise la répartition que l’expert a proposé au titre des imputations :
— 90 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, exclusivement Haropa port,
— 3 % à la charge de la Sa Gmp, maître d’ouvrage,
— 2 % à la charge de la Sa Toffolutti,
— 5 % à la charge de la Sa Epsilon.
Elle soutient que la responsabilité de la conception des travaux et d’un manquement à l’obligation de conseil est totalement imputable à Haropa Port qui avait la mission de conception de l’ouvrage ; qu’aucune faute ne peut en revanche lui être imputée, l’expert ne caractérisant aucun grief à l’encontre de la Sarl Cap projets.
Elle demande en conséquence :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge 10 % du montant des condamnations prononcées, la charge devant reposer exclusivement sur Haropa port,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation dirigée contre le maître d’ouvrage, la Sa Gmp et la condamnation de Haropa port et des sociétés Gmp et Toffolutti à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, et ce sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la Sa Société générale de manutention portuaire, Gmp Sa, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la Sa Toffolutti à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la Sa Toffolutti aux dépens d’appel.
Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, elle souligne qu’elle ne doit pas entrer dans le débat de la répartition de la dette au sein du groupement de maîtrise d''uvre, que tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur le fondement de l’article 1231-1, la Sarl Cap projets en ce qu’elle a participé à la maîtrise d''uvre doit répondre des désordres dont l’origine est un défaut de conception. Quant à la Sa Toffolutti, elle vise les observations de l’expert judiciaire qui a retenu l’inadéquation des prescriptions du CCTP avec les contraintes parfaitement visibles du site, les manquements de cette société justifiant sa condamnation à supporter le coût des reprises tel qu’évaluées par l’expert judiciaire. Elle conteste tout éventuel enrichissement sans cause tel qu’allégué
Elle ajoute que la Sa Toffolutti ne peut arguer d’une recherche du moindre coût de sa part, le prévisionnel des marchés s’élevant au montant global de 9 millions d’euros HT, le prix proposé par cette société représentant la somme de 1 497 491,37 euros HT ; que la Sa Toffolutti ne peut utilement se défendre en se prévalant de la responsabilité prétendue d’un tiers ; que sa faute est démontrée par le rapport de l’expert judiciaire. Elle reprend in extenso les motivations des premiers juges.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En cause d’appel, les parties ne discutent pas les conditions d’application de la garantie décennale tenant à la réception de l’ouvrage et la nature des désordres. Quant aux débiteurs des obligations, l’établissement Haropa port ne remet pas en cause la condamnation in solidum à supporter l’indemnisation des désordres subis par la Sa Gmp prononcée par les premiers juges.
Seule, la Sa Toffolutti conteste sa condamnation à indemniser la Sa Gmp, in solidum avec les maîtres d''uvre, en se prévalant de la responsabilité exclusive du groupement de maîtrise d''uvre en soulignant l’absence de toute faute qui lui serait imputable.
A la lecture de ses conclusions la Sarl Cap projets conteste uniquement la contribution à la dette à l’encontre de Haropa port.
La présomption de responsabilité du constructeur qui s’attache à la garantie décennale ne cède que devant la démonstration d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire a :
— constaté les désordres affectant les voiries réalisées : fissures, nids-de-poule, faïençage, orniérage avec une mauvaise évacuation des liquides en raison d’une pente insuffisante de l’enrobé,
— analysé leur étendue soit l’atteinte à la solidité du revêtement, à sa durabilité au regard d’un enrobé qui se délite sur certaines zones, qui peut même présenter un danger à certains endroits.
En l’espèce, la Sa Toffolutti a réalisé l’enrobé percolé litigieux ne respectant pas à tout le moins l’obligation de résultat due au maître de l’ouvrage ; bien qu’ayant scrupuleusement suivi les prescriptions du CCTP élaboré par le groupement de maîtrise d''uvre, en sa qualité de professionnelle, elle disposait des compétences dans l’exécution des travaux qui lui permettaient, le cas échéant, de former des observations sur les travaux qui lui étaient confiés et d’attirer l’attention du maître d''uvre sur l’absence d’études techniques relevée par l’expert judiciaire.
En acceptant de réaliser les travaux dans ces conditions, elle a pris le risque d’un échec dans leur réalisation sans pouvoir se désengager en imputant la responsabilité à Haropa port et à la Sarl Cap projets compte tenu de leur qualité de constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, elle ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère née de l’action de ce groupement et ne peut être dès lors exonérée de toute obligation à l’égard du maître de l’ouvrage, la Sa Gmp.
Alléguant une part de responsabilité de ce dernier également en raison d’un défaut d’informations notamment sur la réalité du trafic, elle ne rapporte pas davantage la preuve d’agissements d’une telle nature que la Sa Toffolutti pourrait échapper au principe de responsabilité édicté par l’article 1792 du code civil.
En conséquence, les dispositions du jugement :
— déclarant le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et la Sarl Cap projets et Sa Toffolutti responsables in solidum des désordres résultant des fissures, de nids-de-poule, de faïençage, d’orniérage affectant ou ayant affecté les zones d’échanges Amérique et Europe et le parking Cavaliers en application de l’article 1792 du code civil,
— condamnant in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa, la somme de 764 596,30 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
seront confirmées.
Sur la responsabilité des constructeurs dans leur rapport entre eux
Sont discutées ensuite les parts de responsabilité devant être assumées par les constructeurs à la fois par la Sa Toffoluti et par la Sarl Cap projets.
En effet, si les premiers juges ont effectué un partage au sein du groupement de maîtrise d''uvre à raison de 90 % à la charge de Haropa port et de 10 % à la charge de la Sarl Cap projets, ils n’ont pas expressément statué sur un taux applicable à l’encontre de la Sa Toffolutti de sorte que la répartition résultant du jugement entre constructeurs s’effectuerait à raison d’un tiers pour la Sa Toffolutti, les 2/3 étant supportées par le groupement suivant les modalités rappelées.
L’expert judiciaire a exposé qu'« une étude technique correctement menée, avec tous les éléments communiqués en temps utile (portance de l’infrastructure, trafic, voire contraintes du parking cavaliers') aurait détecté la nécesité absolue d’une étude de dimensionnement, puis permis d’établir un CCTP certes différent et entraînant des travaux plus onéreux mais qui aurait permis de ne pas connaître les désordres constatés. ».
Il a conclu à la suite d’un dire, en page 166 de son rapport sur l’imputabilité des désordres :
« . A 90 %, au groupement de maîtrise d''uvre, et au premier chef sinon en exclusivité à son mandataire, le GPMH, principal voire unique concepteur,
° Pour ne pas avoir conseillé la réalisation d’une étude géotechnique préalable, alors qu’il a soutenu ne pas avoir connaissance de l’infrastructure ;
° Pour ne pas avoir réalisé lui-même ou fait réaliser de calculs de dimensionnement avant l’établissement du CCTP joint au DCE ;
. A 3 % à la Sté GMP, maître d’ouvrage :
° Pour ne pas avoir exprimé suffisamment ses besoins en communiquant en temps utiles tous les éléments de trafic nécessaires aux études de conception ;
. avec un bémol : je reste persuadé que le GPMH ne les ignore pas, puisqu’il gère le trafic portuaire ;
° Pour insuffisamment entretenir et nettoyer le parking « cavaliers » ;
° Accessoirement, pour peu nettoyer les zones d’échange (végétation),
. A 2 %, à l’entreprise TOFFOLUTTI, pour ne pas avoir émis de réserves sur l’inadéquation des prescriptions de son CCTP avec les contraintes parfaitement visibles du site ;
. A 5 %, à la Sté Epsilon qui a établi un devis pour une « étude de dimensionnement » dans des termes très précis, ne l’a pas réalisée et en a néanmoins facturé le coût au GPMH son donner d’ordre. »
Haropa port ne conteste pas la proportion qui consisterait à retenir à la charge de la Sa Toffolutti une part d'1/3 du montant des condamnations, la contribution de la Sarl Cap projets se maintenant à une condamnation à hauteur de 10 % s’agissant de la maîtrise d’oeuvre.
— Sur la part imputable à la Sarl Cap projets
La Sarl Cap projets souligne que l’absence de données communiquées par le Haropa port, l’expert ignore si les désordres proviennent :
— d’une portance insuffisante de l’infrastructure,
— des épaisseurs insuffisantes des couches (grave-ciment et enrobé percolé) spécifiées au CCTP,
— de la nature de la couche de surface prescrite (parking des cavaliers) ;
que le manquement est imputable à Haropa port, seul concepteur du projet, qui n’a pas fait procéder à une étude de dimensionnement pour rédiger le CCTP.
L’expert précise en page 25 du rapport que la société « assuré la part la plus notable de la mission « DET » (plus de 50 % des honoraires) : notamment, elle a rédigé les CR (compte-rendu) de chantier qui m’ont été communiqués. » .
Il ressort des pièces versées par Haropa port que la relation d’affaires s’agissant des travaux de réaménagements de l’entrée et zones d’échanges du Terminal de l’Europe a été nouée entre l’établissement petit et la Sa Gmp au moins depuis 2003 :
— par correspondance du 31 juillet 2003, le directeur général du port autonome [Localité 3] exposait qu’à la suite de leurs discussions entre les services du maître de l’ouvrage et la direction technique du port, l’établissement public acceptait le marché de maîtrise d’oeuvre ;
— un acte d’engagement était signé le 31 juillet 2003.
La direction technique de Haropa port bénéficiait d’une connaissance à la fois étendue et précise des sites qu’il convenait de traiter compte tenu de son intervention sur le port ancienne par rapport à la Sarl Cap projets.
Dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre signé par les parties le 22 octobre 2008, le prix total de la prestation s’élevait à 9 000 000 d’euros HT dont au titre de la VRD 5 500 000 euros HT. Après répartition des pourcentages de la rémunération au cours de l’exécution de ce contrat de l’élaboration de l’avant-projet jusqu’à son achèvement par la remise du dossier des ouvrages exécutés, le marché fixe la part revenant à chaque membre du groupement de maîtrise d''uvre en page 6/33 comme suit s’agissant de la Sarl Cap projets :
— Avant-projet : 20 000 euros,
— Etudes de projet : 17 240 euros,
— Assistance passation des contrats de travaux : 5 000 euros,
— Visa : 25 000 euros,
— Direction de l’exécution des travaux : 190 000 euros,
— Assistance pour opérations d’exécution : 11 060 euros,
— Dossier des ouvrages exécutés : 11 700 euros,
soit une somme de 280 000 euros.
Comme le soutient la Sarl Cap projets, la rémunération étant liée au niveau d’intervention de la société, son action s’est concentrée sur le contrôle de l’exécution des travaux, sa participation aux travaux préparatoires restant très limitées et ce d’autant plus qu’Haropa port bénéficiait d’une direction technique ayant acquis depuis plus de cinq ans une connaissance développée des lieux, à la fois de l’infrastructure et de leur destination.
Si chaque acteur des travaux pouvait effectivement théoriquement alerter sur une insuffisance tenant à l’absence d’étude de dimensionnement, aucune faute ne peut être reprochée à la Sarl Cap projets envers Haropa port compte tenu du poids que cet établissement présentait à la fois dans la négociation du marché, la conception des travaux et leur direction, tant sur le plan économique que sur le plan de la compétence.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une contribution à la dette de la Sarl Cap projets, celle-ci devant être totalement exonérée en l’absence de faute démontrée et particulièrement par Haropa port.
— Sur la part imputable à la Sa Toffolutti
La Sa Toffolutti souligne la prudence de l’expert judiciaire quant à sa responsabilité et outre l’attention qui aurait pu être portée sur le CCTP, ce dernier a relevé en page 147, que «Le seul point pouvant être reproché, et encore sous toutes réserves, à l’entreprise étant de ne pas avoir attiré l’attention des acteurs de l’opération sur le fait qu’une voirie légère de lotissement serait insuffisante pour supporter des charges roulantes de cette importance ».
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations, il a été également relevé qu’ :
« en cours de travaux, la Sté TOFFOLUTTI a réalisé les essais (plaques, déflexion, examens de la grave-ciment, des enrobés, de la percolation') sous le contrôle de la maîtrise d’oeuvre et avec des carottages (intervention de la Sté EPSILON : il n’y a pas d’anomalie constatée.
De même, elle a soumis à l’agrément de la maîtrise d''uvre les caractéristiques des matériaux, la méthodologie de la mise en 'uvre, etc… je n’ai pas connaissances de remarques » (rapport en page 89).
Haropa port demande la confirmation du jugement mais ne développe aucun moyen de droit ou de fait pour caractériser la faute qu’aurait commise la Sa Toffolutti.
Dans le cadre des relations entre constructeurs, les éléments susvisés démontrent que la Sa Toffolutti a d’une part développé tous les moyens, à la fois en termes de travaux préparatoires et d’analyses, et en termes d’exécution des travaux pour répondre à la commande formalisée par le CCTP et la satisfaire.
Il n’est pas précisément démontré qu’elle a commis un manquement ayant contribué à la réalisation du dommage au regard notamment des conditions d’intervention de la maîtrise d’oeuvre assurée par Haropa port et de la commande qui lui a été faite.
Aussi, compte tenu de l’importance et de la nature du chantier placé sous le contrôle de la maîtrise d’oeuvre chargée de la conception des travaux et de leur direction, de la transparence des essais et conditions d’exécution respectée par la Sa Toffolutti telle que décrite ci-dessus, il convient, en l’absence de faute caractérisée de sa part, d’exclure toute contribution au paiement du montant des condamnations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En définitive, Haropa port supportera seul le montant des condamnations prononcées et à hauteur du montant non contesté fixé par les premiers juges.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh, devenu Haropa port et les sociétés Cap projets et Toffolutti :
— aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de
M. [H],
— à payer à la Sa Gmp la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Haropa port sera condamné aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La Selarl Gray Scolan bénéficiera du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la Sa Gmp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 20 000 euros.
En revanche, il n’est pas inéquitable de débouter la Sa Toffolutti et la Sarl Cap projets de leur demande, dirigée pour la première contre la Sa Gmp, pour la seconde contre la Sa Toffolutti à ce titre, compte tenu d’une part de leur obligation à l’encontre du maître de l’ouvrage, de l’absence de faute commise dans leur relation entre elles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement prononcé le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
— déclaré le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti responsables in solidum des désordres résultant des fissures, de nids-de-poule, de faïençage, d’orniérage affectant ou ayant affecté les zones d’échanges Amérique et Europe et le parking Cavaliers en application de l’article 1792 du code civil,
— condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa, la somme de 764 596,30 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme ce jugement, prononcé le 29 janvier 2022, complété par le jugement du 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti à payer à la Sa Société générale de manutention portuaire – Gmp Sa, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux s’agissant de la contribution à la dette, le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port supportera 90 % du montant des condamnations prononcées au profit de la Sa Société générale de manutention – Gmp Sa, en principal, intérêts, frais et dépens et que la Sarl Cap projets supportera les
10 % restant du montant des condamnations,
— débouté les parties pour le surplus de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum le Grand port maritime [Localité 3] – Gpmh devenu Haropa port et les Sarl Cap projets et Sa Toffolutti aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de M. [H],
— complété comme suit par décision du 19 octobre 2023 et interprété le jugement prononcé le 29 décembre 2022 en ce sens que le chef de dispositif suivant : dit que dans leurs rapports entre eux s’agissant de la contribution à la dette, le Grand port maritime [Localité 3]-Gpmh devenu Haropa port supportera 90 % du montant des condamnations prononcées au profit de la Sa Société générale de manutention – Gmp Sa, en principal, intérêts, frais et dépens et que la Sarl Cap projets supportera les 10 % restant du montant des condamnations, signifie, s’agissant de la contribution à la dette, que celle-ci ne concerne que la répartition de la dette entre les membres du groupement de maîtrise d''uvre composé de l’établissement public Haropa port et de la Sarl Cap projets,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports entre Haropa port, la Sarl Cap projets et la Sa Toffolutti, s’agissant de la contribution à la dette, l’établissement public supportera seul le montant des condamnations,
Déboute en conséquence les parties de toutes demandes, en principal, frais et intérêts, et dépens à l’encontre de la Sarl Cap projets et la Sa Toffolutti,
Condamne l’établissement public Haropa port à payer à la Sa Générale de manutention portuaire – Gmp Sa, la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la Sarl Cap projets et la Sa Toffolutti de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public Haropa port aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, la Selarl Gray Scolan étant autorisée à recouvrer ceux qui la concerne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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