Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2023, N° 22/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE DE RHUMATOLOGIE c/ Société CARMF, CARMF |
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 337/24
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPVD
MS/EB
Décision déférée du 13 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00247)
R.BONHOMME
[E] [L]
C/
Société CARMF
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [L]
CENTRE DE RHUMATOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er septembre 2014, Mme [E] [L] exerce une activité médicale libérale à [Localité 4] (31).
Au titre de cette activité médicale libérale, le docteur [L] est affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) depuis le 1er octobre 2014.
Le 27 octobre 2017, Mme [E] [L] a informé la CARMF qu’elle exercait une activité salariée en Roumanie depuis le 27 septembre 2017 simultanément à celle exercée en France et qu’elle sollicitait ainsi sa radiation.
Le 6 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France a établi une mise en demeure à l’encontre de Mme [E] [L] pour un montant de 24 544, 63 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, Mme [E] [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 10 février 2022, la caisse a rendu une décision de rejet.
En date du 16 mars 2022, Mme [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de rejet de la commission.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [E] [L],
Validé la mise en demeure en date du 6 décembre 2021 à hauteur de 24 554,63 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021,
Condamné Mme [E] [L] aux dépens,
Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [E] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mai 2023.
Mme [E] [L] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour avant dire droit de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure SOLVIT en cours.
A titre subsidiaire elle sollicite :
D’opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CARMF,
D’annuler la mise en demeure litigieuse,
D’annuler la décision de la commission de recours amiable.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
Débouter la CARMF de ses demandes de validation de la mise en demeure litigieuse,
Débouter la CARMF de sa demande de validation de la décision de la commission de recours amiable,
Débouter la CARMF de toute autre demande contraire aux demandes de l’appelante,
Condamner la CARMF au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la CARMF aux entiers dépens.
.Au soutien de son action, elle affirme qu’en application de l’article 13 du règlement 883/2004, elle est soumise à la législation roumaine en sa qualité de salariée depuis le 27 septembre 2017 et ajoute que les autorités roumaines lui ont délivré des formulaires A1 qui démontrent qu’elle ne peut relever de la CARMF.
Elle considère en outre que seule l’URSSAF est compétente pour trancher la question de l’affiliation aux caisses françaises dans l’hypothèse d’une activité salariée à l’étranger.
La CARMF conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que le formulaire A1 de Mme [E] [L] a été obtenu frauduleusement. En effet, elle considère que l’activité roumaine du docteur [L] n’est qu’une activité marginale et que seule l’activité médicale non salariée en France doit être retenue, ce qui entraîne un assujettissement à la législation française.
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure SOLVIT :
La procédure SOLVIT évoquée par Mme [L] au soutien de sa demande de sursis à statuer est un recours préalable à l’engagement d’une action en justice qui ne saurait justifier le prononcé d’un sursis à statuer.
La demande sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la CARMF pour refuser la demande de radiation :
Mme [E] [L] affirme sans rapporter le moindre élément au soutien de ses allégations que l’Urssaf possède une compétence exclusive pour trancher le litige lié à l’affiliation à un régime de sécurité sociale étranger et considère que la CARMF n’avait pas qualité pour refuser sa demande de radiation.
Toutefois, aucune disposition ne donne compétence exclusive à l’URSSAF pour trancher le litige lié à l’exercice d’une activité à l’étranger.
C’est donc de manière erronée que Mme [L] affirme que la CARMF n’a pas qualité pour refuser la demande de radiation et que seule l’URSSAF détient la compétence de déterminer la législation applicable à Mme [E] [L].
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de la coordination des systèmes de sécurité sociale :
En application de l’article 13 du règlement CE n°883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents états membres est soumise à la législation de l’état membre dans lequel elle exerce une activité salariée.
Le paragraphe 5 ter de l’article 14 du règlement n°987/2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 précise que les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13.
Le premier juge a retenu que Mme [E] [L] exerçait en Roumanie une activité salariée depuis le 14 juillet 2017 pour une durée mensuelle de 9h les lundis de 20h à 22h avec possibilité d’exercer cette activité à travers une consultation téléphonique pour un revenu de 250 euros brut par an.
Le Tribunal a dès lors justement considéré que cette activité était marginale par rapport à celle exercée à titre libéral à [Localité 4] en France à l’origine d’honoraires en 2021 de 234.087,53 euros, le salaire roumain perçu par Mme [E] [L] ne représentant que 0,1% de ses revenus annuels.
C’est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que le caractère marginal de l’activité salariée de Mme [L] justifiait d’écarter l’application de l’article 13 du règlement.
Sur le moyen tiré de la portée des certificats A1 :
En l’espèce, il est produit aux débats deux formulaires Al de coordination des systèmes de sécurité sociale qui déterminent la législation de sécurité sociale applicable à Mme [E] [L] , émis en application des règlements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 du 16 septembre 2009.
Ces formulaires indiquent que la législation de sécurité sociale qui lui est applicable est la législation roumaine pour la période du 14 juillet 2017 au 13 juillet 2021.
La portée de ce certificat a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu’un certificat A1, délivré par l’institution compétente d’un Etat membre lie non seulement les institutions de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre.
Ledit certificat crée une présomption de régularité de l’affiliation de sorte qu’il incombe à l’institution compétente de l’État membre l’ayant établi de reconsidérer le bien fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l’exactitude des faits à la base du dit certificat et dans l’hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d’accord, notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Il convient de rappeler, d’une part, que l’article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l’institution compétente d’un Etat membre et l’institution compétente d’un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l’article 5.
Il y a lieu de relever d’autre part, qu’en cas d’impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l’Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l’Etat membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement.
Aussi, il incombe à l’organisme social qui entend remettre en cause la validité d’un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d’en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ).
Cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l’Union européenne – qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge – a, par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu’aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l’Union, jugé que le juge de l’Etat membre d’accueil doit écarter l’application d’un certificat E 101 – ancien certificat A1 – lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l’existence d’une telle fraude devant reposer sur un faisceau d’indices probants, établissant la réunion :
— d’un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d’application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A 1 ne sont pas objectivement remplies,
— d’un élément subjectif, à savoir, l’intention des intéressés de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance du dit certificat en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d’une information pertinente.
En l’espèce, l’institution roumaine a établi deux certificats A1, le premier datant du 27 septembre 2017 et le second du 8 juillet 2019 attestant de l’affiliation de Mme [E] [L] au régime roumain du 14 juillet 2017 au 13 juillet 2021.
Pour 2021, Mme [E] [L] a travaillé moins de 108 heures pour la société roumaine pour un salaire de 250 euros bruts par an alors qu’elle a perçu des honoraires de 234.087,53 euros en France. Ces éléments caractérisent d’un point de vu objectif que les conditions d’application de la législation roumaine n’étaient pas remplies, l’activité salariée demeurant marginale.
Concernant l’élément subjectif, il convient de considérer qu’au regard de la durée de l’activité salariée de Mme [E] [L], de ses conditions de travail qui n’imposent pas sa présence en Roumanie, de ses horaires de travail atypiques et des modalités de consultation par téléphone, les autorités roumaines n’auraient pu délivrer ce formulaire si Mme [E] [L] avait bien déclaré l’ampleur de son activité salariée , ses conditions d’exercice et le montant de ses revenus en France.
C’est donc à juste titre que le Tribunal judiciaire de Toulouse a considéré qu’il relevait de ce faisceau d’indices que la délivrance des formulaires A1 avait été obtenue frauduleusement.
Sur le bien fondé des sommes réclamées au titre de la mise en demeure:
Aucun élément ne vient remettre en cause le calcul des cotisations détaillées dans la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [E] [L] sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs:
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2023,
Y ajoutant condamne Mme [E] [L] aux dépens d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Compte ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Expert judiciaire ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Dernier ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Kinésithérapeute ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Relations consulaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Service ·
- Vol ·
- Rupture conventionnelle ·
- Temps de repos ·
- Réserve ·
- Équipage ·
- Aéroport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Tahiti ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Irrecevabilité ·
- Jonction ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- In solidum ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Sierra leone ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juge
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.