Confirmation 15 mars 2023
Cassation 2 octobre 2024
Irrecevabilité 14 janvier 2026
Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/105
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 14 janvier 2026
Dossier : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAGR
Affaire :
[Z] [D]
S.N.C. [D] FILS
C/
[N] [G] Mandataire judiciaire
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème chambre section 1,
Assistée de Pascal MAGESTE, greffier.
à l’audience des incidents du 10 décembre 2025,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.N.C. [D] FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Maître [N] [G], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Bar du XIV juillet.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître VIMONT, de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIME
* * *
Par déclaration du 4 février 2025, la SNC [D] FILS et [Z] [D] ont saisi la cour d’appel de Pau à l’effet de statuer sur renvoi après cassation à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen en date du 15 mars 2023 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 23 mars 2022, aux fins de :
Annuler, infirmer sinon réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Constaté l’engagement de responsabilité contractuelle de M. [D] et de la SNC
[D] FILS,
— Condamné in solidum M. [D] et la SNC [D] FILS au paiement à Maître [G] de la somme de 52 000 € au titre des dommages sur la cession du fonds non aboutie,
— Condamné in solidum M. [D] et la SNC [D] FILS au paiement à Maître [G] de la somme de 1 200 € au titre des frais de déménagement,
— Condamné in solidum M. [D] et la SNC [D] FILS au paiement à Maître [G] de la somme de 17 232 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— Condamné in solidum M. [D] et la SNC [D] FILS au paiement à Maître [G] de la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M. [D] et la SNC [D] FILS aux entiers dépens,
— Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des
parties,
— Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 89,67 €.
Par conclusions d’incident du 14 mai 2025, Maître [N] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BAR DU XIV JUILLET a saisi le président de chambre de la cour d’appel de Pau aux fins de :
Déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [D] et la SNC [D] le 13 mars 2025 et le 7 mai 2025
Condamner in solidum M. [D] et la SNC [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La SNC [D] FILS et [Z] [D] en réponse concluent à :
DÉBOUTER Maître [G] ès qualités de son incident d’irrecevabilité de conclusions.
ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 24/03159 et 25/00303.
DÉBOUTER Maître [G] ès qualités de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Maître [G] ès qualités aux entiers dépens du présent incident et OCTROYER à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Suivant jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 10 octobre 2018, la SNC
BAR DU XIV JUILLET, Bar Tabac Jeux, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (47) a été placée en redressement judiciaire et Maître [N] [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d’AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC BAR DU XIV JUILLET, Maître [N] [G] ayant
été désigné en qualité de liquidateur.
Par courriers, en date du 2 janvier 2019 puis du 1er février 2019, Monsieur [Z]
[D] a formulé une offre de reprise du fonds de commerce de la SNC BAR DU
XIV JUILLET pour un montant de 52 000,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 25 000,00 euros a été versé par M. [D] à Maître [G].
Cette offre de reprise couvrait les éléments incorporels du fonds (à l’exception du bail commercial), le stock ainsi que les éléments corporels dépendant de 1'actif de la procédure tels qu’inventoriés le 22 octobre 2018 par la SELARL VIGUIER TACCONI.
En date du 13 février 2019, une ordonnance rendue par le juge-commissaire a autorisé
la cession du dit fonds de commerce au profit de M. [D] avec faculté de substitution, ce, à l’exception du droit au bail commercial, pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 3] (47), ladite ordonnance ayant fixé le prix de cession, net vendeur, à la somme de 52 000,00 euros.
Concomitamment, Maître [G], en sa qualité de liquidateur, a procédé par courrier en date du 25 février 2019, à la résiliation du dit bail commercial.
Par courriers en date des 4 juin 2019 et 11 juillet 2019, Maître [G] a mis en demeure M. [D] de récupérer le matériel et le stock acquis au titre de la cession et de libérer les locaux afin de pouvoir les restituer au propriétaire.
L’acte de cession du fonds de commerce a été dressé, en date du 26 décembre 2019, par Maître [F], notaire à [Localité 6] (47) et c’est ainsi que la SNC [D] FILS s’est substituée à M. [D].
La cession de fonds de commerce comportait une double condition suspensive.
L’acte de cession indiquait en outre la mention suivante : ' Le cessionnaire souhaitant
dans un second temps transférer à l’ activité dans un nouveau local, l’agrément de la Direction générale des douanes et droits indirects susvisés ne concerne pas le transfert
de l’activité en lui-même’ précisant que les agréments prévus devaient intervenir au plus tard le 30 juin 2020.
En date du 9 octobre 2020, M. [D] a signifié par e-mail à Maître [F],
notaire en charge de la régularisation de l’acte de cession, son désistement au motif que
le transfert de l’activité avait été refusé.
Le 10 décembre 2020, Maître [G] était mis en demeure par le bailleur de libérer les locaux.
Face au refus réitéré, de Monsieur [D] de libérer les locaux Maître [G] mandatait une entreprise de déménagement à cet effet et mettait en demeure M. [D] et la SNC [D] de procéder au versement du solde du prix de vente, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation et des frais de déménagement.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, Maître [G] a assigné M. [Z] [D] et la SNC [D] FILS devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de constater l’accomplissement des conditions suspensives de la cession du fonds de commerce et de condamner M. [D] et la SNC [D] FILS pour inexécution contractuelle au paiement à titre principal de la somme de 52 000 €, outre les frais de déménagement et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce d’AGEN a constaté l’engagement de responsabilité contractuelle de M. [D] et de la SNC [D] FILS et les a condamnés à verser des dommages-intérêts pour la cession de fonds non aboutie.
Monsieur [Z] [D] et la SNC [D] FILS ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel d’Agen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Monsieur [Z] [D] et la SNC [D] FILS ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui par arrêt du 2 octobre 2024 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 mars 2023 entre les parties par la cour d’appel d’Agen a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Pau qui a fixé l’affaire à bref délai.
— Sur la demande de jonction
Lorsque l’affaire est instruite par le conseiller de la mise en état, celui-ci est compétent pour procéder aux jonctions et disjonctions conformément aux dispositions de l’article 913-3 du code de procédure civile. La jonction en toute hypothèse ne peut concerner que des instances régulièrement en cours devant la même juridiction et ne saurait pallier l’irrégularité de l’une des deux procédures en cours.
S’agissant d’une procédure à bref délai le président de chambre contrairement au conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer une jonction ou une disjonction d’instance.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant :
Maître [N] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BAR DU XIV JUILLET, soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de la SNC [D] et de [Z] [D] déposées le 13 mars 2025 et le 7 mai 2025 en faisant valoir que la SNC [D] et [Z] [D] ont signifié leurs conclusions par RPVA au greffe de la cour le 13 mars 2025 mais devait signifier à Maître [G] ès qualités de mandataire leurs conclusions avant le 4 mai ce qui n’a pas été fait. Il précise n’avoir pas constitué avocat sur cette deuxième déclaration de saisine avant le 4 mai.
La partie adverse indique avoir initié une nouvelle déclaration de saisine le 4 février 2025 et dans ce cadre avoir signifié des écritures le 13 mars 2025 complétées par un deuxième jeu de conclusions signifiées le 7 mai 2025. Les concluants indiquent que c’est légitimement qu’ils ont pu penser que Maître [G] avait constitué avocat puisqu’il l’avait fait lors de la première déclaration de saisine et qu’il s’agissait du même avocat postulant. Rien ne pouvait attirer leur attention sur le fait qu’une erreur aurait pu être commise par le RPVA en ce que Maître [G] figurait comme représenté par l’avocat postulant déjà constitué dans le cadre de la première déclaration de saisine.
S’agissant de la procédure devant la juridiction de renvoi après cassation celle-ci est régie par les dispositions de l’article 1037-1du code de procédure civile. Le président de chambre peut relever d’office la caducité de la déclaration de saisine et l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé volontaire. Dans ces deux cas, les ordonnances du président de la chambre saisi ont autorité de la chose jugée au principal et ne peuvent être attaquées que par la voie du déféré.
Cependant ces textes ne donnent expressément aucune compétence au président de chambre pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.
Comme cela ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, les pouvoirs du président de la chambre de la cour d’appel saisie sur renvoi de cassation sont limitativement énumérés dans l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Seule la cour d’appel à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de Maître [G] ès qualités, la cour d’appel de renvoi, c’est-à-dire la cour d’appel de Pau, saisie au fond, étant seule compétente pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions tardivement notifiées et le cas échéant statuer au vu des moyens et prétentions soumis par la SNC [D] FILS et [Z] [D] à la cour d’appel d’Agen dont l’arrêt a été cassé.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président de la 2ème chambre section 1,
Rejette la demande de jonction,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions présentée par Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BAR DU XIV JUILLET comme relevant de la compétence de la cour d’appel de Pau,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 14 janvier 2026
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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