Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mai 2026, n° 26/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03569 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JI
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1
non comparant, représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 14 mars 2026 et 9 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [J] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2026, reçue le 7 mai 2026 à 15 heures 09, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 13 heures 55 a fait droit à cette requête.
M. [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 13 heures 51 en faisant valoir qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement au regard de l’absence de réponse des autorités algériennes et que la rétention est incompatible avec son état de santé qui nécessite des soins indisponibles en rétention.
M. [J] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2026 à 10 heures 30.
M. [J] [Z] n’a pas comparu mais il a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a développé l’absence de perspective d’éloignement et l’état de santé.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, considérant que les diligences ont été faites, rien ne permet d’affirmer qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement. Il a souligné la menace pour l’ordre public représenté par M. [Z] au regard de ses multiples condamnations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [J] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— M. [Z] est entré de manière irrégulière sur le territoire français
— Il n’a pas déféré à ses obligations de pointage issues des arrêtés portant assignation à résidence des 18 septembre 2021, 24 février 2022, 28 avril 2022, 23 juillet 2024 et 16 décembre 2025;
— Il n’a pas de domicile stable;
— Il constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été placé en garde à vue le 9 mars 2026 pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et recel de bien provenant d’un délit puni de moins de cinq ans d’emprisonnement;
— il a déjà été incarcéré quatre fois (6 novembre 2019, 5 août 2020, 17 août 2022, 16 juin 2025);
— les autorités allemandes ont fait part de leur refus de réadmettre M. [Z] le 8 janvier 2024;
— les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer le 17 février 2018;
— elles ont été saisies et relancées les 10 mars, 13 mars 2026, 3 avril 2026 et 6 mai 2026.
L’ensemble de ces éléments est justifié.
Les diligences ont été justifiées et ne sont plus aujourd’hui contestées, à l’inverse des perspectives d’éloignement. Toutefois, le silence gardé par les autorités algériennes ne peut suffire à caractériser l’absence de perspective, cet Etat pouvant y mettre fin à tout moment. Il n’en serait pas de même d’un refus catégorique.
S’agissant de l’état de santé, M. [J] [Z] justifie d’une opération suite à une fracture de la mandibule du 6 au 8 juillet 2024, sans pour autant apporter des éléments suite des suites récentes à cette opération. Aucun autre élément ne permet de corroborer cette allégation.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [J] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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