Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F21/01165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[K]
N° RG 23/04416 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBB
Madame [U] [B]
c/
Association [1] en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [2] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [1]
[3] mandataire de l'[4] [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Albane RUAN de la SARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 (R.G. n°F 21/01165) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 17 Août 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [1] , pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Albane RUAN de la SARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
S.A.R.L. [2] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non comparant
[6] [Localité 2] mandataire de l’AGS du [7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [B] a été embauchée en qualité d’aide à domicile par l’association [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014.
À compter du 1er janvier 2015, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur un poste d’assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Les 17 janvier 2020 et 29 mai 2020, Mme [B] a fait l’objet de deux avertissements.
Le 27 juillet 2020, Mme [B] a contesté ces avertissements.
Le 2 août 2020, Mme [B] a été mise à pied à titre conservatoire puis, par lettre datée du 4 août 2020, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 août 2020, puis reporté au 7 septembre 2020.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave selon lettre datée du 7 septembre 2020.
À la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 29 juillet 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant l’annulation des avertissements du 17 janvier 2020 et du 29 mai 2020, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire correspondant au minima conventionnel d’octobre 2017 à juin 2020, des rappels d’heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, une indemnité de transport, ainsi que des rappels de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, des rappels d’indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Condamné l’association [1] au versement à Mme [B] des sommes suivantes :
— 6 780,79 euros en brut à titre de rappel de salaire pour application des minima conventionnels sur la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— 678,07 euros en brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour application des minima conventionnels,
— 3 987,93 euros en brut à titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires payées sur la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— 398,79 euros en brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires,
— 896,42 euros en brut à titre de contrepartie en repos obligatoire compte-tenu du dépassement du contingent annuel pour l’année 2020,
— 1 280 euros en net à titre d’indemnité de transport pour la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— 900 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 1 392,43 euros,
Ordonné la remise par l’association [1] à Mme [B] de :
— un bulletin de paie reprenant les condamnations salariales et indemnitaires de la présente décision,
— une attestation Pôle emploi rectifiée,
— un certificat de travail,
— un solde de tout compte reprenant les éléments de la présente décision,
Donné acte à l’association [1] qu’elle a remis à nouveau à Mme [B], lors de la présente procédure, les bulletins de paie des mois de juillet et août 2020,
Débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes,
Débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association [1] aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 décembre 2024, l’association [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [2]' prise en la personne de maître [P] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 8 janvier 2025, délivrés à personne morale, Mme [B] a fait mettre en cause la société [2]' ès qualités et l’AGS. Ces parties n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
— 'condamné l’association [1] au versement à Mme [B] des sommes suivantes :
…
— 896,42 euros en brut à titre de contrepartie en repos obligatoire compte-tenu du dépassement du contingent annuel pour l’année 2020 …',
— débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes en ce compris ses demandes au titre de la contestation du licenciement, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une partie de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2019 et 2018 et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de liquidation d’astreinte,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, et précisément en ce qu’il a condamné l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
— 6 780,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour application des minima conventionnels sur la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— 678,07 de congés payés afférents,
— 3 987,93 euros bruts de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires sur la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— 398,79 euros de congés payés afférents,
— 1 280 euros nets à titre d’indemnité de transport sur la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— 1 500 euros pour procédure de licenciement irrégulière,
— 900 euros d’article 700 du code de procédure civil,
Débouter l’association [1] de son appel incident,
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger que l’association [1] n’a pas appliqué le minima conventionnel, et par conséquent,
Fixer au passif de l’association [1] les sommes suivantes :
— rappel de salaire correspondant au minima conventionnel d’octobre 2017 à juin 2020 : 6 780,79 euros,
— congés payés sur rappel de salaire : 678,07 euros,
Juger que l’association [1] n’a pas payé les majorations pour heures supplémentaires et par conséquent fixer au passif de l’association [1] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2017 à juin 2020 : 3 987,93 euros,
— congés payés sur heures supplémentaires : 398,79 euros,
Juger que Mme [B] n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos et par
conséquent fixer au passif de l’association [1] les sommes suivantes :
— contrepartie obligatoire en repos de 2018 à 2020 : 7 784,13 euros,
Subsidiairement : 3 892,06 euros,
— congés payés sur heures supplémentaires : 778,41 euros,
Subsidiairement : 389,20 euros,
Fixer au passif de l’association [1] la somme de 1 280 euros à titre d’indemnité de transport,
Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent fixer au passif de l’association [1] les sommes suivantes :
— rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 2 406,20 euros,
— congés payés afférents : 240,62 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 822,38 euros,
— congés payés afférents : 482,23 euros,
— indemnité de licenciement : 3 562,93 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 14 467,14 euros,
Juger que Mme [B] n’a pas été réglée de l’intégralité de ses droits à congés payés, et par conséquent fixer au passif de l’association [1] les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés (reliquat) : 441,65 euros,
— congés payés sur indemnité compensatrice : 44,16 euros,
Juger l’existence d’une situation de travail dissimulé et par conséquent fixer au passif de l’association [1] la somme de 14 467,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Juger que l’association [1] a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, et par conséquent annuler les avertissements du 17 janvier 2020 et du 29 mai 2020, et fixer au passif de l’association [1] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros,
Condamner la Selarl [2]' à remettre à Mme [B] des documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi) en considération des condamnations prononcées,
Juger que l’association [1] a exécuté les termes de l’ordonnance du BCO tardivement et hors délais et par conséquent, fixer et liquider l’astreinte et fixer au passif de l’association [1] la somme de 900 euros à ce titre,
Fixer au passif de l’association [1] la somme de 4 000 euros supplémentaire au stade de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Selarl [2]' aux dépens, et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024 avant la liquidation judiciaire, l’association [1] demandait à la cour de :
Juger recevable et bien fondée l’association [1] en son appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association [1] à verser à Mme [B] la somme de 6 780,79 euros sur la période d’octobre 2017 à juin 2020 outre 678,07 euros au titre des congés payés afférents pour application des minima conventionnels,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [B] la somme de 3 987,93 euros sur la période d’octobre 2017 à juin 2020 outre 398,79 euros au titre des congés payés afférents au titre de la majoration des heures supplémentaires,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [B] la somme de 896,42 euros sur l’année 2020 au titre de la contrepartie en repos obligatoire pour dépassement du contingent habituel,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [B] la somme 1 280 euros net au titre de l’indemnité de transport pour la période d’octobre 2017 à juin 2020,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [B] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] :
— de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels,
— de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires,
— de sa demande de 7 784,12 euros outre 778,41 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2018 à 2020,
— de sa demande de 441,65 euros au titre d’un reliquat de congés payés outre 44,16 euros au titre des congés payés afférents,
— de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de ses demandes d’annulation des avertissements et de contestation du licenciement chiffrées comme suit :
— 2 406,20 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 240,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 822,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 482,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 562,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14 467,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 14 467,17 euros à titre
d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,
Réformer l’ordonnance du BCO du 14 décembre 2021 et dire n’y avoir lieu à astreinte ni condamnation provisoire,
Débouter Mme [B] de ses demandes formulées en cause d’appel et en première
instance,
Condamner Mme [B] à verser à l’association [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association [1] a été placée en liquidation judiciaire sans que le liquidateur, mis en cause, ait constitué avocat. La cour demeure cependant saisie des moyens de défense présentés par l’employeur, au titre de l’exercice de son droit propre. Elle statuera ainsi au vu des conclusions et pièces de l’appelante ainsi que des moyens de défense développés par l’intimée alors in bonis et des pièces déposées par son conseil après demande expresse de la cour.
Sur les minima conventionnels,
Le conseil a alloué à ce titre à la salariée la somme de 6 780,79 euros outre les congés payés afférents.
L’employeur, dans le cadre de son appel incident, conclut à l’infirmation en faisant valoir que la salariée, faute de diplôme ou de certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de vie, ne relevait pas de la catégorie C mais seulement de la catégorie B1 et qu’en conséquence aucun rappel n’est dû.
La salariée conclut à la confirmation en faisant valoir que son poste d’auxiliaire de vie relevait de la classification C.
Réponse de la cour,
Il résulte du contrat de travail que Mme [B] avait été embauchée en qualité d’assistante de vie. Ses bulletins de paie mentionnaient la fonction d’auxiliaire de vie comme le certificat de travail. Il résulte de la convention collective telle qu’applicable depuis le 21 mai 2010 mais avant sa refonte en 2021 et plus particulièrement des emplois repères que les fonctions d’auxiliaire de vie relèvent bien de la catégorie C. Il ne saurait être retenu la classification B qui est celle applicable aux employés à domicile qui ne correspond pas aux fonctions convenues entre les parties. Dès lors, indépendamment des diplômes qui étaient ou non ceux de la salariée, l’employeur devait bien la rémunérer sur la base des minima conventionnels applicables à la catégorie C. Le calcul du rappel de rémunération a été exactement présenté par la salariée et entériné par les premiers juges de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a retenu des rappels de salaire à hauteur de 6 780,79 euros outre 678,07 euros au titre des congés payés afférents, sauf pour la cour à tirer les conséquences de la liquidation judiciaire et à procéder par voie de fixation au passif.
Sur les majorations pour heures supplémentaires,
Le conseil a alloué à ce titre à la salariée la somme de 3 987,93 euros outre les congés payés afférents.
L’employeur conclut à la réformation du jugement de ce chef et fait valoir qu’aucune somme n’est due, présentant un tableau récapitulatif.
La salariée conclut à la confirmation en faisant valoir que le tableau présenté par son adversaire fait mention d’heures de présence responsable alors que la convention collective applicable ne connaît pas cette notion.
Réponse de la cour,
L’employeur ne conteste pas que des heures supplémentaires ont été réalisées mais indique qu’il est uniquement question de débattre du taux de majoration appliqué. Pour considérer que les sommes versées ont rempli la salariée de ses droits, il se contente d’établir un tableau qui en premier lieu fait référence au taux horaire qu’il a appliqué, lequel n’était pas conforme aux minima conventionnels compte tenu de la classification retenue ci-dessus. En second lieu, il considère qu’un certain nombre d’heures ne constitueraient pas des heures de travail mais des heures de présence auxquelles il conviendrait d’appliquer un coefficient pour les convertir en heures de travail effectif. Outre qu’il ne justifie pas quelles seraient ces heures de présence, alors que les bulletins de paie font bien ressortir des heures de travail, il ne répond pas à son adversaire qui lui oppose que ces heures de présence responsable sont visées par la convention collective du particulier employeur non concernée par le présent litige. Enfin, la cour observe que son tableau ne convertit pas même les heures conformément au coefficient qu’il annonce. Dès lors l’ensemble des heures de travail mentionnées aux bulletins de paie étaient dues et celles excédant la durée hebdomadaire de 35 heures devaient être majorées en tant qu’heures supplémentaires. Le calcul des majorations ayant été exactement réalisé pour aboutir à un rappel de salaire de 3 987,93 euros outre 398,79 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu à confirmation sauf pour la cour à tirer les conséquences de la liquidation judiciaire et à procéder par voie de fixation au passif.
Sur la contrepartie obligatoire en repos,
Le conseil a alloué à la salariée la somme de 896,42 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de l’année 2020, écartant ces contreparties pour les années 2018 et 2019 en considérant que Mme [B] ne démontrait pas avoir demandé à les exercer.
La salariée conclut à l’infirmation du jugement de ce chef faisant valoir que l’employeur ne l’a jamais informée de son droit à ce titre alors en outre que faute d’élément pertinent produit par son adversaire l’effectif doit être retenu comme supérieur à 20 salariés.
L’employeur conclut à la réformation en reprenant son argumentation sur les heures de présence à convertir en heures de travail effectif. Il ajoute que le droit à indemnisation en cas de non prise du repos ne peut être automatique et que son effectif était inférieur à 20 salariés.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La cour a retenu ci-dessus les heures supplémentaires réalisées en retenant les mentions des bulletins de paie sans qu’il y ait lieu de faire référence à un régime d’heures d’équivalence non prévu et non établi dans ses modalités. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article D. 3121-17 du code du travail que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que l’employeur aurait informé la salariée de ses droits acquis à ce titre et encore moins qu’il lui aurait demandé de prendre effectivement ses repos. Dès lors qu’elle n’a pu les prendre, la contrepartie lui est acquise par application des dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail. La convention collective renvoyant de ce chef au code du travail, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-38. Il convient toutefois de retenir un effectif inférieur à 20 salariés. En effet, la fiche Insee mentionne certes un effectif compris entre 20 et 49 salariés mais sans précision sur les modalités de calcul alors qu’il est produit une attestation de l’expert-comptable, faisant ressortir que pour chaque année concernée l’effectif de 20 n’a jamais été atteint.
Dans de telles conditions et par infirmation du jugement, il convient de retenir une indemnisation à 50% pour l’ensemble des heures excédant le contingent, soit 281,63 heures en 2018, 340,66 heures en 2019 et 78,98 heures en 2020 correspondant aux heures figurant sur les bulletins de paie. La salariée qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a donc droit à l’indemnisation du préjudice par elle subi qui en l’espèce correspond à l’indemnité calculée comme si elle avait pris son repos, majorée des congés payés afférents puisque ce temps aurait dû être considéré comme du temps de travail effectif. Il s’en déduit que la demande de la salariée à hauteur de 4 281,26 euros, en incluant les congés payés, est bien fondée. La créance sera fixée au passif à ce montant.
Sur l’indemnité de transport,
Le conseil a alloué à ce titre la somme de 1 280 euros exprimée en net.
Pour conclure à la réformation, l’employeur fait valoir que la convention collective a connu de multiples modifications mais qu’il a toujours été acté que les frais de déplacement seraient remboursés sur justificatifs alors que la salariée a cessé de les fournir étant remboursée par le tuteur de la personne chez qui elle intervenait.
La salariée conclut à la confirmation et fait valoir que ses bulletins de paie faisaient figurer un indemnité de transport de 40 euros qui a cessé d’être réglée et conteste avoir été remboursée par le tuteur de la personne chez qui elle intervenait.
Réponse de la cour,
Les bulletins de paie ont mentionné de janvier 2016 à mars 2017 une indemnité de transport d’un montant fixe de 40 euros. L’employeur ne vise pas la disposition conventionnelle qui aurait été modifiée de ce chef. S’il soutient qu’il a toujours été acté un remboursement sur la base des indemnités kilométriques, il n’explicite pas en quoi les modalités d’exécution du travail auraient changé à compter de mars 2017. Il admet d’ailleurs implicitement qu’il existait des indemnités de transport à régler mais soutient qu’elles étaient payées par le tuteur du tiers chez qui les prestations étaient réalisées, sans toutefois produire aucune pièce de ce chef. Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont admis cette demande. Sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif, il y a lieu à confirmation.
Sur les avertissements,
La salariée a fait l’objet de deux avertissements en date des 17 janvier et 29 mai 2020 et le conseil l’a déboutée de sa demande d’annulation des sanctions ainsi que de sa demande indemnitaire en découlant.
Mme [B] conclut à l’infirmation du jugement, à l’annulation des deux sanctions et à l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat faisant valoir qu’il n’est pas justifié de la réalité des griefs énoncés aux lettres de sanction.
L’employeur soutient que les avertissements étaient justifiés par le comportement de Mme [B].
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge, à qui il appartient apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Le premier avertissement a été adressé selon lettre du 17 janvier 2020. L’employeur faisait grief à Mme [B] de reprocher un travail mal fait à ses collègues, de refuser d’ouvrir la porte à Mme [R] parce qu’elle arrivait plus tôt en lui téléphonant à travers la porte pour la sommer de repartir et d’avoir harcelé Mme [F]. La cour observe tout d’abord que le dernier grief n’est pas matériellement détaillé alors que les conclusions de l’employeur n’y font aucune référence et qu’il n’est visé aucune pièce. Pour le surplus, l’employeur vise une lettre de Mme [R] et un sms émanant de cette même salariée. Toutefois Mme [B] fait valoir qu’il existe une divergence d’écriture et de signature dans les courriers de Mme [R], sans que l’employeur s’explique de ce chef alors que la divergence existe et qu’il n’est produit que des copies. En outre, les termes du courrier comme du sms font référence à des enregistrements illégaux et à un harcèlement qui ne sont pas les faits visés à l’avertissement concernant cette salariée. Il en est de même pour le comportement méprisant de la salariée vis à vis de la bénéficiaire des prestations. Dans de telles conditions, il existe a minima un doute et, par infirmation du jugement, l’avertissement doit être annulé.
Le second avertissement daté du 29 mai 2020 fait référence à des faits du 26 et 29 juin 2020, ce qui n’est pas cohérent. À supposer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, il est fait état du fait que Mme [B] aurait mis en cause le travail de ses collègues alors qu’aucun manquement n’était constaté ; du fait de recevoir une personne tierce au domicile de la personne chez qui elle travaillait et d’un rendez-vous demandé au tuteur de cette personne sans passer par l’employeur. Alors que les faits sont contestés par la salariée l’employeur vise une seule pièce (5) à savoir une lettre de Mme [R] avec laquelle Mme [B] était manifestement en conflit mais qui se heurtent aux mêmes difficultés que la première puisqu’elle est produite en copie et que la salariée a fait valoir qu’il existait des discordance dans l’écriture des deux documents produits. Dans de telles conditions, il existe a minima un doute et, par infirmation du jugement, l’avertissement doit être annulé.
Il n’y a en revanche pas lieu à dommages et intérêts alors que la salariée ne justifie pas d’un préjudice spécifique et se place sur le terrain d’une exécution déloyale du contrat de travail et d’un abus d’exercice du pouvoir disciplinaire. En effet, si la cour retient une carence probatoire, ceci demeure insuffisant pour caractériser un abus ou même une exécution déloyale du contrat de travail. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le reliquat d’indemnité de congés payés,
Le conseil a rejeté cette demande.
Mme [B] fait valoir qu’elle n’a pas été remplie de ses droits dès lors que si elle a perçu une indemnité compensatrice, celle-ci correspond aux 18 jours acquis mais non aux 5 jours en cours d’acquisition.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour,
À l’appui de son calcul, la salariée vise uniquement la pièce 10 de son adversaire qui ne permet pas de constater que le calcul des congés payés n’a pas été exact alors que la salariée admet que le conseil a bien réalisé un contrôle de cohérence. En outre, la période d’acquisition visée par la salariée et qui n’aurait pas été prise en compte correspond à la période de mise à pied conservatoire de sorte que les congés payés afférents suivront le sort de cette mesure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande présentée de manière autonome.
Sur le licenciement,
Le conseil a débouté Mme [B] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme de 1 500 euros au titre d’une procédure irrégulière.
La salariée fait valoir que la faute grave invoquée par l’employeur n’est pas établie et en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur considère que la faute grave est établie et que si la procédure est entachée d’un vice en ce que la lettre de licenciement a été notifiée le jour de l’entretien, il n’en résulte aucun préjudice.
Réponse de la cour,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, suite à l’entretien préalable du 7 septembre 2020, la lettre datée du même jour énonce le grief dans les termes suivants :
Agression physique sur votre collègue madame [R] [W] enceinte de 5 mois au domicile de la bénéficiaire madame [M] [X] et insultes par SMS adressées sur le portable de la directrice.
Aucun élément n’a été produit s’agissant des insultes par sms qui ne peuvent donc être retenues. Le seul fait qui peut donc être analysé concerne les violences sur une collègue. Il est certain que des violences sur le lieu de travail peuvent être constitutives d’une faute grave et il est tout aussi certain qu’un classement sans suite ne constitue pas une décision juridictionnelle qui s’imposerait au juge prud’homal. Mais encore faut-il que les violences, qui sont en l’espèce contestées, soient établies. Or, les pièces visées par l’employeur dans ses écritures et remises à la cour sont constituées uniquement par le dépôt de plainte de Mme [R], qui ne fait que relater ses affirmations, et le certificat du médecin du travail indiquant certes à Mme [R] qu’elle doit consulter mais sans aucune constatation sur la réalité d’une agression et même sur la réalité de blessures. Ceci est tout à fait insuffisant pour établir des faits d’agression physique lesquels ne sauraient découler de la seule certitude d’une mésentente, réelle, entre ces deux salariées. Tous les autres éléments invoqués par l’employeur sont étrangers au débat puisque non visés à la lettre de licenciement.
Il s’en déduit que, par infirmation du jugement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse étant observé qu’il a en outre été pris aux termes d’une procédure irrégulière puisque la lettre de licenciement a été émise le jour de l’entretien sans qu’il y ait lieu à deux indemnités, celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant réparer l’entier préjudice. Celle-ci sera fixée en considération d’une ancienneté de cinq années complètes à la date de notification de la rupture, des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail mais également du fait que la salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture. La mise à pied à titre conservatoire suivra le sort du licenciement sans qu’il y ait lieu d’apprécier plus avant son caractère excessif.
Mme [B] peut en conséquence prétendre aux indemnités suivantes :
— 2 406,20 euros au titre des salaires pendant la mise à pied,
— 240,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 822,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 482,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 562,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions prévues au dispositif.
Sur le travail dissimulé,
La salariée sollicite l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail en faisant valoir que l’employeur s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci ce qui relève de l’article L. 8221-5. Elle invoque l’absence de paiement des majorations pour heures supplémentaires et le non respect des minima conventionnels.
L’employeur conteste tout travail dissimulé et fait valoir que le débat ne portait que sur le montant dû pour chaque heure.
Réponse de la cour,
Si des rappels de salaire sont ordonnés, ils résultent d’une application erronée de la grille de classification conventionnelle et d’une absence de majoration des heures supplémentaires. Ceci correspond certes à des carences de l’employeur mais demeure insuffisant à caractériser une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié alors que toutes les heures étaient bien mentionnées sur les bulletins de paie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte,
L’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 10 décembre 2021 avait ordonné la remise de bulletins de paie sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification. Il n’est pas contesté que cette notification a eu lieu le 14 décembre 2021 et que les pièces ont été remises le 19 mai 2022.
La salariée sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 900 euros.
L’employeur conclut à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle était assortie d’une astreinte.
Réponse de la cour,
Il est exact ainsi que le fait valoir la salariée que la référence du jugement à une absence de préjudice est inopérante en matière de liquidation d’astreinte. Toutefois, la salariée ne s’explique pas sur la demande d’infirmation présentée par son adversaire alors même que la cour n’est pas en mesure de vérifier les modalités de notification de l’ordonnance et que seule l’absence de contestation de l’employeur sur son existence peut être retenue. En l’espèce, la modalité d’astreinte n’apparaissait pas indispensable et il y a lieu de réformer l’ordonnance en ce qu’il avait assorti la communication de cette mesure.
Sur les autres demandes,
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
L’action de Mme [B] était en son principe bien fondée. Le jugement sera donc confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif. L’appel de Mme [B] étant bien fondé, il sera fixé une somme complémentaire au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, étant rappelé qu’elle est exclue de l’assiette de la garantie. Les dépens d’appel seront pris en frais de la liquidation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé, la demande de reliquat de congés payés et la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [B] les sommes de :
— 6 780,79 euros à titre de rappel de salaire,
— 678,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 987,93 euros à tite de rappel de salaire,
— 398,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 280 euros à titre d’indemnité de transport,
— 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sauf pour la cour à substituer une fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1] à une condamnation au paiement,
L’infirme pour le surplus,
Infirme l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 14 décembre 2021 en ce qu’elle était assortie une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Annule les avertissements des 17 janvier et 29 mai 2020,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire, outre les sommes visées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
— 4 281,26 euros incluant les congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 2 406,20 euros au titre des salaires pendant la mise à pied,
— 240,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 822,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 482,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 562,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne la remise par le mandataire des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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