Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 févr. 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2026 à 12h18
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 février 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 12h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2026 à 9h53 par Monsieur [E] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [E] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
— Sur l’absence de justificatif sur la permanence du délégataire de signature
Il est de jurisprudence constante que la signature d’un arrêté de placement en rétention ou une demande de prolongation par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant. Suivant le même raisonnement, en l’absence de preuve contraire, il doit être considéré que le signataire de l’arrêté litigieux était de permanence (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la nécessité d’une prolongation de la mesure de rétention administrative
A ce stade (2ème prolongation), il est possible d’espérer une amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui permettrait la délivrance d’un laisser-passer consulaire (sollicité par la préfecture) et donc la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, M. [E] [P] présente une menace pour l’ordre public ayant été condamné récemment (03 décembre 2025) pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants commis le 23 septembre 2025.
Il se trouve donc dans les situations prévues par la loi pour une prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [E] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [E] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans.
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 février 2026 :
LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [E] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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