Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2026, n° 26/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04356 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5TO
Nom du ressortissant :
[K] [S] Se disant [Q] [Y]
[K] se disant [Y]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[K] [S] se disant [Q] [Y]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 1] (GEORGIE) se disant né le 03 Janvier 1984 à [Localité 2] (GEORGIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [S] [K] le 30 mai 2026.
Le 30 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 30 mai 2026.
Par requête en date du 1er juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h48, [S] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 2 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [S] [K] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 3 juin 2026 à 15h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [S] [K], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 4 juin 2026 à 9h54, [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l’article L 741-6 du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne du 8 novembre 2022 et en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, au caractère disproportionné de son placement en rétention et au défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
Par courriel adressé le 4 juin 2026 à 10h58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 4 juin 2026 à 15h55 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge en ce que [S] [K], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; qu’il est au contraire à constater que l’étranger ne dispose d’aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires géorgiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel de [S] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du premier juge sur la question de l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[S] [K] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du premier juge qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
La Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 8 novembre 2022 a dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur les moyens de fond tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention et du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
La requête d’appel de [S] [K] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [S] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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