Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 15 janvier 2024, N° F22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1399/25
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNS
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
15 Janvier 2024
(RG F22/00033 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. STD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉ :
M. [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Y], né le 5 septembre 1967, a été embauché par la société STD à compter du 28 février 2020, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 22 novembre 2021 au titre d’un accident du travail du 18 novembre 2021. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 7 janvier 2022.
M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée du 1er décembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 décembre 2021, à l’issue duquel il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 15 décembre 2021.
La lettre de licenciement lui reproche une mauvaise man’uvre réalisée le 19 novembre 2021 ayant provoqué la chute d’un chargement composé de pierres et des dégâts sur la cabine et rappelle que le salarié a reçu un premier avertissement le 22 novembre 2021.
Par requête reçue le 12 avril 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais pour voir juger que la société STD a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul.
Par jugement en date du 15 janvier 2024 le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement et constaté que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et condamné la société STD à payer à M. [Y] :
-14 535,78 euros net correspondant à six mois de salaire « pour retard dans le paiement du salaire du mois de septembre 2020 »
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société STD de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société STD aux dépens.
Le 12 février 2024, la société STD a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société STD demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger le licenciement régulier, de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et des demandes formées au titre de son appel incident et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.
Par ses conclusions reçues le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement sauf à l’infirmer sur le quantum et à condamner la société STD à lui payer :
-29 071,56 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul
-2 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
-2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [Y] a déposé plainte le 18 novembre 2022 pour des violences verbales et physiques et des menaces subies le même jour de la part de son collègue M. [Z].
M. [Y] a informé son employeur de cette plainte par lettre recommandée postée le 25 novembre 2021 que la société STD a reçue le 29 novembre 2021. Il précise dans cette lettre que de tels faits s’étaient déjà produits et rappelle à son employeur qu’il l’avait averti début août que M. [Z] l’avait menacé de mort.
L’alerte de l’employeur à laquelle M. [Y] a fait allusion dans sa lettre n’a pas été contestée par la société STD. Au contraire, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable établi par M. [I], conseiller du salarié, qu’interpellé sur sa réaction à l’alerte du mois d’août 2021, l’employeur a répondu avoir convoqué M. [Z] à un entretien mais que ce dernier n’avait pas pris la convocation. L’employeur a ajouté savoir que M. [Z] avait déjà eu des problèmes de violence.
La seule convocation de M. [Z] dont l’employeur justifie date du 1er décembre 2021 et la société STD ne précise pas les suites qui ont été données.
La société STD qui était alertée depuis à tout le moins le mois d’août 2021 de l’existence de tensions entre M. [Y] et son collègue et qui a admis avoir conscience de la violence de M. [Z] n’a donc pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires en vue d’éviter la survenue de l’altercation du 18 novembre 2021.
Au vu des pièces médicales produites et des conséquences psychologiques liées notamment à cet événement, le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice subi par M. [Y].
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail qu’en l’absence de faute grave, le licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle est nul, à condition que l’employeur soit informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’origine de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’arrêt de travail du 22 novembre 2021 a initialement été délivré au titre de l’assurance maladie avant qu’un rectificatif soit établi sur l’imprimé réservé aux accidents du travail. La date d’établissement de ce rectificatif est incertaine, les notes émanant du médecin traitant permettant seulement de déterminer que le rectificatif a été établi après que M. [Y] a consulté le médecin légiste le 26 novembre 2021.
Quoiqu’il en soit et même si la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge l’arrêt de travail du 22 novembre 2021 au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2021 a été prise le 7 janvier 2022, postérieurement au licenciement notifié le 15 décembre 2021, l’employeur savait au moment de la notification du licenciement que l’arrêt de travail de M. [Y] était motivé par cet événement.
En effet, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable et des propos échangés au sujet de la plainte et de l’agression du 18 novembre 2021 que l’employeur était informé que le salarié était « déclaré en accident du travail ».
En définitive, la société STD était informée de la volonté de M. [Y] de faire reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail lors de la notification du licenciement. Il s’ensuit que le licenciement, qui n’est pas motivé par une faute grave, est nul.
M. [Y] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (2 422,63 euros), de son âge et du fait qu’il justifie qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi en avril 2024, il convient d’infirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 14 535,78 euros net, en mentionnant par erreur un retard dans le paiement du salaire, et de porter à la somme de 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société STD à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1 500 au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société STD à payer à M. [Y] la somme de 14 535,78 euros net correspondant à six mois de salaire « pour retard dans le paiement du salaire du mois de septembre 2020 ».
Infirmant le jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société STD à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Condamne la société STD à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne la société STD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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