Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 12 mars 2024, n° 22/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 septembre 2022, N° 21/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00439
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLDT
— Madame [XA] [B]
— Mme [XA] [B]
— M. [G] [L]
— Mme [C] [L] épouse [B]
— Mme [P] [T] [B]
— M.[A] [R] épouse [L]
C/
— M. [Y] [W] [H]
— Mme [J] [V] [H] ÉPOUSE [K]
— M. [KR] [E] [H]
— M. [KR] [E] [H]
— M. [I] [D] [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 27 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/00913 ;
APPELANTS :
Madame [XA] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [X] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [C] [L] épouse [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [P] [T] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [A] [R] épouse [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [Y] [W] [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [V] [H] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [KR] [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [I] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
— CONSTATE la qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3] quartier [Localité 9], d’une contenance de 06 ha 89 a 90 ca de Monsieur [Y] [W] [H], Madame [J] [V] [H] épouse [K], Monsieur [KR] [E] [H], et de Monsieur [I] [D] [H] ;
— ENJOINT à Monsieur [X] [B] et Madame [XA] [B] de libérer la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3], quartier [Localité 9] sur la commune de [Localité 12] ;
— ORDONNE, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion, ainsi que celles de tout occupant de leur chef, de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3] quartier [Localité 9] sur la commune de [Localité 12] qu’ils occupent, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard ;
— ORDONNE à Monsieur [X] [B] et Madame [XA] [B] de remettre ladite parcelle dans l’état dans lequel elle se trouvait avant leur occupation ;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [W] [H], Madame [J] [V] [H] épouse [K], Monsieur [KR] [E] [H], et de Monsieur [I] [D] [H] du surplus de leurs demandes ;
— DEBOUTE les défendeurs de leur demande d’indemnité au titre de frais irrépétibles ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [XA] [B] à payer à Monsieur [Y] [W] [H], Madame [J] [V] [H] épouse [K], Monsieur [KR] [E] [H] et Monsieur [I] [D] [H]
3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] et Madame [XA] [B] aux frais et dépens.
Par déclaration en date du 14 novembre 2022, Monsieur [X] [B], Madame [XA] [B], Monsieur [G] [L], Madame [C] [L] épouse [B], Madame [A] [R] épouse [L], Madame [P] [T] [B] ont fait appel de chacun des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [H] du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2023, les appelants demandent à la cour de statuer comme suit :
'INFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Fort de France ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER que Madame [XA] [B] et Monsieur [X] [B] rapportent la preuve de leur qualité de propriétaires indivis sur la parcelle n°[Cadastre 3], sise Quartier [Localité 9], [Localité 12] ;
— PRONONCER une fin de non-recevoir à l’égard de l’action des consorts [H] pour défaut de qualité à agir ;
— DECLARER qu’il y a lieu de renvoyer Monsieur [Y] [H], Madame [J] [H], Monsieur [KR] [E] [H] et Monsieur [I] [D] [H] aux fins d’établir un acte de notoriété prescriptive au nom de [H] [TX] et [B] [M], les actes de notoriétés après décès de leurs ascendants, ainsi que les attestations immobilières définissant avec précision leur droit de propriété ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H], Madame [J] [H], Monsieur [KR] [E] [H] et Monsieur [I] [D] [H] à payer la somme de 5 000 euros à Madame [XA] [B], et à Monsieur [X] [B] à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H], Madame [J] [H], Monsieur [KR] [E] [H] et Monsieur [I] [D] [H] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H], Madame [J] [H], Monsieur [KR] [E] [H] et Monsieur [I] [D] [H] aux entiers dépens '.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2023, les consorts [H] demandent à la cour de statuer comme suit :
' DECLARER irrecevable et mal fondée la déclaration d’appel et les demandes des consorts [B] et [L].
Débouter en conséquence les appelants de leurs demandes.
En conséquence,
CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le Jugement du 27/09/2022 rendu par le Tribunal judiciaire. Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux dépens.'
L’ordonnance de clôture est en date du 15 juin 2023.
L’affaire a été retenue à la collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le dispositif de leurs conclusions les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d’appel mais ne font état d’aucun motif d’irrecevabilité dans le corps de leurs conclusions. Au vu des éléments produits par les intimés le jugement a été signifié aux appelants le 17 octobre 2022 de sorte que la déclaration d’appel du 14 novembre 2022 a été effectuée dans les délais et est recevable.
Les appelants soutiennent que l’action des consorts [H] est irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les appelants soutiennent en effet que les consort [H] ne justifient pas de leur qualité d’héritier de Monsieur [O] [H] ou de Monsieur [AR] [H] et demandent à la cour de renvoyer les demandeurs aux fins d’établir un acte de notoriété prescriptive au nom de [H] [TX] et de [B] [M], les actes de notoriétés après décès de leurs ascendants, ainsi que les attestations immobilières définissant avec précision leur droit de propriété.
Les consorts [H] produisent un acte de notoriété dressé par un notaire le 4 novembre 2022 aux termes duquel Monsieur [AR] [H] né à [Localité 12] le 23 mai 1917 et décédé à [Localité 6] le 26 décembre 1982 a laissé pour héritier son conjoint survivant en qualité d’usufruitière légale Madame [NU] [F] elle-même décédée le 2 juin 2017 et Monsieur [O] [H] son fils unique né le 20 mai 1940 et décédé le 27 janvier 1987.
Ils produisent également un acte de notoriété dressé par le notaire le même jour, le 4 novembre 2022 aux termes duquel Monsieur [O] [H] né le 20 mai 1940 et décédé le 27 janvier 1987 à [Localité 12] laisse pour héritiers Monsieur [Y] [W], Madame [J] [V] [H], [I] [D] [H], et Monsieur [KR] [E] [H].
Ils produisent enfin une étude de Madame [U] généalogiste successorale en date du 17 janvier 2020 qui après avoir étudié les actes d’État civil conclut que Monsieur [O] [H] est le fils naturel reconnu de Monsieur [AR] [H] et que suite à son décès, les quatre intimés susvisés, demandeurs dans le cadre de l’action ayant donné lieu au jugement du 27 septembre 2022, sont bien les héritiers de Monsieur [O] [H] leur père et par voie de conséquence Monsieur [AR] [H], leur grand-père.
Les consorts [H] justifient en conséquence de leur qualité à agir en tant qu’héritiers de monsieur [O] [H], lui-même héritier de monsieur [AR] [H].
Les consorts [H] soutenaient en 1ère instance être propriétaires des parcelles M [Cadastre 5],[Cadastre 1] et [Cadastre 3] situées au quartier [Localité 9] à [Localité 12] qu’ils avaient acquis par voie d’héritage de Monsieur [O] [H] lui-même les ayant acquis de Monsieur [AR] [H] son père et demandaient l’expulsion sous astreinte des défendeurs qui occupaient selon eux leur propriété.
Aux termes des dispositions de l’article 815 -2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est de jurisprudence constante qu’un seul indivisaire peut agir en justice pour demander l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la propriété indivise.
La cour constate en outre que tous les héritiers de Monsieur[N] [H] venant aux droits de monsieur [AR] [H] étaient demandeurs en première instance et sont intimés en appel au vu de l’attestation de notoriété établie par le notaire.
En conséquence les consorts [H] justifient amplement de leur qualité à agir à l’encontre des occupants des propriétés qu’il revendiquent.
Les appelants soutiennent qu’ils sont propriétaires indivis des parcelles susvisées en raison de leur occupation depuis plus de 30 ans de ces parcelles M[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Ils produisent à cet effet un courrier de la caisse d’allocations familiales de la Martinique en date du 20 janvier 1981 attestant du dépôt de factures concernant une fosse septique déposée par Monsieur [Z] [B] demeurant à [Localité 12] quartier [Localité 9].
Cette attestation ne permet pas d’établir que la mise en place de la fosse septique a été effectuée sur les parcelles contestées. Ils produisent également un autre récépissé de la caisse d’allocations familiales du 17 février 1992 relatif à une demande d’habitat de ce même [Z] [B] résidant à la même adresse ce qui tend à faire penser que ce dernier souhaite changer de logement. Ils produisent enfin un autre courrier de la caisse d’allocations familiales du 2 août 1993 au bénéfice de la même personne pour la prise en charge d’un montant de 13'000 € pour l’achat de matériaux.
Madame [XA] [B] produit une photocopie de son livret de famille indiquant qu’elle est la fille de [Z] [B] et de [C] [L]. La cour constate que les autres appelants ne justifient d’aucun lien de parenté avec [Z] [B]. Enfin et surtout les éléments produits établissent que Monsieur [Z] [B] a obtenu des aides de la CAF mais ne permettent pas d’établir que ces aides ont servi à des travaux sur les parcelles litigieuses et encore moins qu’il a occupé la parcelle litigieuse M310 de manière paisible publique et continue pendant 30 ans.
En conséquence la cour ne peut que débouter les appelants de leur demande de les voir déclarer propriétaires indivis de la parcelle numéro [Cadastre 3] située quartier [Localité 9] à [Localité 12].
Au contraire les consorts [H] produisent un acte de vente notarié en date du 23 juillet 1962 publié le 9 août 1962 aux termes duquel Monsieur [AR] [H] né à [Localité 12] le 23 mai 1917, indiqué comme époux divorcé en premières noces non remarié, a acheté une parcelle de terre de 6 ha 46 a 30 centiares située quartier [Localité 9] à [Localité 12] qui appartenait à Monsieur et Madame [TX] [H] et qui a été vendue par leurs héritiers dont faisait partie d’ailleurs monsieur [AR] [H]. Ils produisent également une attestation de Monsieur [S] géomètre expert qui après lecture des titres indique que la parcelle dans les différents titres acquise en 1962 par Monsieur [AR] [H] concorde avec la parcelle enregistrée M [Cadastre 3].
En conséquence c’est par motifs adoptés pour le surplus que la cour confirmera le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu’il a constaté la qualité de propriétaires indivis des consorts [H] de la parcelle M [Cadastre 3] quartier [Localité 9] à [Localité 12].
Les appelants ne produisent de leur côté aucun élément permettant d’établir leur droit de propriété sur la parcelle M [Cadastre 3]. Monsieur [X] [B] et madame [XA] [B] ne contestent pas occuper cette parcelle et ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 18 novembre 2021 pour exécution de travaux sans permis de construire et en infraction au plan local d’urbanisme sur cette parcelle. Ils ont également été condamnés à démolir à leurs frais les constructions irrégulières sous astreinte.
Au surplus le procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2018 confirme cette occupation.
C’est donc à juste titre et par motifs adoptés que le tribunal a ordonné l’expulsion de [X] et [XA] [B] sous astreinte.
Étant déboutés de leur demande principale, les appelants seront également déboutés de leur demande de dommages-intérêts en l’absence de toute faute des consorts [H].
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 27 septembre 2022, les premiers juges ayant justement mis les dépens à la charge des défendeurs en première instance et justement apprécié leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel les appelants supporteront les dépens, conserveront leurs frais irrépétibles et il est équitable qu’ils prennent en charge les frais exposés par les consorts [H] évalués à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour faire valoir leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 27 septembre 2022;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les appelants ;
DÉBOUTE les appelants de l’intégralité de leurs demandes, y compris au titre de l’artilce 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens in solidum ,à la charge des Monsieur [X] [B], Madame [XA] [B], Monsieur [G] [L], Madame [C] [L] épouse [B], Madame [A] [R] épouse [L] et madame [P] [T] [B].
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B], Madame [XA] [B], Monsieur [G] [L], Madame [C] [L] épouse [B], Madame [A] [R] épouse [L] et madame [P] [T] [B] à verser à Monsieur [Y] [H], Madame [J] [H], Monsieur [KR] [E] [H] et Monsieur [I] [D] [H] ensemble la somme globale de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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