Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 22/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 11
N° RG 22/00646 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SN3H
(Réf 1ère instance : 11-21-0051)
M. [N] [M]
C/
S.C.I. D’AGLOA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 10]
chez [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1052 du 18/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. D’AGLOA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 432 896 348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 24 05 2022 sous la forme d’un procès verbal article 659 du code de procédure civile)
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2013, la SCI d’Agloa a consenti à M. [N] [M] et Mme [P] [I] la location à usage d’habitation d’un logement situé [Adresse 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 420 euros.
Mme [P] [I] a donné congé en 2015.
Le 27 novembre 2020, le bailleur a fait signifier à son locataire M. [N] [M] un commandement de payer la somme de 10 283, 65 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, la SCI d’Agloa a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Redon a :
— dit la SCI d’Agloa recevable en son action,
— débouté M. [N] [M] de sa demande en nullité du commandement de payer,
— constaté que le bail conclu entre la SCI d’Agloa et M. [N] [M] a été résilié le 28 janvier 2021 par les effets de la clause résolutoire,
— débouté M. [N] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— ordonné que M. [N] [M] devra libérer les lieux situé [Adresse 5] à [Localité 8] [Adresse 7], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 439,98 euros, à compter du 28 janvier 2021 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation,
— condamné M. [M] à payer à la SCI d’Agloa la somme de 8 010,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 26 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— rappelé que cette somme sera à ajuster après décision définitive de la commission de surendettement qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au 7 octobre 2021,
— rappelé que les dettes nées antérieurement au 7 octobre 2021 sont effacées,
— rappelé que les dettes nées postérieurement au 7 octobre 2021 restent dues par M. [N] [M],
— débouté M. [N] [M] de sa demande au titre des délais de paiement,
— condamné M. [N] [M] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamné M. [N] [M] à payer à la SCI d’Agloa la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif,
— dit que la présente décision sera transmise à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine.
Le 31 janvier 2022, M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2022, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Rennes (sic) en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à la SCI d’Agloa la somme de 8 010,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 26 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* a rappelé que les dettes nées postérieurement au 7 octobre 2021 restent dues,
* l’a débouté de sa demande au titre des délais de paiement,
* l’a condamné à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
* l’a condamné à payer à la SCI d’Agloa la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant de nouveau
Vu la décision définitive de la commission de surendettement du 7 octobre 2021
Vu la décision de la commission du Fonds de Solidarité Logement du 27 octobre 2021
— débouter la SCI d’Agloa de toute demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période antérieure au 7 octobre 2021,
— juger qu’il n’est redevable d’aucune dette envers la SCI d’Agloa,
— juger que les dépens seront supportés par la SCI d’Agloa,
La SCI d’Agloa n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant n’ont pas pu lui être signifiée, l’huissier de justice mandaté a, en conséquence, dressé un procès-verbal de recherche, qu’il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue de la SCI d’Agloa, le 24 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] indique qu’il a quitté le logement.
Il précise que par décision du 7 octobre 2021, la commission de surendettement lui a notifié un mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de ses dettes, et qu’ainsi seules les dettes postérieures au 7 octobre 2021 sont exigibles, soit un montant mensuel de 439,98 euros.
Il estime que cette décision était déjà définitive lorsque l’affaire a été plaidée devant le premier juge de sorte que sa condamnation au paiement de la somme de 8 010,21euros n’était pas justifiée.
Il signale que le Fonds de solidarité logement lui a accordé une subvention temporaire de 815,88 euros, soit de 135,98 euros pendant 6 mois, qu’il bénéficie d’une aide au logement, et qu’il paie le reste à charge soit 50 euros par mois.
Au regard de la situation de surendettement, les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période antérieure au 7 octobre 2021 ne sont pas dues, comme l’a indiqué le premier juge.
La cour ignore quand M. [M] a quitté le logement appartenant à la SCI d’Agloa. Elle ignore tout autant si M. [M] a ou non payé les indemnités d’occupation à la SCI d’Agloa.
Devant cette absence probatoire, dans les limites de l’appel, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la SCI d’Agloa la somme de 8 010,21 euros arrêtée au 26 novembre 2021.
Les autres dispositions critiquées par M. [M] à savoir la demande au titre des délais de paiement, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et les frais irrépétibles sont confirmées, le litige relevant de la responsabilité de M. [M] qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la SCI d’Agloa.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la SCI d’Agloa la somme de 8 010,21 euros arrêtée au 26 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI d’Agloa de sa demande en paiement d’une somme de 8 010,21 euros arrêtée au 26 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI d’Agloa aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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