Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 23/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 1 décembre 2022, N° 11-22-001072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF- RG n° 11-22-001072
APPELANTE
Madame [T] [K] née [B]
née le 27 Août 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000867 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 11 mai 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits des sociétés BATIGERE et BATIGERE EN ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 27 mai 2025 puis prorogé au 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 8 mars 2013, la société Batigère SEREL, aux droits de laquelle vient la société SA D’HLM Batigère en Ile-de-France a donné en location à Mme [T] [K] et M. [S] [K] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 350,60 euros au titre de l’arriéré locatif, visant ma clause résolutoire prévue dans le contrat.
Saisi par la société d’HLM Batigère en Ile-de-France par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rendu la décision suivante :
— déclare l’action recevable ;
— constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2022 n’a pas été réglé dans les deux mois ;
— constate, en conséquence, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 8 mars 2013 entre la société d’HLM Batigère en Ile-de-France, d’une part et, M. [S] [K] et Mme [T] [K], d’autre part, concernant mes locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 5] et ses accessoires, à compter du 8 mai 2022 ;
— condamne solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] à payer à la société SA d’HLM Batigère en Ile-de-France la somme de 2 539,58 euros au titre de l’arriéré locatif au 6 juillet 2022 (juin 2022 inclus) ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 sur la somme de 2 350,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [K] et Mme [T] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— rappelle que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues par M. [S] [K] et Mme [T] [K] lors de la libération complète des lieux ;
— ordonne à M. [S] [K] et Mme [T] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
— ordonne à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [S] [K] et Mme [T] [K] et de celle de tous occupants de leur chef des lieux loués accessoirement au logement, par la société d’HLM Batigère en Ile-de-France, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— déboute la société d’HLM Batigère en Ile-de-France de sa demande de suppression de délai pour quitter les lieux ;
— rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— déboute la société d’HLM Batigère en Ile-de-France de sa demande concernant les meubles et dit que leur sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 8 mai 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en 'uvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
— condamne solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] à payer à la société d’HLM Batigère en Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamne solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré ;
— en conséquence,
— à titre principal :
— sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que la clause résolutoire a été mise en cause de mauvaise foi ;
— annuler le commandement de payer et tous les actes subséquents ;
— à titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, à raison de 35 versements de 100 euros, le solde au 36ème mois, payables au plus tard le 15 de chaque mois.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Batigère Habitat venant aux droits des sociétés Batigère et Batigère en Ile-de-France demande à la cour de :
— constater le désistement de la société Batigère Habitat venant aux droits des sociétés Batigère et Batigère en Ile-de-France de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation au paiement de la dette locative ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] à payer à la société bailleresse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [S] [K] et Mme [T] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2022 ;
— et statuant à nouveau :
— débouter M. [S] [K] et Mme [T] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [T] [K] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marcaillou Degasne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés le 11 mai 2023 à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention volontaire de la société « Batigère Habitat »,
Au terme d’une assemblée générale du 25 juin 2021 la société 'Batigère’ a changé de dénomination sociale pour adopter celle de 'Batigère Grand est'.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2023, les sociétés « Batigère en Ile de France » et « Espace Habitat Construction » ont été absorbées par la Sa Hlm « Batigère Grand Est ».
La nouvelle entité issue de la fusion-absorption a pris pour dénomination sociale « Batigère Habitat ».
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société « Batigère Habitat » aux droits des sociétés Batigère et Batigère en Ile de France.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la dette locative,
A la suite du commandement de payer qui leur a été délivré le 07 mars 2022, M.et Mme [K] n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 de ladite loi, ni saisi le fonds de solidarité pour le logement.
Depuis le prononcé du jugement dont appel, la dette locative a été réglée suite à un rappel d’APL intervenu en avril 2024 ainsi qu’il résulte d’un décompte actualisé versé aux débats.
La cour prend acte du désistement de la société Batigère Habitat de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation à paiement au titre d’une dette locative.
— Sur la demande de nullité du commandement de payer par Mme [B] épouse [K],
L’appelante sollicite de voir déclarer nul le commandement de payer du 7 mars 2022, au motif qu’il aurait été délivré de mauvaise foi par la bailleresse.
Elle soutient que son conjoint aurait quitté le domicile conjugal depuis 4 ans et procédé à la réexpédition du courrier de l’ensemble de la famille à sa nouvelle adresse, de sorte qu’elle n’aurait pas été informée de la procédure initiée par la bailleresse.
La cour relève cependant que Mme [K] colocataire ne justifie pas avoir informé la bailleresse du départ de M. [K] dont elle se borne à affirmer qu’il serait intervenu en octobre et ce, nonobstant les questionnaires d’enquêtes sur ressources envoyés tous le ans aux locataires en application des articles L441-9 et R441-26 du code de la construction et de l’habitation, qui disposent que doivent être communiquées chaque année au bailleur social les pièces justificatives de leurs revenus et de leur situation familiale, afin de déterminer si un SLS doit être ou non appliqué.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a donné congé le 10 janvier 2023 soit postérieurement au jugement dont appel et donc au commandement de payer délivré le 7 mars 2022.
Le commandement de payer en date du 7 mars 2022 et l’assignation du 26 juillet 2022 ont été délivrés à étude, le commissaire de justice ayant laissé un avis de passage dans la boite aux lettres des locataires.
Enfin, l’appelante n’indique pas la nouvelle adresse de son conjoint, laquelle ne figure pas davantage dans sa lettre de congé du 10 janvier 2023.
La dette locative était de 2 492,97 euros lors de la délivrance du commandement de payer, Mme [B] Épouse [K] n’a jamais averti le bailleur du départ de son conjoint, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de nullité du commandement qui lui a été délivré le 7 mars 2022.
— Sur la demande de délais,
La dette locative ayant été soldée et la société Batigère habitat s’étant désistée de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation à paiement au titre d’une dette locative, cette demande de délais est devenue sans objet.
— Sur les demandes accessoires,
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Batigère Habitat est déboutée de sa demande à ce titre.
Partie principalement perdante, Mme [B] Épouse [K] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Batigère habitat venant aux droits des sociétés Batigère et Batigère en Ile de France,
Constate que la société Batigère Habitat venant aux droits des sociétés Batigère et Batigère en Ile de France se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation au paiement d’une dette locative,
Déboute Mme [B] Épouse [K] de sa demande de nullité du commandement de payer du 7 mars 2022,
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] Épouse [K] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Marcaillou Degasne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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