Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mars 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— Me Sylvie NOIROT
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUA4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 07 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/03/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-001352 du 09/04/2024
— Mme [B] [D] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-001357 du 09/04/2024
Représentés par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
14 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 9 avril 2018, M. [U] [S] et Mme [B] [D] veuve [H] ont souscrit auprès de la SA Creatis un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 66 500 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 4,31 % et au TAEG de 5,88 %.
Ils ont déposé un dossier de surendettement le 15 avril 2020, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le 11 juin 2020.
La commission a pris des mesures le 27 octobre 2020, qui sont entrées en application le 31 janvier 2021.
Soutenant que les emprunteurs ne se sont pas acquittés des mensualités prévues au plan de surendettement, la société Creatis les a assignés par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy en paiement du solde du prêt consenti.
Par jugement en date du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy a :
' constaté que la déchéance du terme est régulièrement intervenue et acquise au créancier,
' prononcé la déchéance du droit de la société Creatis aux intérêts contractuels prévus par le contrat de regroupement de crédits conclu le 9 avril 2018 avec M. [S] et Mme [D] veuve [H],
' condamné solidairement M. [S] et Mme [D] veuve [H] à payer à la société Creatis la somme de 53 706,38 euros avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 12 juin 2023,
' rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
' condamné solidairement M. [S] et Mme [D] veuve [H] aux entiers dépens,
' rejeté la demande de la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 53 706,38 euros avec intérêts au taux de 0,5 % et a rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévus par le contrat de regroupement de crédit conclu le 9 avril 2018 avec M. [S] et Mme [D] veuve [H],
> condamné solidairement M. [S] et Mme [D] veuve [H] à lui payer la somme de 53 706,38 euros avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 12 juin 2023,
> rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
> rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [S] et Mme [D] veuve [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' déclarer qu’elle n’encourt en aucun cas la déchéance de son droit aux intérêts,
' constater la caducité du plan de surendettement, partant la déchéance du terme,
' condamner solidairement M. [S] et Mme [D] veuve [H] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 10 août 2023 :
> capital restant dû : 59 344,41 euros,
> intérêts : 189,20 euros,
> indemnité conventionnelle : 4 747,55 euros,
> total : 64 281,16 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit litigieux,
' condamner solidairement M. [S] et Mme [D] veuve [H] à lui payer les mêmes sommes au titre des restitutions, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner in solidum M. [S] et Mme [D] veuve [H] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum M. [S] et Mme [D] veuve [H] aux entiers dépens,
' ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, M. [S] et Mme [D] veuve [H] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels,
> rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société Creatis,
> rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Creatis,
' les recevoir en leur appel incident,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a constaté la déchéance du terme,
> les a condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 53 706,38 euros avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 12 juin 2023,
' constater l’absence de déchéance du terme,
' constater l’absence de caducité du plan de surendettement,
' débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Creatis à la somme de 26 743,02 euros en réparation du préjudice subi pour la perte d’une chance de ne pas contracter,
' la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement
En vertu de l’article 1225, alinéa 2, du code civil, la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l’espèce, M. [S] et Mme [D] veuve [H] font grief au jugement attaqué d’avoir constaté que la déchéance du terme est régulièrement intervenue et acquise au créancier. Ils font valoir qu’il n’est pas justifié de la notification de la déchéance du terme à M. [S] et de la caducité du plan de surendettement.
Pour justifier de la validité de la déchéance du terme, la société Creatis produit deux courriers de mise en demeure datés du 7 juin 2023, respectivement expédiés à M. [S] et Mme [D] veuve [H], accompagnés des deux avis de réception datés du 12 juin 2023, ainsi que deux courriers portant déchéance du terme datés du 18 juillet 2023, pareillement expédiés aux deux emprunteurs. Le courrier adressé à Mme [D] veuve [H] est accompagné d’un avis de réception daté du 20 juillet 2023 et celui adressé à M. [S] d’un document interne de suivi et d’une capture d’écran du site de La Poste, dont il résulte que l’envoi a été distribué le 20 juillet 2023 contre signature.
Par ailleurs, la mise en demeure du 7 juin 2023 réceptionnée le 12 juin 2023 étant restée infructueuse, la caducité du plan conventionnel de surendettement est intervenue de plein droit quinze jours plus tard, conformément à l’article R. 732-2 du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection a retenu que la déchéance du terme est régulièrement intervenue et acquise au prêteur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Creatis fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour méconnaissance de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Le contrat de regroupement de crédits du 9 avril 2018 fait précéder la signature des emprunteurs de la mention suivante : « Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnai(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
À titre d’élément complémentaire, la société Creatis produit la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN) non signée, la liasse contractuelle et le courrier d’accompagnement adressé aux emprunteurs. Elle fait également valoir que tous les documents compris dans la liasse contractuelle contiennent une référence unique.
Si le prêteur soutient à juste titre qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN doit être signée par les emprunteurs, aucun des documents versés aux débats ne constitue cependant un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a bien été remise à M. [S] et Mme [D] veuve [H], a fortiori préalablement à la signature du contrat.
La société Creatis échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société Creatis demande à la cour de condamner M. [S] et Mme [D] veuve [H] à lui payer la somme de 64 281,16 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 9 avril 2018, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Il ressort de l’historique de compte du 10 août 2023 et du décompte de créance sans intérêts établi par la société Creatis que M. [S] et Mme [D] veuve [H] ont honoré les échéances du 10 mai 2018 au 16 janvier 2020 et ont effectué un versement partiel le 10 avril 2020 et plusieurs versements entre le 28 mars 2023 et le 13 décembre 2023, pour un montant total de 14 480,10 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par les emprunteurs au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être retranchées du capital restant dû.
M. [S] et Mme [D] veuve [H] restent donc à devoir la somme de 66 500 euros (capital emprunté) – 14 480,10 euros = 52 019,90 euros.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels empêche la société Creatis de prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal passé de 2,06 % au premier semestre 2023 (date de la mise en demeure), à 4,22 % puis 5,07 % puis 4,92 % et enfin 3,71 % au premier semestre 2025, en outre susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux contractuel de 4,31 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Creatis à son obligation précontractuelle d’information. Comme l’a justement retenu le premier juge, les intérêts dus sur la condamnation doivent donc être fixés au taux de 0,5 % à compter du 12 juin 2023, date de réception de la mise en demeure par les emprunteurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] et Mme [D] veuve [H] à payer à la société Creatis la somme de 53 706,38 euros avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 12 juin 2023 et, statuant à nouveau, de les condamner à lui payer la somme de 52 019,90 euros au même taux et à compter de la même date.
Sur la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisme fournisseur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat si le crédit octroyé fait naître un risque d’endettement eu égard aux capacités financières de l’emprunteur (cass. mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104 ; cass. civ. 1re, 19 novembre 2009, no 08-13.601).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit (cass. civ. 1re, 19 décembre 2013, no 12-20.606 ; cass. civ. 1re, 4 juin 2014, no 13-10.975).
En l’espèce, M. [S] et Mme [D] veuve [H] demandent à la cour de condamner la société Creatis à leur payer la somme de 26 743,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
Ils invoquent une violation du devoir de mise en garde du prêteur et soutiennent que l’octroi du regroupement de crédits a aggravé la situation de surendettement dans laquelle ils se trouvaient déjà au moment de la conclusion du contrat. Au titre de leur préjudice, ils font valoir que s’ils n’avaient pas contracté avec la société Creatis, la charge de leur crédit n’aurait pas augmenté de 26 743,02 euros.
La société Creatis réplique que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations d’information précontractuelles. Elle ajoute que le législateur a prévu la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui exclut le jeu des règles de responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient premièrement de retenir, contrairement à ce que soutient le prêteur, que les articles du code de la consommation relatifs à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui ont une fonction punitive et non pas réparatrice, n’excluent pas, en soi, la possibilité pour les emprunteurs d’invoquer un manquement au devoir de mise en garde au titre de la responsabilité contractuelle du prêteur et d’obtenir des dommages-intérêts sur ce fondement, dès lors qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice qui n’ait pas déjà été réparé par l’effet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En ce qui concerne la preuve de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit, il doit ensuite être relevé que M. [S] et Mme [D] veuve [H] ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir, ensemble, 663,16 euros de retraite, 788,15 euros au titre des « autres pensions reçues », 216,43 euros et 164,28 euros à titre de pension de réversion, soit un montant total de 1 832,02 euros par mois. Ils n’ont déclaré aucunes charges et ont mentionné, au titre des prêts rachetés dans le regroupement de crédits, un montant total à rembourser de 51 501,16 euros pour des échéances de 1 105,59 euros.
Les emprunteurs ont notamment fourni au prêteur les pièces suivantes pour justifier de leur situation financière au moment de la conclusion du contrat :
' une attestation de paiement de pension d’invalidité pour M. [S], faisant état d’une pension mensuelle de 788,15 euros en novembre 2017,
' une attestation de paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale pour Mme [D] veuve [H], portant sur la somme de 12 404,48 euros bruts pour la période du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2017,
' une attestation de paiement de la société Reunica Prévoyance indiquant que Mme [D] veuve [H] a perçu des indemnités complémentaires pour un montant net de 10 787,39 euros pour la période du 1er août 2015 au 26 février 2018,
' une notification fiscale 2017 de la société AG2R La Mondiale, dont il ressort que Mme [D] veuve [H] a perçu 4 107,20 euros nets en 2017,
' un justificatif de paiement de la société ProBTP au titre d’une « rente conjoint » versée à Mme [D] veuve [H] pour un montant de 220,46 euros par mois,
' une attestation de paiement de la société Agrica pour le mois d’avril 2018 d’une allocation d’un montant net de 278,88 euros,
' un courrier de la Carsat Bourgogne Franche-Comté, dont il résulte que le dossier de Mme [D] veuve [H] pour une retraite au 1er mars 2018 est en cours d’étude,
' une estimation indicative globale de la retraite de Mme [D] veuve [H], dont il résulte qu’elle percevrait une retraite de 724 euros bruts pour un départ au 1er avril 2018.
En l’état des déclarations des emprunteurs dans la fiche de dialogue et des justificatifs de ressources fournis au prêteur, il apparait que la charge mensuelle après regroupement de crédits, soit 592,29 euros par mois, est inférieure au tiers des revenus du foyer.
M. [S] et Mme [D] veuve [H], sur lesquels repose la charge de la preuve du risque d’endettement né de l’octroi du crédit, ne fournissent aucun élément relatif à leurs charges et à leur reste à vivre au moment de la conclusion du contrat, qui permettraient de caractériser un risque d’endettement excessif, étant observé que le seul fait qu’ils aient déposé un dossier de surendettement deux ans après la conclusion du contrat de regroupement de crédits est insuffisant à apporter cette preuve.
Les emprunteurs échouent donc à démontrer l’existence manquement par le prêteur à son devoir de mise en garde, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société Creatis tendant à voir dire que dans l’hypothèse où l’exécution de l’arrêt à intervenir devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par les débiteurs, s’inscrit dans l’hypothèse où M. [S] et Mme [D] veuve [H] ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où la société Creatis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Elle relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [S] et Mme [D] veuve [H] seront condamnés aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [B] [D] veuve [H] à payer à la SA Creatis la somme de 53 706,38 euros avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 12 juin 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et Mme [B] [D] veuve [H] à payer à la SA Creatis la somme de 52 019,90 euros avec intérêts au taux fixe de 0,5 % à compter du 12 juin 2023,
DÉBOUTE M. [U] [S] et Mme [B] [D] veuve [H] de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Creatis tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge des débiteurs,
CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [B] [D] veuve [H] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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