Irrecevabilité 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2026, n° 26/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01752 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJH
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
LA PREFETE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [P] [E]
né le 05 Juillet 1981 à [Localité 2] (Algérie)
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant représenté par Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commis d’office
Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois, a été notifiée le 25 novembre 2024 à M. [P] [C].
Par décision du 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 10 janvier et 4 février 2026, confirmées en appel le 13 janvier et le 6 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [P] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 mars 2026, reçue le 5 mars 2026 à 15 heures 36, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2026 à 14 heures 59 a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars à 18 heures 01, en sollicitant l’infirmation et l’effet suspensif, en faisant valoir que
le préfet du Rhône a effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ du retenu
dès le 05 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes à cette fin, et leur a transmis le 12 janvier 2026 un jeu d’empreintes et de photographies d’identité par pli recommandé ;
des relances ont été adressées à ces autorités consulaires les 28 janvier 2026 et 24 février 2026;
l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que, pour autant, celles-ci ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécie au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 ;
l’intéressé n’a pas de garantie de représentation, et représente également une menace pour l’ordre public, ayant été condamné :
le 08/09/2017 par le Tribunal correctionnel de LYON à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de blessures volontaires,
le 19/09/2019 par 1e Tribunal correctionnel de LYON à trois mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
le 29/01/2021 par le Tribunal correctionnel de VIENNE à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 26/11/2024 par Ie Tribunal correctionnel de LYON a six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme.
Par décision du 7 mars 2026, la conseillère déléguée a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2026 à 10 heures 30.
Par conclussions, M. [P] [C] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que la déclaration d’appel n’avait pas été notifiée à son conseil, Me [F]. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
M. [P] [C] n’a pas comparu.
Son conseil a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que la déclaration d’appel ne lui avait pas été notifiée.
Le ministère public s’en est rapporté.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a laissé apprécier la cour.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 743-12 du CESEDA, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel et fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l’espèce, il ne fait pas débat que la déclaration d’appel n’a pas été notifiée au conseil du retenu, Me [F].
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel du parquet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par le procureur de la république ;
Ordonnons la mise en liberté de M. [P] [C].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER
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