Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 août 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/74
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDOZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Dominique TERNY, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Régis ZIEGLER, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 29 août 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [O] [R]
né le 18 août 1991 à [Localité 3] (BRÉSIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Clélia ABRAS, avocate au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [O] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 30 août 2025 à 09h15,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier de [Localité 4], du patient et de son avocate, ainsi que de la personne en charge de la mesure de protection,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de monsieur Bernard SIMIER, avocat général à la cour d’appel de Rennes, en date du 30 août 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
[O] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 juillet 2025 à 10h19, renouvelée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes le 22 août 2025 à 15h49.
Par requête en date du 28 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes a saisi le juge au tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement de [O] [R].
Par ordonnance en date du 29 août 2025 à 15h11, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [O] [R].
Le conseil de Monsieur [O] [R] a formé appel de cette décision le 30 août 2025 à 09h15 par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Rennes aux termes de laquelle il fait valoir que les règles relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques n’auraient pas été respectées en ce que Monsieur [O] [R], dont la mesure d’isolement a été maintenue par décision du juge le 22 août 2025 à 15h49, qui a été renouvelée le 22 août 2025 à 17h44 aurait dû être évalué dans les 12 heures, soit avant le 23 août 2025 à 5h44. Or, l’évaluation est intervenue le 23 août 2025 à 11h11, en sorte que la mesure a été renouvelée en violation de l’article L3222-5-1 et en violation en conséquence des droits du patient.
L’article L322-5-1 du code de la santé publique dispose effectivement notamment que «' la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de 48 heures, et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures’ ».
Monsieur [O] [R] , hospitalisé en soins sans consentement depuis le 27 octobre 2016 à 13h09 ,a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 juillet 2025 à 10h19, renouvelée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes le 22 août 2025 à 15h49.
À la suite de la prescription initiale, l’évaluation médicale de renouvellement devait intervenir dans les 12 heures, puis à raison de deux évaluations par tranche de 24 heures, étant précisé que ces tranches couraient de 22h19 à 22h19 heures chaque jour, il ressort des pièces produites, que deux évaluations ont effectivement été réalisées par tranche de 24 heures:
' entre le 21 août et le 22 août : le 22 août à 11h05 et 17h44,
' entre le 22 août et le 23 août : le 23 août à 11h11 et 15h28,
' entre le 23 août et le 24 août: le 24 août à 12h46 et 18h29,
' entre le 24 août et le 25 août : le 25 août à 10h35 et 17h54,
' entre le 25 août et le 26 août : le 25 août à 23h51, le 26 août à 12h48 et 15h28,
' entre le 26 août et le 27 août : le 27 août à 15h01 et 16h19,
' entre le 27 août et le 28 août : le 28 août à 11h25, une évaluation pouvait encore intervenir après la saisine de la juridiction réalisée le même jour à 11h53.
Par conséquent, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluation médical pour la première tranche de 12 heures (prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche 24 heures ont bien été respectées en sorte que l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond, le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluation médicale produits sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention, étant rappelé qu’en vertu de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, et qu’il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre est uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnées aux risques après évaluation du patient.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les pièces figurant procédure permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale répond aux exigences susvisées et qu’elle est bien en l’espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient alors qu’il est relevé que [O] [R] et un patient schizophrène présentant des troubles du comportement avec menaces de passage à l’acte hétéro agressif et tensions internes majeures, répétées dans le temps malgré différentes thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Le maintien de la mesure d’isolement est jugé toujours nécessaire face à la persistance d’une instabilité clinique est une imprévisibilité comportementale.
En conséquence, la procédure étant régulière, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête du centre hospitalier.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
Dominique TERNY, présidente de chambre, statuant matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] [R] en son appel,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 août 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [O] [R] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 août 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Dominique TERNY, présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [O] [R], à son avocate, au centre hospitalier de [Localité 4] et à son curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, au procureur de la République de Rennes et au juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes,
Le greffier,
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