Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 sept. 2025, n° 23/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° F21/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26/09/2025
ARRÊT N° 25/253
N° RG 23/04341
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4H2
NB/ACP
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE F21/01470)
P. DAVID
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. STRATEG’IN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [D] a été embauché à compter du 10 octobre 2019 par la Sasu Strateg’ In, en qualité de lead developer, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
L’article 4 de son contrat de travail stipulait que M. [D] était soumis à un forfait annuel en jours.
La société Strateg’In emploie moins de 10 salariés.
Par avenant du 30 juin 2020, il a été promu à la position 2.2, coefficient 130, avec une augmentation de sa rémunération à 37 000 euros bruts par an.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 12 octobre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 19 octobre 2020 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 22 octobre 2020 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous avons découvert le 03/10/2020 que vous participiez à une conversation avec vos collègues de travail sur une messagerie d’entreprise et ce, notamment pendant vos horaires de travail.
Votre pseudo étant « Comic 31 ».
Il s’avère que ces conversations, régulières depuis le mois de septembre, contiennent des propos inadmissibles et déloyaux à l’encontre de votre employeur et d’une collaboratrice de l’entreprise.
Ainsi, à titre d’exemple non exhaustif vos écrits peuvent être qualifiés :
— De racistes [']
— De blessants [']
— Menaçants [']
Il semble inutile de vous préciser que ces agissements répétés et réguliers matérialisent de votre part un comportement totalement déloyal, insupportable et incompatible avec l’exécution de votre contrat de travail et de la confiance nécessaire à nos relations.
Ces propos insultants, blessants et sexistes ayant visé, outre ma personne, une collaboratrice de l’entreprise, je me dois de réagir dans le cadre de l’obligation de protection de la sécurité et de la santé de toute personne salariée de l’entreprise qui en est victime.
Nous ne pouvons que prendre acte de cette situation intolérable et procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.'
Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 octobre 2021, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/1471.
Un autre salarié de l’entreprise, M. [V] [K], a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 octobre 2021 de demandes similaires.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement de Monsieur [G], [W], [H] [D] et Monsieur [V], [P] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné la jonction des instances introduites par Monsieur [G], [W], [H] [D] et Monsieur [V], [P] [K] sous les numéros 21/1470 et 21/1471 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 21/1470.
— concernant Monsieur [G], [W], [H] [D], condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser les sommes suivantes :
1 284.72 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
9.249,99 € brut au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis, outre 925 € brut au titre des congés payés,
1.280,79 € brut de rappel de salaires, outre 128,08 euros brut de congés payés afférents,
1.544,17 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné Monsieur [G], [W], [H] [D] et Monsieur [V] [K] et exceptionnellement la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités à 2.000 € d’amende civile, au profit de l’Etat, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé.
— condamne la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2025, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2023, en ce qu’il a :
*jugé que la connaissance du contenu d’un groupe privé n’autorisait pas la société Strateg’in à en faire état en raison de l’atteinte portée au secret des correspondances et au droit à la vie privée ;
En conséquence,
— dit que le licenciement de Monsieur [G], [W], [H] [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— concernant Monsieur [G], [W], [H] [D], condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser les sommes suivantes :
1 284,72 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
9 249,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 925 € brut au titre des congés payés ;
1 280,79 euros brut de rappels de salaires, outre 128, 08 euros brut de congés payés afférents ;
SAUF sur le quantum des dommages et intérêts, lequel sera infirmé,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— condamner la Sasu Strateg’In, à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 6 166, 66 € net, soit deux (2) mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [G] [D] à 2 000 euros d’amende civile, au profit de l’Etat, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Et statuant à nouveau,
— juger que :
* la convention de forfait en jours à laquelle était soumis Monsieur [G] [D] est nulle ;
* Monsieur [G] [D] a réalisé de multiples heures supplémentaires impayées;
*la société Strateg’In n’a pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
*la société Strateg’In s’est rendue coupable de travail dissimulé.
En conséquence,
— condamner la société Strateg’ In, à payer à Monsieur [G] [D] :
12 108, 85 euros brut de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées et impayées, sur la période du 10 octobre 2019 au 12 octobre 2020, outre 1 210, 89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 786, 23 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2020, outre 278, 62 euros bruts de congés payés afférents ;
9 249, 99 euros, soit trois (3) mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
18 499, 98 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— juger que l’action en justice intentée par Monsieur [G] [D] n’est pas abusive;
En tout état de cause,
— ordonner à la société Strateg’In de délivrer à Monsieur [G] [D] :
*un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
*une attestation Pôle emploi rectifiée ;
*un certificat de travail rectifié ;
*le tout sous peine d’astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
— condamner la société Strateg’In à payer les intérêts au taux légal, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter du jour de la première convocation devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Strateg’In à payer à Monsieur [G] [D] :
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appe
l ;
— condamner la société Strateg’In aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel
— débouter la société Strateg’In de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [D] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2025, la SASU Strateg’In demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue le 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
*dit que le licenciement de Monsieur [G], [W], [H] [D] et Monsieur [V], [P] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
*concernant [G], [W], [H] [D], condamné la Sasu Strateg’In en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser les sommes suivantes :
1 284,72 € net au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement,
9 249,99 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 925 € brut au titre des congés payés ;
1 280,79 € brut de rappel de salaire, outre 128,08 € bruts de congés payés afférents,
1 544,17 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*condamné exceptionnellement la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à 2.000 euros d’amende civile, au profil de l’Etat, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé.
*condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] est fondé,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— dire qu’il n’y pas a lieu de condamner la Société Strateg’In à 2.000 € d’amende civile, au profit de 1'Etat, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
— condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité de la convention de forfait en jours :
M. [D] invoque la nullité de la convention de forfait en jours, au motif que la convention collective applicable prévoit que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés relevant au moins de la position 3 des cadres, ce qui n’est pas son cas ; que la convention individuelle de forfait en jours doit fixer de manière précise et intangible le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, et des prises de journées ou demi-journées de repos, ce qui n’est pas non plus le cas ; que M. [D] n’a en outre jamais été convoqué en vue d’un entretien de suivi de sa charge de travail.
La Sasu Strateg’In soutient en réponse que la convention de forfait jours, qui est prévue dans le contrat de travail et a été acceptée par M. [D], est parfaitement régulière. Subsidiairement, elle fait valoir que le salarié est défaillant dans l’administration de la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Sur ce :
Selon l’article L.3121-58 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours:
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l’article L.3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit que les cadres relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils qui peuvent conclure un forfait annuel en jours sont relèvent au minimum de la position 3 de la grille nationale de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale.
M. [D], engagé en qualité de lead déveloper avec un statut de cadre, a été classé en position 2.2 de la convention collective, l’avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2020 prévoyant qu’il percevra une rémunération annuelle forfaitaire de 37 000 euros, qui englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 218 jours travaillés sur l’année civile, journée de solidarité incluse.
Sa rémunération était inférieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale.
La convention de forfait annuel en jours doit donc lui être déclarée inopposable.
— Sur les heures supplémentaires :
M. [D] soutient qu’il travaillait a minima 40 heures par semaine, outre certains dimanches. Il estime le nombre des heures supplémentaires accomplies sur l’ensemble de la relation contractuelle à 46287 heures.
La société Strateg’In conteste la réalité des heures supplémentaires que M. [D] prétend avoir effectuées, estimant que l’élaboration unilatérale d’un relevé d’heures ne peut, à lui seul, démontrer la réalité des heures demandées.
Sur ce :
Du fait de l’inopposabité de la convention de forfait annuel en jours, il convient de considérer que le salarié était soumis à l’horaire légal de travail, soit 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du code du travail.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] verse aux débats :
— deux tableaux récapitulant les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies à compter de son embauche et jusqu’au 30 juin 2020 (pièces 10 et 11); il indique avoir accompli, au cours de sa période d’emploi, un volume d’heures hebdomadaires variant entre 30 heures et 82, 11 heures la première semaine de son embauche.
— un document intitulé 'fiche de temps [G]'couvrant la période d’octobre 2019 à février 2020 (pièce n° 14) ;
— des mails échangés entre M. [D] et une cliente de la société Strateg’In le dimanche 5 juillet 2020 en fin de soirée, le samedi 11 juillet et le dimanche 12 juillet 2020 (pièce n° 16),
— ses bulletins de salaire qui font état d’un nombre d’heures travaillées de 166,840 heures/mois (pièce n° 9).
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées non accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres pièces.
Les tableaux présentés sont établis semaine par semaine, avec comme seule indication le numéro de la semaine, sans aucun détail quant aux heures de début et de fin de sa prestation de travail journalière.
Il existe en outre des discordances entre les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et les fiches de temps remplies par le salarié, qui sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour des jours durant lesquels il se trouvait en RTT ou en congés payés.
La société Strateg’In verse aux débats des échanges entre ses salariés, dont M. [D], dont la recevabilité sera examinée ci dessous. Dans ses messages, M. [D], sous le pseudonyme Comic 31, déclare remplir ses fiches de temps en faisant du copier coller.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction qu’en sa qualité de cadre, M. [D] a réalisé des heures supplémentaires d’une importance moindre que celles dont il demande le paiement, de sorte qu’il y a lieu de juger qu’il a réalisé mensuellement 16 heures supplémentaires, soit durant la relation contractuelle, 144 heures majorées à 25%.
La Sasu Stratég’In sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] [D] une somme de 3 461,76 euros bruts, outre 346,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il convient en outre d’ordonner la remise par la société employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, sans astreinte.
— Sur le repos compensateur et les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail :
Le salarié réclame les repos compensateurs dus en cas de dépassement régulier du contingent des heures supplémentaires fixé à 220 heures par an, outre les congés payés y afférents.
En l’absence de dépassement du quota des heures supplémentaires durant les années 219 et 2020, M. [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
La cour vient par ailleurs de retenir que M. [D] travaillait 166,84 heures par mois et effectuait en conséquence 16 heures supplémentaires mensuelles. M. [D], qui travaillait 39 heures par semaine au lieu de 35, doit également être débouté de sa demande formée au titre du dépassement des durées maximales de travail.
— Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le fait que l’employeur ait fait souscrire au salarié une convention individuelle de forfait en jours privée d’effet comme ne respectant pas les stipulations de l’avenant du 1er avril 2014 à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale Syntec, étendu par arrêté du 26 juin 2014, ne caractérise pas la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations. Cette intention ne ressortant pas des éléments de la cause, la demande en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée.
— Sur le licenciement :
M. [D] fait valoir que les messages litigieux qui lui sont reprochés par la société employeur ont été adressés par l’intermédiaire d’une messagerie privée, qui même en cas d’installation sur un ordinateur professionnel, relève de la vie privée du salarié ; qu’en l’espèce, les messages litigieux ont été échangés dans le cadre d’une conversation à caractère privé, tenue sur la messagerie du réseau social 'Discord', sur un serveur privé lui appartenant ; que la messagerie du réseau social 'Discord’ ne constitue aucunement une messagerie professionnelle mise à la disposition des salariés par l’employeur ; que la société employeur s’est immiscée de façon illégitime dans un groupe de conversation privée, de sorte que les éléments qu’elle invoque à l’appui de la faute grave qu’elle reproche au salarié sont irrecevables ; que le règlement intérieur de l’entreprise adressé par courriel aux salariés le 7 septembre 2020 lui est inopposable ; que les messages et le montage photo en date du 30 septembre 2020 imputé à M. [D] ne saurait justifier son licenciement pour faute grave, eu égard à son caractère disproportionné.
La Sasu Stateg’In soutient en réponse que les messages litigieux ont été échangés entre 5 collègues en poste dans l’entreprise ; qu’ils contiennent des propos racistes à l’encontre d’une autre salariée de l’entreprise, critiques à l’égard de la société et dénigrants à l’égard de ses dirigeants ; qu’ils sont en lien avec l’activité professionnelle du salarié, en ce qu’ils portent sur l’entreprise, le temps de travail, le dirigeant, la directrice des ressources humaines, et une autre collaboratrice ; que la messagerie Discord’ a été utilisée à des fins professionnelles.
Si toutefois la cour ne devait pas reconnaître le caractère professionnel de cette messagerie, la société employeur demande à la cour de recevoir les preuves obtenues de manière déloyale, l’exploitation des messages litigieux étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur ;
Sur ce :
M. [G] [D] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 22 octobre 2020 fait état de propos inadmissibles et déloyaux tenus à l’encontre de l’employeur et d’une collaboratrice de l’entreprise sur une messagerie de l’entreprise et pendant les heures de travail.
A l’appui de ses allégations, la société Strateg’In verse aux débats :
— des messages publiés le 9 septembre 2020 sur la messagerie Discord émanant de Comic 31 (M. [D]), dans lequel il s’exprime dans les termes suivants à propos de la directrice des ressources humaines : ' oui, elle me casse les couilles pour ca fiche de temps de merde', 'oui, oui, totalement mal baiser', 'je lui chie dans le cou si tu veux savoir', 'de toute façon, elle sait que si elle fait un pas de travers avec moi ! Je l’affiche devant tout le monde’ (pièces n° 12 et 13);
— un montage photo publié le 30 septembre 2020 par l’intermédiaire de la messagerie Discord, dans lequel apparaît une photo du dirigeant, M. [U] [E], dans une position obscène, léchant un doigt'(pièce n° 21) ;
— des propos à caractère raciste tenus par Comic 31 concernant [N], une salariée de l’entreprise d’origine maghrébine (pièce n° 17) ;
— une attestation de M. [S] [B], développeur, qui indique avoir été occasionnellement en présence de discussions pendant les moments de pause ayant pour sujet l’incompétence de M. [U] [E]. Ces discussions avaient aussi un caractère péjoratif et moqueur envers [U] [E] (pièce n° 21) ;
La messagerie Discord est une application gratuite de messagerie instantanée qui combine tous les types de communication : chat vocal, vidéo et texte. Elle a été installée par M. [D] sur l’ordinateur professionnel de ses collègues pendant la période de confinement liée à l’épidémie de COVID 19.
Certains des collaborateurs de la société Strateg’In communiquent dans le cadre d’un groupe privé intitulé : 'Ici, c’est la street', qui réunit notamment Comic 31, Nihillius, Elo, Bobo le Modo, Kobal (pièce n° 19).
Contrairement à ce que soutient la société employeur, la messagerie 'Discord’ est une messagerie privée, à laquelle elle n’était pas autorisée à accéder. La production en justice par l’employeur d’un montage photo, de conversations extraites du groupe 'Ici, c’est la street', et d’éléments d’identification des autres participants à la conversation, tous salariés de la société Strateg’In, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.
Les éléments en cause ont été découverts dans les locaux de l’entreprise par la directrice des ressources humaines, laquelle les a portés à la connaissance du dirigeant de l’entreprise, de sorte que le procédé d’obtention de la preuve n’était pas déloyal.
L’illiceité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit proportionnée au but poursuivi.
Par un arrêt du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la cour de cassation considère désormais que dans un litige civil, une partie peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, l’utilisation d’éléments de conversation provenant d’une discussion privée doit être déclarée recevable et proportionnée au but poursuivi, l’employeur ne disposant pas d’autres moyens pour faire valoir ses droits.
Les propos employés par M. [G] [D] à l’encontre de la personne de son dirigeant, de la directrice des ressources humaines et d’une autre collaboratrice, à l’adresse d’autres salariés de l’entreprise, apparaissent particulièrement grossiers et injurieux. Ils témoignent de la déloyauté du salarié envers son employeur et justifient son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le licenciement de M. [D] étant justifié par une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
— Sur l’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
L’action prud’homale engagée par M. [D], aux prétentions duquel les premiers juges avaient partiellement fait droit en première instance, ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions condamnant le salarié et exceptionnellement, la société employeur à une amende civile de 2 000 euros.
— Sur les autres demandes :
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
M. [G] [D], qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [D] de ses demandes formées au titre du repos compensateur, du dépassement de la durée maximale du travail et du travail dissimulé.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. [G] [D].
Condamne la Sasu Strateg’In à payer à M. [G] [D] la somme brute de 3 461,76 euros bruts, outre 346,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires par lui effectuées, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Dit que les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, sans astreinte.
Dit que le licenciement de M. [G] [D] repose sur une faute grave.
Déboute M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Dit n’y avoir lieu à amende civile, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne M. [G] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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