Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 sept. 2025, n° 25/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01927 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7F2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 28 février 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025, devant Mme Agnès COCHET-MARCADE, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen spécialement désignées par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de Me [B] présente, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 septembre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Agnès COCHET-MARCADE, présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [I] [B] est intervenue au soutien des intérêts de Mme [X] [G] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 1er février 2022.
Par requête reçue le 14 novembre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [B] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 28 février 2025, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [B] à hauteur de la somme de 2 473 euros TTC, outre la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 14 mai 2025, Mme [G] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 1er juillet 2025.
Mme [G] n’a pas comparu.
A l’audience, Me [B], demande la confirmation de l’ordonnance de taxe et indique ne pas s’opposer à un délai de paiement de 12 mois.
Me [B] explique n’avoir reçu aucun virement sur son compte à ce jour mais avoir trouvé un accord avec Mme [G].
MOTIFS
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L’article 277 du même décret prévoit qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
En l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
Aux termes l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il en résulte que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond.
L’oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d’honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
Or, Mme [G] régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er juillet 2025, sans avoir justifié d’un motif légitime d’absence, étant précisé qu’il ne résulte pas de la procédure qu’elle en était dispensé.
Il s’ensuit que la juridiction, requise de rendre une décision sur le fond par Me [B], laquelle a soumis ses demandes à l’oral, n’est saisie d’aucune prétention par Mme [G].
En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de Mme [G] n’étant pas soutenu, il sera statué au fond et fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance de taxe formée par Me [B], sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en défense.
En outre, Me [B] expose accepter l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois prenant en considération les difficultés financières rencontrées par Mme [G] en suite de la procédure de divorce.
Afin de permettre la bonne exécution de l’obligation de paiement dont Mme [G] est débitrice envers Me [B], tenant compte de ses difficultés financières manifestes, il convient de faire droit au délai en autorisant Mme [G] à s’acquitter de sa dette dans les termes précisés au dispositif.
Mme [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 28 février 2025 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;
Y ajoutant,
Autorise Mme [X] [G] à se libérer de sa dette à l’égard de Me [I] [B] en 12 mensualités, les 11 premières de 210 euros, la dernière de 203 euros correspondant au solde ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance, totalement ou partiellement, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de ce qui reste dû, dont le recouvrement pourra être assuré par toutes les voies civiles d’exécution ;
Condamne Mme [X] [G] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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