Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 févr. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFRQ
Appel contre une décision rendue le 04 février 2025 par le Tribunal de Judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 06 Janvier 1994 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu à la Maison d’Arret de [Localité 9]
Hospitalisé à l’UHSA
non comparant, représenté par Maître Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
HOPITAL DU VINATIER
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
PREFETE DU RHONE – [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Rémi GAUTHIER, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Rémi GAUTHIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Par décision du 31 août 2023, le président du tribunal correctionnel de Lyon a ordonné l’hospitalisation sans consentement d'[C] [U] en application des articles 706-133 et 706-135 du Code de procédure pénale.
Par ordonnances des 20 février et 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
Par requête du 21 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà du dernier délai de six mois.
Par ordonnance rendue le 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d'[C] [U].
Par courrier du 11 février 2025, date du timbre humide de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, reçu au greffe de la cour d’appel le 12 février 2025, [C] [U] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je veux faire appel pour le jugement, j’ai aujourd’hui la ''''. Je suis pas content (…) Ils m’ont refusé l’habitat'' ''' ça m’arrange pas.»
Une demande d’observations a été envoyée aux parties portant sur la question d’ une irrecevabilité manifeste de l’appel à défaut d’un intérêt à former ce recours.
Dans un courriel reçu au greffe le 18 février 2025, le conseil d'[C] [U] a relevé que le juge du tribunal judiciaire n’avait pas été saisi d’une demande de mainlevée par son conseil et par le patient. Il ajoute que [C] [U] souhaite être maintenu sous le régime de l’hospitalisation.
Par ses conclusions déposées le 20 février 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis au visa de l’article 546 du Code de procédure civile l’irrecevabilité de l’appel d'[C] [U] pour défaut d’intérêt. Il relève que le premier juge a retenu qu’il n’était pas régulièrement saisi et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 20 février 2025 à 13 heures 30.
Le conseil d'[C] [U] a indiqué avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public et a été entendu en ses explications au soutien de la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours a bien été formé dans le délai du texte.
L’article 546 du Code de procédure civile dispose que «Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.».
En l’espèce, il ressort de la décision entreprise et des notes d’audience tenues par le greffier de première instance que le conseil d'[C] [U] a indiqué avoir une difficulté par rapport aux certificats qui ne mentionnent pas qu’ils ont consulté le dossier médical et a relevé l’existence d’une double mesure de privation de liberté dont la mesure d’hospitalisation qui n’est pas effective en l’état d’une incarcération provisoire dans le cadre d’une extradition.
Le juge du tribunal judiciaire tout en constatant un défaut de transmission de l’avis du collège prévu par l’article [8] 3211-12-1 du Code de la santé publique a en réalité retenu un des moyens d’irrégularité mentionnés par le conseil d'[C] [U] qui ne peut critiquer la décision en ce qu’elle a considéré que cette irrégularité, qu’il pouvait relever d’office, pouvait conduire à une mainlevée de la mesure.
Le conseil d'[C] [U] n’est pas fondé à soutenir un intérêt à former appel d’une décision qui a ordonné une mainlevée qui s’évinçait du moyen invoqué devant le premier juge, même si une demande de mainlevée n’avait pas été présentée. Il est d’ailleurs plus que contradictoire que l’intéressé sollicite le maintien d’une hospitalisation sans son consentement alors que son appel manifeste sans équivoque qu’il consent à la mise en place de soins qui n’ont jamais été effectifs.
L’appel formé par [C] [U] est en conséquence déclaré irrecevable.
Au surplus, il doit être relevé que le premier juge aurait dû retenir que le délai de 12 jours de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique était expiré le jour de l’audience et constater son dessaisissement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel irrecevable.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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