Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 janv. 2025, n° 21/22450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2021, N° 21/22450;21/05421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4H4 et N° RG 22/01402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -TJ de [Localité 7] – RG n° 21/05421
APPELANTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public le 20 janvier 2022, le 30 juin 2023 et le 03 janvier 2024, qui a fait connaître son avis le 03 octobre 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 16 septembre 2011, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société Néo Sécurité.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2012 puis à l’audience de jugement du 27 novembre 2012. Il s’est déclaré en partage de voix le 29 janvier 2013.
L’affaire a été débattue à l’audience de départage du 26 mars 2014.
Le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 14 mai 2014, lequel a été notifié le 20 mai 2014.
Le 10 juin 2014, M. [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2017.
La cour, par arrêt du 13 septembre 2017, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats afin des respecter le principe du contradictoire eu égard à la note en délibéré non autorisée produite dans l’intérêt de M. [G] postérieurement à l’audience, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2018.
Elle a statué au fond par arrêt du 29 août 2018, qui a été notifié aux parties le 10 septembre 2018.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 avril 2021, M. [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] les sommes de :
— 12 616,23 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— dit que la Selarl Lexavoué [Localité 7]-Versailles peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations des 20 décembre 2021 et 13 janvier 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision. Ces procédures, enregistrées sous les numéros 21/22450 et 22/01402 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 15 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclaré bien-fondé,
à titre liminaire,
— rejeter comme irrecevables les conclusions de M. [G] signifiées le 17 juin 2022,
— rejeter l’appel incident de M. [G],
— débouter en conséquence M. [G] de toutes ses demandes indemnitaires tendant à la réformation du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que la responsabilité de l’Etat était susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 22 mois s’agissant de la procédure d’appel,
— l’a condamné à verser à M. [G] la somme de 6 400 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 6 216,23 euros au titre du préjudice financier,
statuant à nouveau,
— juger que la durée de la procédure devant la cour d’appel de Paris n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires,
y ajoutant,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024 et déposées le 25 juin 2024, M. [M] [G] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer recevables les conclusions présentant la mention 'annule et remplace’ et qu’il a signifiées le 17 juin 2022,
— déclarer recevable son appel incident,
par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la responsabilité de l’Etat devait être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— jugé qu’il pouvait prétendre à la réparation de son préjudice financier,
— jugé que sa demande au titre du préjudice moral était justifiée en son principe,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux sommes suivantes :
— 300 638 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la perte financière des sommes dont il a été privé en raison de la lenteur de la procédure et alors que la société avait pourtant été condamnée,
— 164 492 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le retard avec lequel est intervenu le paiement de la partie des sommes auxquelles la société avait été condamnée,
— 178 845 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral d’anxiété subi,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 300 638 euros nets au titre du premier préjudice financier subi en raison de la lenteur de la procédure, et alors que la société avait pourtant été condamnée,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 164 492 euros nets au titre du second préjudice financier qu’il subit, lié au retard avec lequel est intervenu le paiement d’une partie des sommes auxquelles la société avait été condamnée,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 178 845 euros nets à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral d’anxiété subi,
à titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui régler :
— 12 616,23 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— dit que la société Lexavoué pouvait recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance contre l’agent judiciaire de l’Etat,
en tout état de cause,
— juger mal fondé l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, au paiement des entiers dépens, y compris ceux en cas d’exécution forcée.
Selon avis notifié le 3 octobre 2024, le ministère public conclut qu’il conviendrait de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à hauteur de 22 mois concernant la procédure d’appel et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [X] les sommes de 6 400 euros en réparation de son préjudice moral et de 6 216,23 euros en réparation du préjudice matériel,
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pourrait être engagée à hauteur de 10 mois uniquement concernant la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé portant appel incident :
L’agent judiciaire de l’Etat soulève en application de l’article 910-4 du code de procédure civile l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [G] par conclusions notifiées le 17 juin 2022, en ce que ce dernier avait déjà notifié des conclusions d’intimé le 16 juin 2022 dans lesquelles ne figurent pas les prétentions tendant à solliciter l’infirmation du jugement.
M. [G] fait valoir la recevabilité de ses conclusions du 17 juin 2022 portant appel incident en ce qu’elles annulent et remplacent celles du 16 juin 2022 et que l’article 910-4 du code de procédure civile ne limite pas à la production d’un seul jeu de conclusions d’intimé et ne précise pas que seul le premier jeu d’écritures, notifié parmi d’autres dans le respect du délai de trois mois, est recevable.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions, sur les fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les premières conclusions d’intimé notifiées le 16 juin 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont les mêmes que les secondes écritures notifiées le lendemain, toujours dans ce délai, en précisant par RPVA qu’elles annulent et remplacent celles du 16 juin 2022 en raison d’une erreur matérielle les affectant, la seule différence d’écritures étant que dans le dispositif des premières mentionnant pourtant des demandes indemnitaires supérieures aux sommes allouées par les premiers juges, il n’est pas sollicité l’infirmation du jugement.
Les écritures du 17 juin 2022 qui, réparant une erreur matérielle affectant celles notifiées la veille, annulent et remplacent celles-ci, sont recevables en sorte que la cour est régulièrement saisie d’un appel incident de M. [G].
Sur la responsabilité de l’Etat :
Sur le déni de justice :
Le tribunal a jugé en premier lieu que la responsabilité de l’Etat est engagée pour un délai excessif global de 32 mois, en ce que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif à hauteur de 2 mois,
— le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas déraisonnable,
— le délai de 2 mois entre la première audience de jugement et le procès-verbal de partage de voix n’est pas excessif,
— le délai de 14 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois,
— le délai de 2,5 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif,
— le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif à hauteur de 12 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire,
— le délai de 11 mois entre la première audience et l’audience de renvoi est excessif à hauteur de 5 mois,
— le délai de moins de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et la décision de réouverture des débats est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois,
— le délai de moins de 7 mois entre la réouverture des débats et l’audience de plaidoirie est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois,
— le délai de moins de 4 mois et demi entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel est excessif à hauteur de 2 mois.
Le tribunal a jugé en second lieu que si le délai d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes est contesté par M. [G], les éventuelles fautes commises par le liquidateur judiciaire ne relèvent pas de la responsabilité de l’Etat mais de la responsabilité personnelle du mandataire ou de la structure dans laquelle il exerce, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
L’agent judiciaire conteste tout délai déraisonnable de la procédure d’appel, en ce que :
— le délai écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience du 20 juin 2016 ne saurait être imputé à l’Etat puisqu’il a manifestement été nécessaire aux parties à l’effet de se mettre en état et de respecter le principe du contradictoire, M. [G] ayant conclu le 16 juin 2016, en sorte que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée avant l’audience du 20 juin 2016,
— le délai de renvoi entre l’audience du 20 juin 2016 et celle du 15 mai 2017 n’est pas imputable à l’Etat mais au comportement des parties, M. [G] ayant sollicité le renvoi de l’affaire et son adversaire ayant soulevé un moyen tiré de l’inexistence de son contrat de travail, en sorte que l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée dans le respect du principe du contradictoire,
— M. [G] a adressé à la cour une note en délibéré non autorisée le 22 mai 2017 ayant conduit à un arrêt de réouverture des débats du 13 septembre 2017 et le comportement procédural des parties, qui ont modifié leurs demandes, a contribué à allonger la durée de la procédure,
— le délai de délibéré de 4 mois entre l’audience de plaidoirie du 15 mai 2017 et l’arrêt du 13 septembre 2017 est raisonnable eu égard aux périodes de vacations judiciaires,
— le délai entre l’arrêt du 13 septembre 2017 et l’audience du 11 avril 2018 n’est pas excessif, les demandes des parties ayant été modifiées et M. [G] ne justifiant pas de la date à laquelle les parties se sont échangé leurs dernières écritures et pièces, ni d’ailleurs que son affaire était en état d’être jugée avant le 11 avril 2018,
— le délai entre l’audience du 11 avril 2018 et l’arrêt du 29 août 2018 est raisonnable eu égard à la période de vacations judiciaires.
M. [G] fait valoir que la durée excessive de la procédure doit être appréciée globalement et non pas selon les étapes procédurales et que les procédures de première instance et d’appel, d’une durée totale de 83 mois, présentent une durée déraisonnable à raison de 57,4 mois en application de la moyenne française observée.
A considérer qu’il faille estimer le caractère déraisonnable des procédures au regard des étapes procédurales, il soutient que :
— outre les délais excessifs de procédure devant le conseil de prud’hommes retenus par le tribunal et non contestés par l’agent judiciaire de l’Etat, sont déraisonnables :
— le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, à raison de 3 mois,
— le délai, supérieur à deux mois, entre l’audience de jugement et le partage des voix,
— le délai, supérieur à deux mois, entre l’audience de départage et le prononcé de la décision,
— le délai de 14 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage à hauteur de 13 mois et non pas 8 mois compte tenu du délai légal d’un mois prévu à l’article L.1454-2 du code du travail,
— le délai excessif d’exécution de la décision par le liquidateur judiciaire résulte directement du comportement antérieur de la justice,
— son dossier ne présentait aucune complexité et les délais anormalement longs de la procédure ne peuvent être imputés à une éventuelle carence de sa part alors qu’il a respecté scrupuleusement les délais qui lui étaient impartis, en particulier en appel, a changé d’avocat trois mois avant l’audience et a formé une unique demande de renvoi, le 17 juin 2016, qui se justifiait par les circonstances de l’espèce, étant liée à la communication tardive de pièces et d’écritures de la partie adverse, et l’affaire ayant été renvoyée non pas quelques jours mais 11 mois après l’audience, la note en délibéré déposée par ses soins faisant suite aux conclusions tardives de l’AGS et aux interrogations de la cour à l’audience sur l’existence d’un contrat de travail et n’étant pas à l’origine du retard du délibéré, rendu à la date annoncée, soit en septembre 2017, ce qui présente un caractère excessif, et son comportement n’étant pas davantage à l’origine de l’étape supplémentaire que constitue l’arrêt de réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur l’existence d’un contrat de travail,
— le tribunal a pertinemment apprécié, au regard des critères applicables, les délais excessifs de procédure d’appel, dont ni le comportement des parties ni les vacations judiciaires ne sauraient constituer un juste motif et qui relèvent en réalité d’une mauvaise administration de la justice française en matière de traitement du contentieux prudhomal et par voie de conséquence du dysfonctionnement du service public de la justice.
Le ministère public considère que la responsabilité de l’Etat doit être engagée dans les termes retenus par le tribunal s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, qu’en revanche, le surplus des délais en première instance et en appel ne sont pas excessifs ou imputables à l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout
personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n’est pas en débat, mais la seule durée excessive de celle-ci.
S’agissant de la procédure de première instance,
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif à hauteur de 2 mois, ainsi que le reconnaissent les parties,
— le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement ne présente aucun caractère excessif,
— le délai de 2 mois entre la première audience de jugement et le procès-verbal de partage de voix n’est pas davantage excessif,
— le délai de 14 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est excessif à raison de 8 mois, le délai d’un mois prévu à l’article L.1454-2 du code du travail ne présentant pas un caractère impératif et son non respect n’étant pas santionné au titre du déni de justice,
— le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Quant à la procédure d’appel,
— le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie du 20 juin 2016 n’est pas excessif puisque les parties ont conclu jusqu’au 16 juin 2016 et que ce délai était nécessaire au respect du principe du contradictoire,
— le délai de 11 mois entre la première audience du 20 juin 2016 et l’audience de renvoi du 15 mai 2017 n’est pas imputable à l’Etat, puisque M. [G] a sollicité le renvoi de l’affaire et qu’il était nécessaire de faire respecter le principe du contradictoire,
— le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie du 15 mai 2017 et l’arrêt de réouverture des débats du 13 septembre 2017 n’est pas excessif compte tenu de la période de vacations judiciaires survenue durant le délai raisonnable de délibéré,
— le délai de 6 mois entre l’arrêt de réouverture des débats du 13 septembre 2017 et l’audience de plaidoirie du 11 avril 2018 n’est ni excessif ni imputable à l’Etat dès lors que le calendrier de procédure fixé dans cet arrêt était nécessaire afin de faire respecter le principe du contradictoire eu égard au dépôt non autorisé de la note en délibéré de M. [G], peu important qu’elle soit intervenue à l’issue de l’audience au cours de laquelle la cour l’aurait interrogé oralement sur l’existence d’un contrat de travail dont le moyen a été tardivement soulevé par l’AGS,
— le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie du 11 avril 2019 et l’arrêt du 29 août 2018 est excessif à hauteur de 2 mois.
En conséquence, il est justifié d’un délai déraisonnable de procédure de 12 mois, constitutif d’un déni de justice.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a :
— évalué le préjudice moral de M. [G] à la somme de 6 400 euros au titre du délai excessif de procédure de 32 mois, en ce que si la demande formée à ce titre est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, M. [G] ne démontre pas l’étendue du préjudice moral allégué,
— jugé, au titre du préjudice financier, que M. [G] ne justifie d’aucune perte de chance d’obtenir une décision favorable avant que son ancien employeur ne devienne insolvable, mais d’un préjudice financier lié au défaut de disposition de la somme in fine recouvrée, durant la période retenue comme excessive, soit 32 mois, et devant être évalué, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, à la somme de 6 216,23 euros en l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste les préjudices allégués, dont il n’est rapporté la preuve ni de l’existence ni du lien de causalité avec le déni de justice invoqué. Il fait en particulier valoir que:
— le préjudice moral allégué est dû à des troubles causés par une situation anxiogène directement en lien avec la situation personnelle de M. [G] et le litige avec son employeur, ne présente pas de lien de causalité avec le dysfonctionnement du service public de la justice et est de surcroît évalué de façon forfaitaire en contradiction avec le principe de la réparation intégrale,
— le préjudice matériel n’a pas été pertinemment retenu par le tribunal alors que si M. [G] n’a pu disposer des sommes durant la procédure, l’arrêt rendu par la cour était exécutoire et qu’il n’est pas certain que le débiteur des sommes dues s’en serait acquitté ni que M. [G] les aurait placées afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée ce, d’autant plus que son employeur était insolvable et que l’ouverture d’une procédure collective suspend le cours des intérêts,
— alors que le seul préjudice financier réparable doit être lié à la longueur de la procédure litigieuse, celui allégué paraît principalement et directement lié au différend de M. [G] avec son ancien employeur dont ni le placement en liquidation judiciaire, ni le retard de paiement des condamnations prononcées ne sont liés au fonctionnement défectueux du service public de la justice et l’Etat n’a pas à subir les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur de M. [G].
Le ministère public reprend cette argumentation en soulignant qu’il n’est versé aucun certificat médical ni aucune pièce au titre du préjudice moral allégué et que la situation professionnelle de M. [G] est sans lien de causalité avec le déni de justice.
M. [G] fait valoir :
— un préjudice moral d’anxiété de 178 845 euros,
— un premier préjudice financier de 300 638 euros correspondant à la perte financière des sommes dont il a été privé en raison de la lenteur de la procédure et au paiement desquelles son employeur avait pourtant été condamné,
— un second préjudice financier de 164 492 euros au titre du retard avec lequel est intervenu le paiement de la partie des sommes auxquelles la société avait été condamnée,
— un préjudice moral compte tenu de l’état d’inquiétude et d’anxiété permanent généré par l’attente injustifiée des décisions à intervenir durant presque sept années de procédure sur le bien fondé de son licenciement pour faute lourde remettant en cause son professionnalisme et qui a contribué à le mettre en grande difficulté pour faire face à sa recherche d’emploi, alors que son âge au moment des faits (55 ans) a entravé son retour sur le marché de l’emploi, dès lors que n’étant pas rétabli dans son intégrité, il ne pouvait dissimuler cette situation à un futur employeur dans le processus de recrutement, et que durant cette attente, ses droits au chômage ont pris fin le 18 avril 2014, le privant de ressources, il a tenté de développer une activité de consultant puis a liquidé ses droits à la retraite, ignorant toujours l’issue de la procédure judiciaire.
Le préjudice moral réparable est celui lié au stress et aux tracas de la procédure, lequel est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [G] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 12 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué et les difficultés qu’il invoque à ce titre sont liées à sa situation professionnelle et non pas au déni de justice subi.
Au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 12 mois, le préjudice moral en lien de causalité directe avec le fonctionnement défectueux du service public de la justice sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 800 euros, au paiement de laquelle l’agent judiciaire de l’Etat est condamné.
S’agissant du préjudice matériel, par arrêt du 29 août 2018, la cour d’appel a alloué à M. [G] les sommes de 147 045,96 euros (indemnité compensatrice de préavis), 14 704,59 euros (congés payés), 36 591,29 euros (indemnité conventionnelle de licenciement), 15 000 euros (indemnité contractuelle de licenciement), 155 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une somme totale de 368 341,84 euros en rappelant que l’ouverture de la procédure collective de l’employeur suspendait le cours des intérêts.
Le délai excessif imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice retenu par la cour a privé, durant cette période, M. [G] du bénéfice de la somme totale de 368 341,84 euros qui lui a été allouée par arrêt du 29 août 2018 alors qu’elle aurait dû l’être 12 mois auparavant.
Ce préjudice financier est en lien de causalité directe avec le déni de justice et certain indépendamment des perspectives ou non de recouvrement des sommes auxquelles l’employeur, placé en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2014, a été condamné au bénéfice de M. [G] et de l’usage que ce dernier en aurait fait.
Ce préjudice financier, qui est limité au défaut de bénéfice des intérêts au taux légal assortissant la somme de 368 341,84 euros durant la période du délai déraisonnable de procédure de 12 mois, soit entre le 29 août 2016 et le 29 août 2018, est évalué à 3 323 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme totale de 3 323 euros en réparation de son préjudice financier au titre du déni de justice, M. [G] étant débouté de sa demande au titre du préjudice financier lié au retard avec lequel le paiement d’une partie des sommes est intervenu, lequel préjudice allégué est sans lien de causalité avec le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [G], partie perdante, sans que l’équité justifie de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevables les conclusions notifiées le 17 juin 2022 par M. [M] [G] portant appel incident,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [G] une somme de 12 616, 23 euros à titre de dommages et intérêts (soit 6 400 euros au titre du préjudice moral et 6 216,23 euros au titre du préjudice financier),
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [G] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [G] la somme de 3 323 euros en réparation de son préjudice financier au titre du déni de justice,
Déboute M. [M] [G] de sa demande au titre du préjudice financier lié au retard avec lequel est intervenu le paiement d’une partie des sommes auxquelles son employeur a été condamné,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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