Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 decembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° RG 23/00291
APPELANTE :
S.A. Franfinance
au capital de 31 357 776 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIME :
Monsieur [X] [Z] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (QATAR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée par PV de recherche infractueuse en date du 13 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
1- Le 16 décembre 2021, M. [R] [U] a signé une convention
d’ouverture de compte après de la Société générale.
2- Le 8 novembre 2022, la Société générale lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la clôture du compte à compter du 8 janvier 2023 et lui a rappelé que son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 6 589,29 euros.
3- Le 16 janvier 2023, la société générale a cédé la créance de M.[R] [U] à la société Franfinance.
4- La société Franfinance a assigné M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Millau aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 13 413,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 août, avec capitalisation des intérêts.
5- Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Millau, a débouté la société Franfinance de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
6- La société Franfinance a relevé appel de ce jugement le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, la société Franfinance demande à la cour, de :
' Accueillir l’appel en la forme
Au fond
' Le déclarer bien fondé
Quoi faisant
' Réformer la décision querellée
En conséquence
' Constater qu’elle produit les conditions générales du contrat,
' Tenant les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil
' Tenant l’acte de cession de créance du 16 janvier 2023,
' La déclarer recevable à agir en tant que bénéficiaire d’une cession de créance.
' Constater qu’elle a bien notifié la cession de créance, tenant le contrat objet du présent litige.
' Tenant les dispositions de l’article 1353 du code civil,
' Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 13 413,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 août 2023, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
' Condamner M. [R] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 euros,
' Dire et juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
' Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
8- M. [R] [U] n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les
conclusions lui ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024 ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
11- Remédiant à ses carences probatoires justement soulignées par le premier juge, la société Franfinance produit désormais en appel:
en pièce 7 l’acte de cession de créance du 16 janvier 2023, signifiée et rendue opposable avec l’assignation de première instance ;
en pièce 13 les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt ouvert par l’intimé dans les livres de la Société générale.
12- De ces documents, ajoutés aux conditions particulières signées le 16/12/2021, à l’historique des mouvements enregistrés par le compte, à l’arrêté de compte au 17/01/2023, la mise en demeure par lettre recommandée du 08/11/2022 l’informant de la clôture prochaine du compte après délai de prévenance, la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de commissaire de justice du 19 janvier 2023 procédant au recouvrement de la somme de 13203,64€, la société Franfinance dispose à l’encontre de l’intimé d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de cette somme, laquelle, en l’état de la clôture du compte, ne peut porter intérêts qu’au taux légal à compter du 19 janvier 2023.
13- La capitalisation des intérêts de retard, demandée en justice, sera prononcée dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel, tandis que la société Franfinance continuera à supporter les divers droits d’encaissement et de recouvrement dont la charge incombe au créancier.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [X] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 13203,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Déboute la société Franfinance du surplus de ses demandes.
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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