Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00483 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXEP
Nom du ressortissant :
[T] [N] [V]
[N] [V]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N] [V]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2026, la préfète de La [Localité 5] a ordonné le placement en rétention administrative de [T] [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an en date du 6 janvier 2026 et notifiée le 9 janvier 2026.
Par requête du 18 janvier 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de sa rétention d’une requête en prolongation pour une durée de 26 jours.
Le 18 janvier 2026 [T] [I] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2026 à 14 heures 46, et après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le juge du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête de l’autorité administrative.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2026 à 10 heures 24 le conseil de [T] [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir :
— l’absence de motivation en fait, dès lors qu’il ne ressort pas de la décision du préfet de la [Localité 5] qu’il a apprécié ses garanties de représentation, et le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant ce moyen pour n’avoir retenu que la mention des condamnations
— l’absence d’examen préalable réel et sérieux de sa situation constituant des erreurs de fait de la part du préfet de la Loire, car il ne peut être mentionné qu’il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative alors qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée devant le tribunal administratif de Lyon qui a rendu sa décision le 31 janvier 2025 ,et qu’il n’a pu déposer de demande de titre de séjour en raison de son incarcération. Il conteste le fait qu’il n’aurait pas de liens avec ses 2 enfants de nationalité française alors que le second est encore mineur
— sur l’absence de nécessité de proportionnalité de la décision de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation, Dans la mesure où il dispose d’une adresse, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet de la [Localité 5] ne peut fonder sa décision sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire pour la caractériser
— sur le rejet de la demande de prolongation, il fait observer que la diligence justifiée par le préfet de la [Localité 5] est un mail du 9 janvier 2026 adressé à l’ambassade de Centrafrique à [Localité 7] sans qu’il soit mentionné l’urgence de la demande de laissez-passer consulaire on ne les informant pas de son placement en rétention alors qu’aucune relance n’a été effectuée et que cette démarche est intervenue 9 jours avant la saisine du juge qui a statué sur la prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 21 janvier 2026 à 10 heures 30.
[T] [I] [V] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie. Sur la motivation de la décision et le défaut de motivation, il faut dire quelles sont les garanties de représentation. Il est fait état de son casier mais la décision ne mentionne pas qu’il est une menace à l’ordre public. La production du passeport ne doit pas être évoqué lors de la première prolongation. On ne dit pas pourquoi il ne peut pas être assigné à résidence. Le juge reprend les éléments de la préfecture.
La décision est entachée d’erreurs de fait quand on dit qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le caractère nécessaire et proportionné de la rétention, il n’a jamais été visé par une mesure d’éloignement par le passé. Il réside depuis ses 6 ans en France. Rien ne peut dire qu’il ne va pas respecter la mesure d’éloignement.
Il a produit son passeport pour demander le renouvellement de celui-ci. Il a justifié d’une adresse mais postérieurement à la mesure de placement.
Sur la menace à l’ordre public il est mentionné ce qui figure sur son casier numéro 2 mais on ne dit pas que cela constitue une menace à l’ordre public.
L’arrêté est par conséquent irrégulier.
Sur la requête en prolongation, il est indispensable qu’une diligence soit faite pendant la période de la rétention. Elle ne reproche pas à la préfecture d’avoir fait une démarche antérieurement mais de n’avoir fait aucune relance et de ne pas avoir prévenu les autorités consulaires de son placement en rétention. Le fait d’avoir dit qu’il allait sortir de détention suffisait à montrer l’urgence, comme l’a mentionné la préfecture dans sa demande de laissez-passer. La diligence est insuffisante.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Sur l’insuffisance de la motivation, l’arrêté est motivé. Il est en situation irrégulière, a été condamné, n’a pas de document de voyage, une absence de vie privée sur le territoire français et qu’il n’a pas d’adresse sur le territoire français.
Sur l’erreur de fait sur la demande de titre de séjour, depuis janvier 2025 il n’a pas fait de diligences car il était détenu.il n’a pas demandé de renouvellement.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, la préfecture ne vise pas l’absence de mesure antérieure d’éloignement. Il produit des justificatifs d’hébergement devant le juge alors qu’il n’a pas communiqué ces éléments au moment de l’édiction de l’arrêté.
Il a déclaré qu’il allait rester en France faisant fi de sa situation irrégulière.
L’arrêté est suffisamment motivé.
Sur la demande de prolongation, elle rappelle que la préfecture n’a aucune obligation de relance. Elle a anticipé la levée d’écrou pour demander le laissez-passer. Elle a fait diligence. Aucun texte ne prévoit d’obligation de relance. C’est rajouter une condition de dire que les autorités consulaires soient au courant qu’elles soient informées de sa rétention sauf si le retenu le demande.
[T] [I] [V] a eu la parole en dernier Il a dit n’avoir aucune famille en Centraafrique.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [T] [I] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de la préfecture soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est suffisamment motivé en fait et en droit en ce que l’arrêté de placement a notamment repris les condamnations qui figurent à son casier judiciaire numéro 2, l’absence de vie privée sur le territoire français et qu’il n’a pas d’adresse sur le territoire français et qu’il est en situation irrégulière.
Le conseil de [T] [I] [V] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de La Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu’il n’a pas examiné ses garanties de représentation, que l’autorité administrative a commis des erreurs de fait en mentionnant, qu’il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative alors qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée devant le tribunal administratif de Lyon qui a rendu sa décision le 31 janvier 2025 et qu’il n’a pu déposer de demande de type de séjour en raison de son incarcération, et conteste le fait qu’il n’aurait pas de liens avec ses 2 enfants de nationalité française alors que le second est encore mineur.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de La [Localité 5] est motivé notamment par les éléments suivants :
— qu’il a été condamné à deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 9 septembre 2024 pour refus d’obtempérer par conducteur d’un véhicule et conduite sans permis
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
— il a déclaré dans son audition du 20 décembre 2025, avoir deux filles, dont une mineure de quinze ans, être séparé de la mère des enfants et ne pas participer à leur entretien depuis deux ans, dernière date où il leur a envoyé de l’argent.
— il est défavorablement connu des services de police
— il est démuni de tout document d’identité
— il se maintient en situation irrégulière et n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative.
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Au moment de l’édiction de son arrêté de placement en rétention, l’autorité préfectorale disposait des antécédents judiciaires de [T] [I] [V], de son audition du 20 décembre 2025, au terme de laquelle il a déclaré être séparé de la mère de ses deux filles, dont une est mineure, contribuer à leur entretien en envoyant de l’argent lorsqu’il travaille, la dernière fois une somme de 200 euros deux ans plus tôt. Il a précisé ne plus avoir de titre de séjour depuis 2020 suite au refus du préfet de La [Localité 5] de renouveler son titre de séjour temporaire d’un an, ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français. Il a dit résider [Adresse 2] (42), adresse de son ex-femme, mais ne plus habiter avec elle mais chez un cousin à [Localité 8] (77) avant son incarcération, sans pouvoir préciser l’adresse précise et sans en justifier.
L’attestation d’hébergement établie par [J] [C] et produite devant le premier juge ne pouvait être visée par l’arrêté contesté.
Il ne peut être reproché à l’autorité administrative de dire que [T] [I] [V] a été condamné et de ne pas en tirer de conséquence de droit, dès lors que la décision figure sur son casier judiciaire, et joint au dossier, ni d’affirmer qu’il n’a pas régularisé sa situation, cet état de fait étant établi au jour de l’édiction de cet arrêté puisque la dernière démarche entreprise a valu un refus le 2 novembre 2022 confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 31 janvier 2025. Il ne peut également lui être fait grief d’avoir considéré qu’il n’a pas de garanties effectives de représentation pour ne pas avoir démontré l’existence d’un domicile stable.
En conséquence, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [I] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur l’absence de proportionnalité de son placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause .
Le conseil de [T] [I] [V] se prévaut de ce qu’il n’a pu déposer une demande de séjour en raison de son incarcération, qu’il n’a pas l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, qu’il justifie d’une adresse,et que son comportement ne peut constituer une menace pour l’ordre public , dès lors que ses condamnations sont consécutives à des infractions routières et que l’autorité administrative s’est limitée à rappeler une condamnation sans motiver son comportement comme susceptible de menacer l’ordre public.
Si l’autorité administrative a effectivement rappelé la condamnation exécutée par [T] [I] [V], sans dire que son comportement constitue une menace à l’ordre public, cet élément est surabondant si les autres conditions du placement en rétention sont réunies, à savoir le risque de ne pas exécuter la mesure d’éloignement ou l’absence de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision. Or lors de son audition du 20 décembre 2025, [T] [I] [V] a déclaré alors qu’il était incarcéré « à ma sortie je vais rester en France pour reprendre mes activités professionnelles, après que mon avocat ait réussi à m’obtenir un titre de séjour de 10 ans », exprimant ainsi son intention de ne pas quitter la France.
De surcroit, il n’a pas justifié d’une adresse stable, comme rappelé ci-dessus, lors de l’édiction de l’arrêté litigieux, de sorte qu’aucune autre mesure ne pouvant être prise par l’autorité préfectorale.
Par conséquent aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être relevée au vu des éléments qui étaient alors portés à la connaissance de la préfecture.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil de [T] [I] [V] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir accompli de diligences à compter de son placement en rétention, et que la seule démonstration de ses démarches est constituée par la production d’un courriel adressé le 9 janvier 2026, à l’ambassade de Centrafrique à [Localité 7], sans mentionner le fait qu’il était en rétention administrative.
Il est constant que l’autorité administrative a saisi les autorités compétentes pour délivrer un laissez-passer, antérieurement au placement en rétention de [T] [I] [V] et que ce courrier mentionne expressément le fait qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est incarcéré jusqu’au 15 janvier 2026, de sorte que le caractère urgent de la demande se déduit de ces précisions tout comme le fait qu’il va être reconduit dès que le laissez-passer sera délivré.
Cette diligence précoce était de nature à limiter le temps de rétention à venir et il ne peut être reproché une telle démarche.
Aucun défaut de diligences ne peut donc être retenu à l’égard de l’autorité administrative, dont il est rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard d’une autorité étrangère souveraine ,et qu’il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir accompli aucune nouvelle diligence durant le temps d’attente de la réponse des autorités requises.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
L’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I] [V].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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