Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 21/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 21 juillet 2021, N° 2021000273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. CITE HOTELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06908 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHF6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021000273
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Charlotte L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. HO RE GEAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [Adresse 5] a souscrit, pour le compte de sa filiale, la SAS Ho Re Geac, exploitant un hôtel sis à [Localité 9] sous l’enseigne « Mercure-Figeac », un avenant au contrat d’assurance de groupe n° AN838958 pour la « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prenant effet au 1er juillet 2015 auprès de la société d’assurance Compagnie Generali IARD, représentée par la SARL Val Assurances, courtier.
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d’hôtel, à l’exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation du virus, entraînant selon les cas une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
Sous l’intitulé « FERMETURE ADMINISTRATIVE », page 14 de la police souscrite, il est stipulé :
« Nous garantissons au titre du chapitre « Soutien financier » de l’annexe 100% pro « hôtel -restaurant », le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, la société Ho Re Geac, a vainement sollicité de son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, en invoquant cette stipulation, ayant dû réduire puis interrompre son activité à compter du 15 mars 2020.
L’activité hôtelière a repris à compter du 29 mai suivant ; quant au restaurant, ses activités se sont interrompues du 15 mars au 2 juin 2020.
Divers décrets, notamment du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, publiés au Journal officiel, ont maintenu la mesure d’interdiction d’accueil du public pour les restaurants et débits de boissons, à l’exception de leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel, et la restauration collective sous contrat.
En mars 2021, la société Ho Re Geac a déclaré un deuxième sinistre à la société Compagnie Generali IARD, aux fins d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation consécutives au décret du 29 octobre 2020, sans succès.
Par exploit du 17 février 2021, les sociétés [Adresse 5] et Ho Re Geac ont assigné la société Generali IARD en garantie.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
condamné la société Generali IARD à garantir les sinistres « Perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Ho Re Geac par suite de décisions des autorités compétentes,
désigné aux frais de la requérante M. [V] [Z], en qualité d’expert judiciaire avec les missions suivantes :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales,
examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
dit que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation,
fixé à 2000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois du jugement par la demanderesse,(')
dit que l’opération d’expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l’instance,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l’affaire sera rappelée par devant le tribunal sur simple demande de l’une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali IARD à son assuré,
débouté la société Generali IARD de toutes ses autres demandes,
et l’a condamnée à payer aux sociétés [Adresse 5] et Ho Re Geac la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la SA Compagnie Generali IARD a relevé appel de ce jugement.
Par ailleurs, suite au dépôt du rapport d’expertise, par un jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a condamné l’assureur à payer à la société Ho Re Geac les sommes de 47 654 euros au titre de la première période de confinement, 5 467 euros au titre de la seconde période de confinement, et 7 966,80 euros pour résistance abusive.
Ce jugement a fait l’objet d’un second appel formé par l’assureur par déclaration du 16 juillet 2023, traité par arrêt séparé de jonction daté de ce jour rendu sous le n° RG 23-3674.
*
Par arrêt en date du 12 décembre 2023, la cour de céans a :
' infirmé le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société Generali Iard de toutes ses demandes et l’a condamnée à garantir les sinistres « Perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Ho. Re. Geac par suite de décisions des autorités compétentes, en admettant la mobilisation de la police d’assurance pour l’activité hôtelière de la société Ho. Re. Geac,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
' dit que la police d’assurance de la société Ho. Re. Geac n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière de celle-ci ;
' dit en conséquence que, M. [V] [Z], déjà été désigné aux frais des sociétés [Adresse 6] et Ho. Re. Geac, aura pour mission, en complément de celle fixée par le tribunal de commerce, (') :
— d’examiner et chiffrer les pertes d’exploitation subies par la société Ho. Re. Geac au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, garanties par la police d’assurance dans les limites fixées par cette dernière, et de manière plus générale, en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des assurances,
— de donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation subies par la société Ho. Re. Geac au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
— de donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré,
— et de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes.
*
La cour de céans a retenu les motifs suivants :
« La police d’assurance souscrite par la SAS [Adresse 5] pour le compte de la société Ho. Re. Geac auprès de la société d’assurance Generali contient une clause sous le titre « Fermeture administrative », aux termes de laquelle l’assureur garantit « au titre du chapitre « Soutien financier » de l’annexe 100% pro « hôtel-restaurant », le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes. »
Ces stipulations qui sont explicites, claires et précises, ne nécessitent pas d’être interprétées.
Elles prévoient l’indemnisation en cas d’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré lorsque cette interruption totale ou partielle est la conséquence d’une fermeture totale ou partielle qui a été prescrite par l’autorité compétente par une décision s’imposant à l’assuré.
La circonstance qu’il soit souligné le membre de phrase « par suite d’une décision des autorités compétentes » démontre l’importance de la condition tenant à l’existence d’une décision imposant la fermeture partielle ou totale émanant d’une autorité compétente, définition qui ne se limite pas aux cas énoncés par le code de la santé publique, indispensable pour que la garantie Perte d’exploitation soit mobilisable, ce qui est déjà annoncé par le titre de la clause : « Fermeture administrative ».
Comme le fait valoir la société Generali, les activités d’hôtellerie ne sont visées ni par l’arrêté du 14 mars 2020 ni par les textes qui l’ont complété, ni davantage par le décret du 29 octobre 2020 et elles n’ont donc fait l’objet d’aucune mesure de fermeture administrative ou devant être assimilées à une telle fermeture.
En effet, le ministère des solidarités et de la santé a pris un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. L’article 1 de cet arrêté dispose notamment qu’afin « de ralentir la propagation du virus Covid -19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
(…) – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. »
Les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », relèvent de cette catégorie N. Il a également été précisé en complément, par l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, que ne pouvaient accueillir du public au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
Ces mesures ont été reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19, il a été prévu que les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ne pouvaient accueillir du public, de sorte que les bars et restaurants ont, à nouveau, été fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021.
Ainsi, aucune décision des autorités compétentes, qu’elles soient gouvernementales ou préfectorales, n’a imposé la fermeture des hôtels (et pensions de famille) qui sont en catégorie O.
Les hôtels ont été autorisés à poursuivre leurs activités avec, le cas échéant, un « room service », pour la clientèle résidant dans l’ hôtel.
Par ailleurs, les déplacements et le transport de personnes hors de leur domicile ou lieu de résidence ont été interdits ou limités à des motifs impérieux d’ordre personnel, familial ou de santé relevant de l’urgence, ou professionnel ne pouvant être différés pendant l’état d’urgence sanitaire.
L’assurée soutient que ces restrictions imposées par les pouvoirs publics concernant les déplacements des personnes physiques et l’incitation au télétravail, ont entraîné une chute de la fréquentation des établissements hôteliers, tel celui exploité par la société Ho. Re. Geac ; que ses activités d’hôtellerie et de restauration sont liées, et que c’est l’ensemble de ses activités qui s’est trouvé impacté, de sorte qu’il n’y a pas lieu selon elle de dissocier la perte d’exploitation subie par l’établissement par activité, en excluant celle liée à l’activité hôtelière, la police d’assurance souscrite ne faisant aucune différence selon ses activités assurées, mais s’attachant à la fermeture, même partielle, de l’établissement assuré.
Cependant, la fermeture de l’établissement qui ouvre droit à l’indemnisation des pertes d’exploitation au titre de la garantie « Fermeture administrative » s’entend nécessairement par type d’activités assurées. La police d’assurance stipule « le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutivement à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré par suite d’une décision des autorités compétentes », de sorte qu’elle prévoit expressément que la police puisse être mobilisée en cas de fermeture partielle pour couvrir les pertes subies par l’activité ayant fait l’objet d’une interdiction, et uniquement cette activité.
La condition de mobilisation de la garantie étant l’existence d’une décision de fermeture administrative, et les diverses mesures adoptées par les textes, sus rappelées, n’étant prononcées qu’au regard du type d’activités exercées, ce sont seulement les activités visées par les décisions de fermeture administrative qui entrent dans le champ de la garantie, qu’elles entraînent la fermeture totale de l’établissement ou seulement sa fermeture partielle.
Les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques ont, certes, réduit les activités hôtelières, et entraîné une baisse de fréquentation, ayant justifié par ailleurs l’octroi de diverses aides financières de l’Etat, mais ces mesures ne peuvent pas être assimilées à une décision de fermeture administrative des hôtels.
La décision de fermeture de l’établissement hôtelier résulte d’une décision économique incombant au gestionnaire.
L’assurée prétend vainement à cet égard que les conditions générales de la garantie lui imposaient en page 41 qu’elle prenne des mesures « de sauvegarde », alors que celles qui y sont décrites ne visent qu’à éviter l’aggravation du dommage couvert par la garantie.
Ainsi la société Ho. Re. Geac ne soutient pas utilement que la condition tenant à la 'fermeture par suite d’une décision des autorités compétentes’ devrait s’entendre d’une fermeture qui serait une conséquence indirecte de la décision administrative, et non son objet, sauf à priver le contrat d’assurance d’alea.
De même, elle ne plaide pas utilement que la notion de fermeture administrative s’entendrait de la seule fermeture visée par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, sauf à ajouter une condition non stipulée au contrat d’assurance, lequel ne comporte aucune référence à cette disposition légale.
La condition relative à la fermeture par suite d’une décision des autorités compétentes exigée par la garantie « Fermeture administrative » de l’hôtel n’étant pas remplie, la garantie de Generali se limite aux conséquences de la fermeture partielle de l’hôtel-restaurant, ayant affecté la seule activité de restauration, et elle n’est dès lors pas mobilisable pour la perte d’exploitation qui a pu indirectement en résulter pour l’activité d’hotellerie.
Les activités de bar et de restauration en salle exploitées par la société Ho. Re. Geac au sein de l’établissement, ont en revanche bien été interdites au titre des mesures prévues par l’arrêté du 14 mars 2020, qui furent reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020, et par décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 et enfin au titre des mesures prévues par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, de sorte que le bar-restaurant de l’établissement s’est trouvé fermé durant toutes les périodes concernées par les mesures gouvernementales.
La société Generali admet, au demeurant, devoir sa garantie « Fermeture administrative » s’agissant de cette activité de bar et de restauration en salle de l’assurée.
Il convient de relever par ailleurs qu’il ne peut se déduire quelque aveu de Generali tiré de la disparition pour l’avenir de la garantie des Pertes d’exploitation consécutives à une décision des autorité compétentes.
En définitive le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que l’assureur devait une garantie générale des pertes d’exploitations consécutives à l’épidémie de Covid subies par la société Ho. Re. Geac, seules étant garanties les pertes d’exploitation pour l’activité de bar-restaurant en salle qui a fait l’objet d’une fermeture imposée par les mesures gouvernementales prises le 14 mars 2020, 15 mars 2020, 23 mars 2020, et le 29 octobre 2020.
Les opérations d’expertise ordonnées par le premier juge étant achevées, il convient de désigner à nouveau le même expert, M. [Z], afin qu’il complète ses opérations en chiffrant les pertes d’exploitation limitées à l’activité de barrestaurant, sa mission initiale demeurant sans changement, sous réserve de la précision que son évaluation devra respecter le principe d’indemnisation édicté par l’article L. 121-1 du code des assurances. »
*
Le 16 décembre 2024, l’expert, M. [Z], a déposé son rapport définitif.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la SA Compagnie Generali IARD, demande à la cour :
de dire que les deux périodes d’indemnisation sont : du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ; que l’expert a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Geac à la somme de 6 002,60 euros ; qu’une décote de 25 % doit être appliquée au montant des pertes calculées par l’expert ; et qu’aucune indemnité n’est due au titre de la seconde période de fermeture administrative ;
— à titre principal, de la condamner à payer à la société Ho Re Geac la somme de 4 501,50 euros ;
— à titre subsidiaire, de la condamner à payer à la société Ho Re Geac une somme qui ne saurait excéder 6 002 euros ;
— et en tout état de cause, de condamner la société Ho Re Geac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 juin 2025, la SAS [Adresse 5] et la SAS Ho Re Geac demandent à la cour :
de condamner la société Compagnie Generali IARD à payer à la société Ho Re Geac la somme de 25 661 euros au titre de la première période et celle de 4 435 euros au titre de la deuxième période d’indemnisation, soit au total la somme de 30 096 euros au titre des pertes d’exploitation subies, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— à titre subsidiaire, de désigner tel sapiteur qu’il plaira à la cour aux fins d’éclairer la problématique de l’incidence de l’erreur arithmétique commise par l’expert et l’incidence de la double prise en compte des frais variables (frais et commissions cartes bancaires et autres moyens de paiement) ;
et de la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la période d’indemnisation
La SAS [Adresse 5] et la SAS Ho Re Geac fait valoir que :
' les parties s’opposant sur la période à retenir, l’expert judiciaire a fait ses calculs sur deux périodes : du 15 mars au 2 juin 2020 ; l’autre de trois mois, allant du 15 mars au 14 juin 2020 ;
' la période d’indemnisation court autant que les résultats de l’assuré sont affectés (dans la limite de trois mois) et elle prend fin en application de l’article 1-2 des conditions générales de la garantie « (') au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes, à dire d’expert, c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre » ; aucune disposition du contrat ne mentionne que la durée de l’indemnisation serait limitée au temps de la fermeture administrative, contrairement à ce qu’affirme l’assureur qui retient la période la plus courte possible ;
' or, s’agissant du premier confinement, l’activité de la société Ho Re Geac a été impactée au-delà de la date stricte de la réouverture autorisée par les autorités ; la clientèle n’a fréquenté à nouveau l’hôtel que progressivement, de sorte que les résultats ont été impactés sur une période bien supérieure à trois mois, étant relevé que s’agissant du second confinement les restrictions sont allées bien au-delà des trois mois de la garantie souscrite ;
' l’établissement comprenait un effectif moyen annuel de 47 salariés sur l’exercice 2019 et 49 salariés sur l’exercice 2020 ; en début de saison estivale les recrutements saisonniers sont difficiles, compte tenu des restrictions de déplacement, et relancer un outil comprenant un effectif moyen annuel de plus de 49 salariés, plus les saisonniers en début de saison estivale, ne peut certainement pas se faire en un jour ;
' le décret du 31 mai 2020 publié le 1er juin 2020 a autorisé la réouverture des restaurants le 2 juin 2020, date retenue par l’assureur, mais avec des restrictions (obligation de places assises, moins de 10 personnes par table, interdiction des rassemblements, réunions ou activités dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, transports publics aériens interdits saufs déplacement impérieux) ; et ce n’est que le 15 juin 2020, par décret du 14 juin 2020, qu’il a été décidé la réouverture progressive des frontières internes à l’Union européenne avec reprise du trafic aérien, et le 1er juillet 2020, que les frontières extérieures de l’Union européenne ont été réouvertes avec reprise du trafic aérien ;
' et il donc demandé à la cour de juger que la période d’indemnisation s’étend du 15 mars au 14 juin 2020.
La société d’assurance Generali IARD répond que les autres cours d’appel se sont toutes arrêtées au 2 juin 2020 pour faire estimer par l’expert judiciaire le préjudice subi, date qui correspond à la réouverture des restaurants et bars laquelle est nécessairement la date actant la fin de la période d’indemnisation, puisqu’à compter de cette date, plus aucune des activités de la société ne faisait l’objet de mesures de fermeture administrative, condition essentielle à la mobilisation de la garantie.
Mais l’article 1-2 des conditions générales de la garantie stipule clairement que la Generali doit couvrir les pertes d’exploitation subies jusqu’à la reprise normale de l’activité de l’assurée, « c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre », sans se limiter à la seule durée de fermeture administrative.
Cette dernière est une condition de mobilisation de la garantie, et elle ne se confond pas avec les conséquences du sinistre, lesquelles peuvent persister dans le temps, de sorte que l’assurée est fondée à solliciter la réparation de son préjudice de perte d’exploitation sur la période de trois mois, allant du 15 mars au 14 juin 2020.
Sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et les facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte
Selon la société d’assurance Generali IARD, il convient de prendre en compte la diminution de la clientèle de la société Ho Re Geac qui serait intervenue, même en l’absence de toute mesure de fermeture administrative ; l’indemnisation d’un sinistre ne peut pas excéder la perte réellement subie, ce qui est fermement rappelé dans la police souscrite « l’assurance ne peut pas être une cause de bénéfice pour vous » ; les tendances générales de l’évolution des activités et des facteurs tant internes qu’externes susceptibles d’avoir une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires doivent être pris en compte pour apprécier le montant de l’indemnisation due afin de replacer l’assuré dans la situation qui eût été la sienne en l’absence de fermeture administrative ; l’article L 121-1 du code des assurances expose le principe indemnitaire d’ordre public aux termes duquel l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, et « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » ; la doctrine considère ainsi que l’assurance de dommages ne doit jamais permettre à l’assuré de s’enrichir et la valeur réelle du dommage marque la limite maximale de la prestation de l’assureur ; quand bien même aucune mesure administrative n’aurait été prise par le gouvernement, les Français ne se seraient pas rendus dans les lieux publics ; et un dire avait été adressé à l’expert judiciaire en ce sens.
L’assureur propose en conséquence de pratiquer un taux de réfaction de 25 % compte tenu de ce que la société Ho Re Geac aurait connu une baisse de clientèle, même en l’absence de mesures de fermeture administrative, au vu des données de l’INSEE, des données comptables de l’assurée, ainsi que de son budget faisant état d’une baisse de son chiffre d’affaires pendant « les périodes Covid », où l’établissement était ouvert.
L’assurée quant à elle, s’empare de la réponse de l’expert judiciaire à un dire de l’assureur, aux termes duquel l’expert estime qu’il n’y a pas lieu de retenir ni l’existence de facteurs internes qui n’ont pas été mis en évidence, ni externes concernant l’établissement litigieux, alors que « L’hôtel en cause est implanté dans une zone touristique et que l’afflux touristique est en constant développement. (' Les facteurs externes identifiés sont de l’ordre de deux : les restrictions liées à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, et la fréquentation touristique.
Pour appréhender l’impact de ces facteurs externes il a été comparé les chiffres d’affaires réalisées en 2019 et ceux qui auraient dû être réalisés en 2020 compte tenu des taux de progression mis en évidence ainsi que des données économiques, des statistiques d’organismes professionnels bilan de comité de tourisme.
À notre avis l’impact de ces facteurs externes aurait été nul.».
Mais même si l’établissement de la SAS Ho Re Geac en cause n’a ouvert qu’en juillet 2019, « ce qui complique l’étude de sa situation spécifique», ainsi que le reconnaît l’assureur, la décote que ce dernier sollicite, doit être admise dans la mesure où, même sans comparaison possible avec un chiffre d’affaires préexistant, le montant de l’indemnité octroyée doit prendre en compte la diminution de la clientèle qui eût été nécessairement constatée du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie, même sans fermeture administrative.
En effet même si les activités exercées n’avaient pas fait l’objet d’une mesure de fermeture, le chiffre d’affaires de l’assurée aurait tout de même été impacté par la situation sanitaire touchant la France.
La cour estime que le montant de l’indemnité à verser doit être affecté par un coefficient de 5 %, l’assureur échouant à rapporter la preuve du bien-fondé du montant de 25 % dont il réclame l’application au montant de l’indemnité dont il est redevable.
Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise (p. 43) :
— perte du chiffre d’affaires sur la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2020 : 84 047 € ;
— perte du chiffre d’affaires sur la période de novembre 2020 à janvier 2021 : 43 771 €.
Par application du coefficient de réduction de 5 %, les pertes de chiffre d’affaires après facteurs extérieurs sont donc respectivement de 79 844,65 € euros et 41 582,45 € euros.
Par application du taux de marge brute de 64,69 % justement déterminé par l’expert judiciaire, la perte de marge brute s’élève à la somme de 54 335,45 euros (84 047 euros/ 64,69 %) pour la première période, et à la somme de 28 302,73 € (43 771 €/64,69 %) pour la seconde.
À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les intimés, dans son rapport du 12 décembre 2024, l’expert a bien calculé le taux de consommation de matières premières et marchandises uniquement pour l’activité de restauration/bar sans l’activité hôtellerie (p. 27/43 du rapport), et sur l’année 2022 (et non 2019) pour parvenir au taux de 64,69 % de taux de marge brute.
Le montant des charges variables au taux mentionné par l’expert de 10,14 % est de 8 096,25 €, pour la première période, et de 4 216,46 € pour la seconde (calculé sur les montants supra de 79 844,65 € et 41 582,45 €).
Le montant des charges variables complémentaires au taux de 1 % mentionné par l’expert est de 798,44 € pour la première période et de 415,82 € pour la seconde (calculé sur les montants supra de 79 844,65 € et 41 582,45 €).
Sur ce point, l’expert a exactement répondu aux sociétés intimées (p. 15/43 du rapport) que le taux de marge brute n’incluait pas les frais financiers, et donc que le taux supplémentaire de charges variables retenu ne nécessitait pas de correction, contrairement à ce que les sociétés intimées sollicitent encore (- 0,29 %, soit 1 % – 0,29 % = 0,71 %).
L’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise n’est pas utile à la solution du litige.
Par ailleurs, les économies de charges de personnel sur la première période ont été évaluées par l’expert judiciaire à la somme de 23 212 € pour la première période et celle de 21 018 € pour la seconde (page 30 et 31/43).
Après abattement du coefficient de réduction de 5 %, les économies de charges de personnel sont respectivement de 22 051,40 euros (23 212 €-1160,60 €) et de 19 967,10 € (21 018 €-1050,90 €).
Les conditions générales de la garantie prévoient « qu’à [la] perte de chiffre d’affaires, nous appliquons le taux de marge brute de ce résultat, nous déduisons les dépenses non exposées du fait du sinistre ».
Les aides gouvernementales perçues par la société HO RE LA SOMME DE 4500,50 € doivent en conséquence être déduites des montants alloués à cette dernière.
Les aides gouvernementales perçues par les sociétés intimées pour chacune des périodes calculées par l’expert judiciaire (p. 36/43), cantonnées par l’expert aux activités indemnisées, viennent en déduction dans le calcul du préjudice subi, soit respectivement les sommes de 21 091 € (2315 + 18 776) et 19 667 € (3665 + 16 002).
En définitive, la perte d’exploitation subie par les sociétés intimées s’élève pour la première période à 2 298, 36 € (54 335,45- 8096,25 – 798,44 -22 051,40 – 21 091) et pour la seconde à un résultat négatif : – 15 963,55 (28 302,73 – 4216,46 – 415,82 – 19 967 – 19 667).
La somme totale est donc de 2298,36 € au titre de la perte d’exploitation subie par la société Ho Re Geac pour la première période, et, comme soutenu par l’assureur, elle n’a subi aucun préjudice pour la seconde période.
Etant observé que la société d’assurance Generali demande à titre principal d’être condamné à payer à la société Ho Re Geac la somme de 4 501, 50 €, elle sera condamnée à payer ce montant, la cour ne pouvant statuer infra petita.
Cette somme portera intérêt à compter du présent arrêt qui fixe le montant qui est dû par l’assureur, et non à compter d’une mise en demeure, d’où il suit le rejet de la demande de l’assuré en ce sens. La capitalisation annuelle des intérêts en revanche est de droit.
Le jugement sera dès lors réformé sur le quantum retenu.
Il le sera également en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors que les sociétés [Adresse 5] et Ho Re Geac ne démontrent l’existence d’aucune résistance abusive ni un quelconque abus du droit d’ester en justice.
L’assureur succombant encore pour large part devra supporter la charge des dépens d’appel, et le coût de l’expertise de M. [Z], et verser en équité aux sociétés intimées la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte de la cour de céans en date du 12 décembre 2023 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 juillet 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société Generali Iard de toutes ses demandes, et l’a condamnée à garantir les sinistres « Perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Ho. Re. Geac par suite de décisions des autorités compétentes, en admettant la mobilisation de la police d’assurance pour l’activité hôtelière de la société Ho. Re. Geac, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, dit que la police d’assurance de la société Ho. Re. Geac n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière de celle-ci ;
Vu l’arrêt de jonction rendu ce jour sous le numéro RG 23-3674 ;
Infirme le jugement tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023 qui a condamné l’assureur à payer à la société Ho Re Geac les sommes de 47 654 euros au titre de la première période de confinement, 5 467 euros au titre de la seconde période de confinement, et 7 966,80 euros pour résistance abusive, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la SA Generali IARD à payer à la SAS Ho Re Geac la somme de 4501,50 € au titre de ses pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme ;
Déboute les sociétés [Adresse 5] et Ho Re GeacToul de leur demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts ;
Condamne la SA Generali aux dépens des deux procédures d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d’assurance Generali IARD, et la condamne à payer à la SAS Ho Re Geac la somme de 3 000 €.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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