Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mai 2024, N° 23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/374
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMPN
MS/EB
Décision déférée du 06 Mai 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00229)
R.BONHOMME
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
[C] [S]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S], employée par l’association [4] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion, a été victime d’un accident du travail le 05 août 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 05 août 2022 mentionnait une « douleur dorso-lombaire côté gauche, contracture réactionnelle, dos bloqué ».
Un certificat médical de prolongation du 08 septembre 2022 mentionne un « traumatisme en soulevant du poids et douleur épaule gauche ainsi que douleur lombo-dorsale gauche. Ces douleurs exprimées le 05/08/2022 sont toujours présentes ».
Par décision du 17 octobre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a refusé de prendre en charge la douleur à l’épaule gauche mentionnée par le certificat du 08 septembre 2022 en estimant que la demande n’est pas en lien avec l’accident du travail du 05 août 2022.
La commission de recours amiable a rejeté par décision du 23 janvier 2023 le recours de Mme [S] à l’encontre de la décision de la caisse, maintenant son refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Par requête du 14 février 2023, Mme [S] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 06 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 17 octobre 2022 notifiant à Mme [S] le refus de prise en charge des lésions nouvelles mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 8 septembre 2022,
— dit que la douleur à l’épaule gauche mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 8 septembre 2022 est en lien avec l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 8 septembre 2022,
— ordonné à la CPAM de prendre en charge la douleur à l’épaule gauche mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 8 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé en conséquence Mme [S] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 08 septembre 2022 au titre de l’accident du travail du 05 août 2022 et de débouter Mme [S] de ses autres demandes.
La caisse déplore l’absence d’expertise médicale et fait valoir que tant le médecin-conseil que la commission médicale de recours amiable ont considéré que la nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident du travail. Elle souligne que le médecin-conseil a indiqué qu’il n’existe aucune imagerie de l’épaule permettant de retracer l’existence d’une lésion. La caisse affirme que la reconnaissance de la nouvelle lésion n’a pas d’incidence sur l’indemnisation de Mme [S] par le biais des indemnités journalières, puisque l’arrêt de travail en cours demeurait partiellement justifié par la lésion initialement constatée, à savoir la douleur dorso-lombaire.
Mme [S] sollicite la prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de l’accident du travail.
A l’audience, elle explique qu’à la date de l’accident, elle a ressenti une première douleur à l’épaule, puis dans un second temps au dos. Elle considère donc que l’absence de mention d’une lésion à l’épaule dans le certificat médical initial résulte d’une erreur de son médecin, ce que ce dernier aurait d’ailleurs reconnu par la suite.
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que la nouvelle lésion a une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 05 août 2022, établi par le docteur [L], mentionne une 'douleur dorso-lombaire côté gauche, contracture réactionnelle, dos bloqué'.
La déclaration d’accident du travail du 09 août 2022 mentionne des douleurs dans le bas du dos.
Le certificat médical du 08 septembre 2022, également établi par le docteur [L] mentionne comme nouvelle lésion une douleur à l’épaule gauche, en sus de la douleur lombodorsale gauche. Le certificat précise : « ces douleurs exprimées le 5/08/2022 sont toujours présentes ».
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 17 janvier 2024.
Mme [S] a été en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la lésion initiale, à compter du lendemain de l’accident du travail jusqu’au 17 janvier 2024. Au-delà, son arrêt de travail a été indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Mme [S] produit plusieurs courriers et certificats du docteur [L], au sein desquels elle reconnaît une lésion à l’épaule gauche dès le 05 août 2022. Par une lettre d’adressage du 21 octobre 2022, le docteur [L] relate : « elle est venue ce jour à ma consultation pour douleur épaule gauche et lombalgie depuis son accident de travail du 5 août 2022 où elle a présenté une douleur brutale et invalidante de l’épaule et du dos suite au port de charge lourdes ». Par certificat du 13 février 2023, le docteur [L] affirme que " Mme [S] [C] est venue en consultation suite à un accident de travail le 5 août 2022. Elle présentait une douleur de l’épaule droite et une gauche, blocage du dos suite à un port de charge lourde. "
Par courrier du 30 novembre 2023,le docteur [L] certifie " que Mme [S] [C], âgée de 56 ans, a bien présenté le 5/08/2022 un accident de travail avec à la suite des douleurs du dos et de l’omoplate gauche avec diminution de l’amplitude des mouvements de l’épaule gauche. Cette lésion présente dès le début n’a pas été signalée sur le premier certificat par erreur alors qu’elle a été signalée sur les prescriptions pour les séances de kiné dès le départ. ".
Aussi, les déclarations réitérées du prescripteur du certificat médical initial concluant à un oubli de mention de la lésion à l’épaule dès le 06 août 2022, ainsi que la déclaration de celle-ci pendant la période d’incapacité précédant la consolidation de l’état de Mme [S], permettent de retenir que la présomption d’imputabilité de la lésion, qualifiée improprement de nouvelle, à l’accident de trajet est parfaitement établie.
Il appartient dès lors à la caisse de prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère à l’accident.
La caisse se prévaut des avis concordants du médecin-conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable.
Le médecin conseil de la caisse considère en effet que la douleur à l’épaule gauche n’est pas imputable à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable expose alors que la douleur à l’épaule gauche ayant été signalée un mois après le traumatisme et sans aucun examen complémentaire prescrit pour cette épaule, il n’est pas possible d’établir de lien entre l’accident de travail et la douleur.
Toutefois, la caisse n’établit nullement que la lésion à l’épaule est due à une cause totalement étrangère à l’accident et n’apporte d’ailleurs aucun élément médical ou factuel en ce sens.
Au demeurant, le siège de la nouvelle lésion apparaît cohérent avec celui mentionné dans le certificat médical initial, puisque les deux lésions concernent le côté gauche du haut du corps et deux membres pouvant être mobilisés conjointement à l’occasion d’un port de meuble.
Dans ces conditions, alors qu’aucun élément ne permet de caractériser une cause totalement étrangère à l’accident, et que la date de consolidation est postérieure à la nouvelle lésion constatée, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu’il ne soit utile d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne supportera les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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