Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 20/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 18/04174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04864 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE7O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04174
APPELANTE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [U] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du [Localité 4] (ci-après désignée l’Urssaf) de deux jugements rendus les 16 juin 2020 et 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [Y] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’Urssaf a adressé à M. [L] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) par courrier du 15 décembre 2017 lui réclamant la somme de 195 234 euros à payer avant le 19 janvier 2018.
M. [L] s’est acquitté de la totalité de la somme réclamée par trois chèques successifs en date des 18 janvier 2018, 18 avril 2018 et 17 juillet 2018 d’un montant de 65 078 euros, précisant que ces versements n’emportaient pas reconnaissance du bien-fondé de la cotisation.
Par courrier du 28 juin 2018, l’Urssaf a indiqué à M. [L] que la cotisation réclamée était maintenue, malgré les réserves accompagnant ses paiements et en cas de maintien de sa contestation, l’Urssaf l’a invité à saisir la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé réception du13 août 2018 , M. [L] a saisi la commission de recours amiable et, faute d’avoir obtenu une décision explicite, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Cette affaire a été enregistrée dans ce tribunal sous le RG 18/4174.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 13 décembre 2018, rejetant explicitement la demande de M. [L] et confirmant le bien fondé de l’appel de cotisations tant dans son principe que dans son montant. M. [L] a, de nouveau, saisi le tribunal à la suite de ce rejet explicite et l’affaire a été enregistrée dans ce tribunal sous le RG 19/5262.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547, les affaires ont été transférées le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu ensuite tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG 19/5262 à l’affaire enregistrée sous le RG 18/4174, sous le seul numéro RG 18/4174,
— annulé l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;
— débouté l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— mis les entiers dépens à la charge de l’Urssaf.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que faute d’avoir appelé la cotisation avant l’échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l’Urssaf n’était pas fondée à appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie due par M. [L] au titre de l’année 2016.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF le 26 juin 2020 qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2020. L’affaire a été enregistrée à la cour d’appel sous le RG 20/04864.
Statuant à la suite d’une requête en omission de statuer déposée par M. [L] et enregistrée sous le RG 20/01754, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement rendu le 9 février 2021 complété le dispositif du jugement du 16 juin 2020 en condamnant l’Urssaf du [Localité 4] à verser à M.[L] la somme de 195 234 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2018.
Ce jugement a été notifié le 15 février 2021 à l’URSSAF, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 26 février 2021. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG 21/02853.
L’Urssaf a procédé à l’exécution du jugement du 9 février 2021 et a remboursé à M. [L], le 27 septembre 2021, la somme à laquelle elle avait été condamnée.
Le 23 décembre 2022, l’Urssaf a alors adressé à M.[L] un nouvel appel à cotisations rectificatif d’un montant de 195 234 euros puis lui a notifié, le 20 novembre 2023, une mise en demeure d’un montant de 195 234 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’une contestation et une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les deux affaires RG 20/04864 et 21/02853 ont été examinées à l’audience de la cour d’appel du 3 octobre 2024.
Dans ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°18/04174 en toutes ses dispositions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 février 2021n°20/01754 en toutes ses dispositions ;
— valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû à 195 234 euros ;
— rejeter la demande de M.[L] en ce qu’il considère l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 comme annulé ;
— dire que la prescription était bien interrompue en raison du paiement de la cotisation par M.[L] dans un premier temps puis confirmer que la prescription a bien été prolongée par la saisine de la Cour d’appel par l’Urssaf,
à titre reconventionnel,
— condamner M.[L] au paiement de 195 234 euros au titre de la CSM 2016 ;
— rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes de M.[L].
Dans ses dernières conclusions numéro 4, visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire:
— décider que les instances issues des recours n° RG 20/04864 et n° RG 21/02853 sont jointes dans le souci d’une bonne administration de la justice, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile,
— dire irrecevable du fait de la prescription la demande reconventionnelle de l’Urssaf tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 195 234 euros au titre de la CSM 2016,
— constater l’annulation par l’URSSAF de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, et en conséquence annuler la décision implicite et la décision explicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du [Localité 4] notifiée par courrier du 13 décembre 2018 rendue sur la contestation de l’appel de cotisation et de juger que Monsieur [L] n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 sur le fondement de cet appel de cotisation annulé;
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020, en ce qu’il a jugé que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 est tardif au regard de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; en ce qu’il a annulé l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ; en ce qu’il a débouté l’Urssaf du [Localité 4] de l’intégralité de ses prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 09 février 2021
— ou à défaut et à tout le moins juger que l’appel de cotisation, à défaut d’être nul, est inopposable, qu’il s’ensuit la nullité de tout acte de mise en recouvrement notifié par l’Urssaf.
A titre subsidiaire, si le jugement n’était pas confirmé au regard de la motivation adoptée par le Tribunal, M. [L] demande à la cour de :
— juger que l’Urssaf du [Localité 4] était incompétente pour lui demander le paiement de la cotisation subsidiaire maladie,
— juger qu’en procédant à l’appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 par avis du 15 décembre 2017, l’Urssaf a procédé à une application rétroactive illicite des dispositions réglementaires,
— juger que l’appel de cotisation non signé est irrégulier et qu’il s’ensuit sa nullité,
— juger que l’appel et le recouvrement de la cotisation sont irréguliers et injustifiés du fait de l’absence de décision d’affiliation préalable et du caractère non fondé de l’affiliation au regard de sa situation individuelle et de son affiliation à la [6]
— juger que l’affiliation et le recouvrement sont injustifiés du fait du double assujettissement à cotisations sociales des revenus constituant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie;
— juger que le montant réclamé est disproportionné ;
— juger que la procédure est irrégulière du fait du non-respect des règles sur le transfert des données personnelles et de l’absence d’habilitation de l’Urssaf du [Localité 4] à recevoir les données à caractère personnel,
— juger qu’il n’est pas redevable de la somme de 195 234 euros qui lui est réclamée par l’Urssaf du [Localité 4] au titre de la cotisation subsidiaire maladie et, en conséquence :
— annuler l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ou à tout le moins de le déclarer inopposable à son égard,
— annuler ou infirmer la décision de refus de l’Urssaf du [Localité 4] de faire droit à sa contestation notifiée par courrier du 28 juin 2018,
— annuler ou infirmer la décision implicite et la décision explicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf du [Localité 4] notifiée par courrier du 13 décembre 2018 rendue sur la contestation de l’appel de cotisation, en ce que la commission a rejeté sa requête et considéré qu’il était redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016,
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf du [Localité 4] qui consiste à le voir condamner au paiement de 195 234 euros au titre de la CSM 2016,
A titre très subsidiaire, M. [L] demande à la cour de limiter la cotisation réclamée au montant de 18 825 euros en application des modalités de calcul et du plafonnement issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
En tout état de cause, M. [L] demande à la cour de :
— rejeter les demandes de l’Urssaf du [Localité 4] ;
— condamner l’Urssaf du [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf du [Localité 4] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 03 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024.
SUR CE:
Sur la jonction des procédures n° RG 20/04864 et n° RG 21/02853
L’article 367 du code de procédure civile dispose:
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le recours enregistré sous le RG 20/04864 porte sur le jugement rendu le16 juin 2020 concernant la validité de l’appel à cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016. Le recours enregistré sous le RG 21/02853 porte sur le jugement du 9 février 2021 qui a statué sur une requête en omission de statuer du jugement du 16 juin 2020.
Dès lors que ces deux recours portent sur le même appel à cotisation subsidiaire maladie, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/04864 et 21/02853 et de dire qu’elles seront désormais appelées sous le numéro unique du Répertoire Général 20/4864.
Sur l’ordre d’examen des demandes:
Même si elle a été soulevée in limine litis par M.[L] à l’audience, la fin de non recevoir liée à la prescription ne concerne que la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf, qui, par nature, est une demande incidente à la demande principale.
Il convient donc d’étudier, dans un premier temps, la régularité de l’appel à cotisations et, ensuite, d’apprécier, si nécessaire, la recevabilité et le bien fondé, de la demande reconventionnelle en paiement.
Sur l’annulation, par l’Urssaf, de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017:
Moyens des parties:
M.[L] explique qu’il a reçu un appel rectificatif de cotisation daté du 23 décembre 2023 qui annule et remplace l’appel de cotisations du 15 décembre 2017, étant précisé qu’il porte sur la même période. Il en conclut qu’il n’est plus redevable de la cotisation sur le fondement de l’appel du 15 décembre 2017 et que les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable doivent être annulées.
En réponse, l’URSSAF fait valoir qu’elle a adressé un nouvel avis de cotisation le 23 décembre 2022, qui n’a pas pour objet d’annuler et remplacer celui du 15 décembre 2017. Elle explique que ce nouvel appel à cotisations a été délivré à la suite de l’exécution provisoire du jugement de première instance, avec pour objectif de rappeler à M.[L] qu’il restait redevable de la cotisation, malgré le jugement de première instance.
Réponse de la cour:
L’appel à cotisations intitulé 'appel rectificatif de cotisation’ délivré le 23 décembre 2022 indique à M.[L] qu’il est redevable de la somme de 195 234 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016. Il s’agit donc du même montant appelé et de la même année de référence que l’appel à cotisation délivré le 15 décembre 2017. Cet appel à cotisations fait suite au jugement de première instance qui a annulé, avec exécution provisoire, l’appel à cotisations du 15 décembre 2017.
Il s’agit donc, comme le soutient l’URSSAF, d’un rappel à M.[L] de sa dette, peu importe le titre du document, l’URSSAF n’ayant pas modifié les termes de la créance qu’elle estime détenir sur M.[L].
En conséquence, cette demande sera écartée et la présente juridiction reste saisie de la question de la régularité de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017.
Sur la régularité de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017, au regard de sa tardiveté:
Moyen des parties
M. [L] soutient que l’appel de cotisation est irrégulier du fait qu’il a été émis le 15 décembre 2017 alors qu’en vertu de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf avait jusqu’à la date limite du 30 novembre 2017 pour réaliser cet appel de cotisation. Il estime que l’utilisation, dans les textes, du terme 'au plus tard’ prouve le caractère impératif de la date butoir, qui a pour objet de lui permettre de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles la cotisation lui ouvre le droit. Il rappelle que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public. Il estime qu’il ne peut pas être fait application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile invoquées par l’Urssaf qui exigent la preuve d’un grief pour se prévaloir de la nullité, dès lors que cet article ne s’applique qu’aux actes de procédure dans le cadre d’une procédure judiciaire et non à un appel de cotisation ou à une mise en demeure. En tout état de cause, il estime que cet acte lui fait grief puisqu’il s’agit d’un acte administratif qui lui réclame une somme d’argent et qui lui ouvre un délai pour contester.
En défense, l’Urssaf rappelle que le texte n’a prévu aucune sanction attachée au non-respect du délai. En tout état de cause, elle rappelle qu’en droit, il n’y a pas de nullité sans texte et que M. [L] doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité de l’acte afin de demander son annulation, ce qu’il ne fait pas. Elle rappelle que l’appel à cotisation n’est pas un acte administratif ayant pour objet de modifier la situation du cotisant. Elle souligne que la Cour de cassation s’est prononcé sur ce point par deux arrêts de principe du 28 janvier 2021.
Réponse de la cour
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose
La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
En tout état de cause, le cotisant ne justifie d’aucun grief lié au caractère tardif de cet appel à cotisations.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017, au regard de l’incompétence de l’Urssaf [Localité 4]
Moyen des parties
M. [L] soutient que l’Urssaf [Localité 4] n’avait pas compétence pour lui adresser un appel de cotisation au regard de sa domiciliation, seule l’Urssaf [Localité 5] l’était par application des articles D.213-1 et R.312-1 du code de la sécurité sociale. Il conteste par ailleurs la validité de la convention de délégation invoquée par l’Urssaf, puisque la convention approuvée par le directeur de l’ACOSS le 11 décembre 2017 n’a été publiée au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarités n° 2017/12 que le 15 janvier 2018 -date à laquelle elle lui est opposable par application de l’article 1 du code civil et de l’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration-,c’est-à-dire postérieurement à l’appel de cotisation.
Par ailleurs, M.[L] précise également que cette convention n’a été produite aux débats qu’à hauteur d’appel. Il rappelle également que l’article L122-7 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel l’URSSAf a établi la convention, n’est pas applicable au recouvrement la cotisation subsidiaire maladie, puisque cet article L.122-7 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions générales du livre 1, alors que le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie relèvent des dispositions législatives et réglementaires spéciales du Livre II, qui dérogent aux dispositions générales du livre I. Par conséquent, il considère que la convention est privée de base légale et que l’URSSAF [Localité 4] n’avait donc pas compétence pour agir.
En défense, l’Urssaf du [Localité 4] explique qu’une convention prise sur le fondement de l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale et approuvée le 11 décembre 2017 prévoit la délégation à l’URSSAF [Localité 4] de l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le fait que la décision d’approbation du 11 décembre 2017 n’ait été publiée que le 15 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la validité de l’appel à cotisation du 15 décembre 2017.
Réponse de la cour d’appel:
L’alinéa 9 de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que:
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du livre II du code de la sécurité sociale ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 13, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d'[Localité 5] et [Localité 4] ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée », que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ».
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 12 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’ACOSS en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf [Localité 5] est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf [Localité 3], devenue en cours de procédure l’Urssaf [Localité 4], est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass, civ 2ème, 16 novembre 2023, 21-25.534).
L’Urssaf du [Localité 4] était donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie .
L’appel de cotisation reçu par M. [L] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’application rétroactive des dispositions réglementaires:
Moyens des parties:
M.[L] expose que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation subsidiaire maladie a été complété par les articles D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale créés par décret 2016-979 du 19 juillet 2016 et par les articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale, créés par le décret 2017-736 du 03 mai 2017, étant précisé qu’aucun de ces textes ne prévoyaient de dispositions particulières quant à la date d’entrée en vigueur. Il en conclut que les mesures réglementaires ont été appliquées de façon rétroactive au 1er janvier 2016. Il estime que l’application rétroactive du décret du 03 mai 2017 est problématique, puisque la parution tardive du décret a eu des conséquences injustes en ce que la cotisation appelée n’est pas la contrepartie de la prestation attendue. Il précise que, dans les arrêts rendus par la cour de cassation, ce point n’était pas évoqué et donc n’a pas été tranché.
En défense, l’Urssaf fait valoir que la Cour de cassation, par deux arrêts des 23 janvier 2020 et 18 mars 2021, a écarté la question de la rétroactivité en confirmant que les décrets des 19 juillet 2016 et 03 mai 2017 étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 sur l’année 2016. De plus, l’Urssaf expose que, dès le 23 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à cette cotisation et aux revenus inclus dans son assiette, ces éléments étant prévus par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui se suffit à lui-même, de sorte que près de deux ans avant l’ appel de cotisation litigieux, le cotisant assujetti au paiement de la cotisation mise en place par la LFSS pour 2016 était en mesure de savoir qu’il serait en principe redevable à compter de 2017 sur la base des revenus perçus et inclus dans son assiette en 2016.
Elle ajoute que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité. De même, les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 qui au demeurant ont uniquement précisé les modalités d’ appel de paiement, recouvrement et de contrôle de la cotisation, sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, là encore avant le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation.
Réponse de la cour
S’il est exact que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a été précisé par les décrets 2016-979 du 9 juillet 2016 et 2017-736 du 3 mai 2017, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces textes étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la [7] pour l’année 2016 ( 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-25.792).
Dès lors, le moyen soutenu par M.[L] sera écarté.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de l’information de l’assuré sur son affiliation préalable à l’assurance maladie
Moyen des parties
M. [L] soutient qu’il n’a pas été alerté de son affiliation au titre de la protection universelle maladie à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’exercice 2016 et de la possibilité qu’il aurait eue sur cet exercice de bénéficier, dans ce cadre, de prestations d’assurance maladie. Il estime qu’il ne saurait être informé rétroactivement de son affiliation et de la possibilité qu’il aurait eue de bénéficier de prestations d’assurance maladie et de solliciter la prise en charge de ses frais de santé dans ce cadre juridique, près d’un an après l’expiration de la période concernée, ce d’autant qu’il était déjà affilié à un régime de remboursement de frais de santé, à savoir la [6] ([6]). Il rappelle que la cotisation subsidiaire maladie est une cotisation de sécurité sociale et non un impôt, ainsi que l’a jugé le conseil constitutionnel.
L’Urssaf rétorque qu’il n’y a pas d’effet rétroactif dès lors que la loi ainsi que les décrets d’application étaient précis à ce sujet. Elle rappelle que toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé. Il appartient donc à tout assuré bénéficiaire, quel que soit son régime de sécurité sociale, de contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Ainsi, les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables d’une cotisation subsidiaire maladie.
L’Urssaf rappelle que l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie est d’ordre public et qu’il n’est pas possible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus sont remplies.
Réponse de la cour
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose:
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d’une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités .
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose:
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Lorsque les conditions fixées par ces textes sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie.
En l’espèce, en 2016, M. [L] résidait en France de manière stable. Il pouvait donc bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé. Il remplissait en outre les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque sur l’année considérée, il n’a perçu aucun revenu professionnel mais des revenus fonciers (2396843 euros) et des revenus de capitaux mobiliers (52526 euros). Il était donc redevable de la CSM, qui constituait bien la contrepartie des prestations pouvant être versées par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie.
Aussi, le moyen soulevé par M.[L] du fait qu’il ignorait son affiliation à l’assurance maladie est inopérant pour se soustraire au paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Sur la régularité de l’appel à cotisations, au regard de la double affiliation
Moyens des parties
M. [L] rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé que la cotisation subsidiaire maladie n’était pas une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution ce qui, implicitement mais nécessairement, signifie que la cotisation subsidiaire maladie doit être regardée comme une cotisation sociale. Dès lors, l’affiliation à la [7] et le paiement de la cotisation subsidiaire maladie sont contestables en ce qui le concerne puisqu’il est affilié depuis le 1er avril 1981 à la [6] et que cette affiliation est obligatoire pour les fonctionnaires de police placés en disponibilité. Il indique produire à cet effet une attestation d’affiliation délivrée par la [6] en date du 8 février 2018 (pièce n° 21) et du 2 janvier 2019 (pièce n° 22), ainsi que la copie de sa carte vitale l’attestation de droits à l’assurance maladie délivrée chaque année pas la Mutuelle (pièce n° 23). Il rappelle que la [6] gère à la fois le régime obligatoire d’assurance maladie et la protection complémentaire. Dès lors, son affiliation au titre de la [7] est dénuée de sens et fait double emploi avec l’affiliation obligatoire auprès de la [6].
L’Urssaf rétorque que la [6] ([6]) est une mutuelle et que l’affiliation à la [6] est sans incidence sur le paiement de la cotisation, qui est dû dès lors que l’intéressé remplit les conditions prévues par les textes.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites que M. [L] est affilié à la [6] depuis le 1er avril 1981. La [6] est, par définition, une mutuelle, c’est-à-dire une assurance de santé privée afin de couvrir la protection complémentaire des soins médicaux et la prévoyance à travers les contrats qu’elle propose, à savoir, dans le cas de M.[L], les contrats [6] et Capital décès. Toutefois, ces contrats ne couvrent pas la prise en charge du régime de base des prestations de sécurité sociale, qui se font dans le cadre de l’affiliation à l’assurance maladie, dont M.[L] bénéficie également en sa qualité de fonctionnaire en disponibilité, ainsi qu’il ressort de la photocopie de sa carte vitale et de son attestation d’affiliation. La [6], mutuelle de fonctionnaires, a reçu compétence, par application des articles L160-17 et L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par dérogation à l’organisation applicable aux salariés du secteur privé, pour servir directement ces prestations de base aux agents adhérents, mais le financement de ces prestations de base relève de l’assurance maladie et non des contrats privés souscrits, conformément aux articles R.160-25 et suivants du code de la sécurité sociale.
C’est pourquoi l’article L. 380-2 précédemment rappelé vise toute personne résidant en France de manière stable et qui, de ce fait, a accès aux prestations de base de la sécurité sociale, quel que soit l’organisme par lequel ces prestations lui sont servies.
Dès lors, la circonstance que M. [L], en sa qualité de fonctionnaire en disponibilité, ait une obligation d’affiliation à la [6] pour les prestations de base, ne concerne que les modalités de versement de ces prestations et n’entre pas en contradiction avec le principe du droit à prestation au titre de l’assurance maladie et avec l’assujettissement corrélatif à la cotisation subsidiaire maladie.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’absence de signature sur l’appel de cotisation
Moyen des parties
M. [L] soutient que l’absence de signature sur l’appel de cotisation et la simple mention de « Le directeur » sans précision du nom et du prénom, constituent une irrégularité conduisant à la nullité ou à tout le moins à l’inopposabilité de l’acte. Il soutient que la signature de l’acte est d’autant plus importante que l’appel de cotisation emporte des conséquences juridiques, se fondant sur l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il estime que l’absence de signature entraîne la nullité de l’acte, ainsi que cela a été évoqué tant par le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale lors des débats parlementaires sur la loi que dans la circulaire n° 2002-56 du 30 janvier 2002 de la Direction de la sécurité sociale et que dans l’arrêt du 22 février 2022 du Conseil d’Etat interprété a contrario.
Il précise que l’appel de cotisation est un acte administratif qui doit respecter les mentions obligatoires posées à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence, la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que « l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise » n’est pas applicable en l’espèce puisque cet arrêt concernait la régularité d’une mise en demeure qui n’est pas un acte administratif mais un acte non détachable de la procédure judiciaire susceptible d’être engagée par la suite.
Au contraire, l’Urssaf précise qu’aucun texte ne prévoit une obligation de signature de l’appel de cotisation, ni même de sanction pour cette absence de signature. Elle indique qu’un appel de cotisations n’a pour seule vocation que d’informer le cotisant des sommes dont il est redevable et de la date à laquelle ces sommes doivent être acquittées.
Réponse de la cour
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose:
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’article R.380-3 du code de la sécurité sociale dispose:
Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
L’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose:
I. ' La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
L’article R.380-7 du code de la sécurité sociale dispose:
Vingt jours après les dates d’échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5, l’organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
Il ressort de ces textes que la CSM est fixée après une procédure d’échanges entre l’Urssaf et le cotisant ce qui donne lieu, en cas de non paiement, à la délivrance d’une mise en demeure. La procédure préalable à la mise en demeure ne revêt aucune forme particulière et aucun des textes ne prévoit une obligation de délivrance d’un appel à cotisations signé. Les documents émis par l’Urssaf durant cette procédure préalable sont donc des actes purement informatifs et ne constituent donc pas des actes administratifs au sens de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Surabondamment, si l’absence de signature devait s’apparentait à une nullité de forme, encore faudrait-il que M.[L] rapporte la preuve d’un grief de l’absence de signature, ce qu’il ne fait pas, puisque l’appel à cotisation lui permettait savoir d’où il provenait, à savoir du directeur de l’Urssaf.
Le moyen tiré de la nullité de l’ appel de cotisation est donc rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard du double assujettissement à cotisations sociales
Moyens des parties
M. [L] soutient que l’ensemble des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux. Il précise notamment que les revenus du patrimoine sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%, dont la contribution sociale généralisée, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité. Il estime qu’il n’est pas justifié de soumettre ces revenus du patrimoine, en plus, à la cotisation subsidiaire maladie, dès lors que les prélèvements dont les revenus font déjà l’objet sont des cotisations sociales, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence communautaire (CJUE, 1ère chambre, 26 février 2015, affaire C-623/13, Min.c/ de Ruyter).
Au contraire, l’Urssaf estime que la cotisation subsidiaire maladie et la contribution sociale généralisée ne doivent pas être confondues, puisque la première est une cotisation due par des personnes affiliées qui n’ont pas été assujetties à la cotisation maladie sur des revenus d’activité ou de remplacement tandis que la seconde est une imposition destinée à la mise en oeuvre du principe de solidarité générale. Le paiement de la contribution sociale généralisée ne crée pas de dispense de paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour les personnes qui en sont redevables. Elle rappelle la décision du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, rappelant que le cumul des deux n’a pas un caractère confiscatoire.
De plus, elle rappelle que la CSM de l’année N est calculé sur le revenu fiscal de référence de la même année N, de telle sorte que la fraction déductible de la CSG n’est pas prise en compte.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L 380-2 déjà cité que la cotisation est exigible lorsque la personne concernée n’a pas été assujettie à une cotisation maladie sur des revenus d’activité ou de remplacement.
En l’espèce, M. [L] n’a pas été assujetti à une cotisation maladie sur des revenus d’activité ou de remplacement, puisque ses seuls revenus sont des revenus de capitaux et des revenus fonciers.
Par ailleurs, le texte ne prévoit pas d’exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l’assiette de la cotisation même dans le cas où le cotisant aurait déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus.
De même, bien que la CSG et la CRDS aient la double nature d’une imposition et d’une cotisation, elles ne sont pas assimilables, contrairement à ce que soutient M. [L] à une cotisation d’assurance maladie dans la mesure elles ne sont pas spécifiquement affectées au financement d’un régime de sécurité sociale particulier.
Il s’en déduit que les revenus du patrimoine et de capitaux ayant fait l’objet de prélèvements, notamment au titre de la CSG et la CRDS, sont également susceptibles d’être assujettis à la cotisation subsidiaire maladie.
Dans sa décision du 26 février 2015 C-623/13, Ministère de l’économie c/ Gérard De Ruyter, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le fait d’assujettir une personne physique à des prélèvements sur les revenus du patrimoine finançant des organismes de sécurité sociale français, alors même que l’intéressé, résident fiscal en France, n’était pas affilié à la sécurité sociale française mais à celle d’un autre état membre, est contraire au principe d’unicité de la législation de sécurité sociale, chacun ne devant contribuer qu’à un seul régime de sécurité sociale. Toutefois, cette jurisprudence n’est pas applicable ici dans la mesure où M.[L] n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre état membre mais à l’unique régime de sécurité sociale français.
Par ailleurs, la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 rappelle que la CSM est un versement à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale et qu’en conséquence, cette cotisation ne revêt pas le caractère d’une imposition de toute nature. Elle peut donc être cumulée avec une autre imposition de toute nature, sans revêtir le caractère d’une imposition confiscatoire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard du caractère disproportionné de la cotisation
Moyens des parties
M. [L] fait valoir que l’intégration de ses revenus du capital dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie le contraint à s’acquitter d’un montant annuel de cotisations de 195 234 euros ce qui est un montant disproportionné au regard des droits ou de l’absence de droits en résultant puisqu’il est déjà couvert par une assurance. Cette disproportion a d’ailleurs été reconnue par le législateur puisque dès la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, il a modifié les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie pour les rendre plus justes. Il indique que si les dispositions de cette loi avaient été appliquées à sa situation en 2016, il n’aurait été redevable que de la somme de 18 825 euros. Il rappelle que la cour d’appel de Paris a déjà écarté les dispositions litigieuses pour cause de disproportion (CA Paris, 3 mars 2023, RG 19/6710), principe garanti par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose:
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule:
« la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
L’article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule:
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément a l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’ interprétation énoncée au paragraphe 19, aux termes duquel la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
L’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 , fait partie des dispositions réglementaires qui fixent le taux de la cotisation et ses modalités.
Toutefois, la décision du Conseil constitutionnel validant la conventionnalité de la disposition législative précitée qui ne fixait aucune règle précise quant au calcul de la CSM n’a pas pour effet de valider la conventionnalité du décret postérieur du 19 juillet 2016 instituant l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale et organisant les modalités de calcul de la cotisation.
Or, M.[L] conteste ces modalités de calcul au motif que leur application à son cas particulier est disproportionné par rapport au but recherché. Il demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité. Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, Charron et autres c./ France, paragraphe 28).
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la convention européenne des droits de l’homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D.380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, elles visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait. Au surplus, M.[L] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l’assurance maladie est disproportionné par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d’un montant comparable aux siens, mais provenant d’une activité professionnelle.
De plus, s’il résulte des modalités de calcul une distinction entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l’article L. 380-2, cette différence, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par le mécanisme d’abattement d’assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par ses dispositions prévoyant que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, et même si ultérieurement l’article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, M.[L] n’est pas fondé à prétendre que l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la disproportion sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard du non-respect des règles sur le transfert des données personnelles
Moyens des parties
M. [L] fait valoir que la loi informatique et liberté pose le principe de l’information de la personne soumise à un recueil de données à caractère personnel et que la CNIL, dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, a spécifiquement insisté sur l’obligation d’information de la DGFIP et de l’ACOSS s’agissant du transfert de données pour le calcul de la CSM. Il indique qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu cette information, ce qui doit entraîner l’annulation de l’appel à cotisations. Au surplus, la transmission d’informations par l’administration fiscale à l’Urssaf n’était pas permise pour les revenus perçus au titre de l’année 2016 puisqu’elle n’a été prévue que par l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale entré en vigueur le 22 juillet 2016. Le calcul des revenus par l’administration fiscale étant annualisé, elle ne pouvait communiquer ces informations, sans son consentement exprès que pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2017.
En défense, l’Urssaf soutient qu’elle a rempli ses obligations en assurant une information générale de ses cotisants, notamment par une campagne d’information au mois de novembre 2017 et par les informations portées sur l’appel à cotisations. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue d’une obligation d’information individuelle et que la communication doit être faite au plus tard lors de la première communication.
Réponse de la cour
Le dernier alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, prévoit:
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II. – Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
— de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
— des moyens dont il dispose pour s’y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur:
— soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique;
— soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche. (…)
La Commission nationale informatique et liberté a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n°17012620).
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé, sur « l’information et les droits des personnes », que « Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre ».
Au cas présent, la transmission des données a été portée à la connaissance de M.[L] par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer. Il a été également informé par une campagne d’information générale menée par l’Urssaf, ainsi qu’il ressort de la pièce 15 de l’intimée. Il l’a également été directement par l’appel à cotisation du 15 décembre 2027 qui l’informe que les revenus financiers ayant servi de base au calcul de la CSM ont été transmis par la direction générale des finances publiques et qui prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant. Ainsi, M.[L] a été clairement informé du transfert de ses données personnelles et ce, au plus tard lors de la première communication des données et ce, peu important que les données transmises concernent une année antérieure.
M.[L] n’a adressé à l’Urssaf aucune demande de précision; dès lors, l’Urssaf n’a ni à prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel, ainsi qu’il ressort de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il sera considéré que l’Urssaf a rempli l’obligation d’information générale qui pèse sur elle, étant au demeurant précisé que l’avis de la CNIL met l’obligation d’information à la charge de l’Acoss, qui n’est pas partie à la présente instance, et non, à la charge de l’Urssaf.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de l’absence d’habilitation de l’URSSAF du [Localité 4] à recevoir les données à caractère personnel
Moyens des parties
M. [L] rappelle que par une délibération publique n°2017-279, la CNIL n’a autorisé le transfert de données et leurs exploitations qu’aux Urssaf territorialement compétentes. Le concernant, dépendant de l’Urssaf [Localité 5], l’Urssaf [Localité 4] ne pouvait valablement traiter un fichier contenant des données personnelles sans en avoir eu l’autorisation
En défense, l’Urssaf fait valoir qu’il ressort de l’avis rendu par la CNIL le 26 octobre 2017 et des décrets des 03 novembre 2017 et 24 mai 2018 que, pour la cotisation 2016 appelée en 2017, sont bien autorisés:
— un transfert de données entre le DGFIP et l’ACOSS,
— un traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM.
Réponse de la cour
Il a été jugé ci avant que l’Urssaf du [Localité 4] était bien territorialement compétente en raison de la convention de délégation et qu’elle avait été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté ne saurait être retenu puisque, contrairement à l’interprétation que M.[L] en fait, les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas uniquement l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l’article L. 122-7 précité, soit en l’espèce l’Urssaf [Localité 4] s’agissant des cotisants résidant en [Localité 5].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [L] tendant à l’annulation de l’appel à cotisation fondée de ces chefs, l’Urssaf du [Localité 4] étant bien compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont elle était redevable au jour de l’appel de cotisation et, par voie de conséquence, de traiter les données informatiques légalement collectées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf à M.[L] est régulier et les jugements des 16 juin 2020 et 09 février 2021 seront infirmés.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l’Urssaf:
Moyen des parties
A l’appui de la fin de non recevoir qu’il soulève, M. [L] fait valoir que la demande reconventionnelle de l’Urssaf tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 195 234 euros, portant sur la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l’année 2016, est prescrite. Il estime que le délai de prescription est de 3 ans, conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et qu’elle court à compter du 31 décembre 2016, année pour laquelle la cotisation est due. Il en conclut que l’Urssaf ne pouvait plus solliciter le paiement de cette cotisation après le 1er janvier 2020 dès lors qu’aucune mise en demeure n’a été établie dans ce délai. Il indique que la saisine de la commission de recours amiable par ses soins n’a pas interrompu la prescription. De même, il précise que la saisine du tribunal n’a interrompu la prescription qu’à l’égard du seul demandeur, c’est-à-dire lui-même, mais pas à l’égard de l’URSSAF. De même, il précise que le paiement des sommes réclamées n’interrompt pas la prescription dès lors qu’il a été effectué sous réserve de sa contestation. Il précise que l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale tient compte de la possibilité d’effectuer des paiements conservatoires ne valant pas prescription, puisque la mise en demeure peut être délivrée déduction faite des paiements réalisés. Il souligne que la mise en demeure délivrée par l’URSSAF est datée du 20 novembre 2023 et qu’elle est d’ailleurs extérieure à l’objet du présent litige ; elle a donc été délivrée à une date où les sommes dues étaient prescrites.
L’URSSAF expose que le délai de prescription de la dette commence à courir à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues tandis que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la prescription court, dans cette affaire, à compter du 19 janvier 2018, date d’exigibilité de l’appel de cotisations, soit une prescription au plus tôt au 19 janvier 2021. L’URSSAF précise que le paiement des cotisations par M.[L] a interrompu la prescription, même s’il a été réalisé sous réserve. Elle note d’ailleurs qu’elle ne pouvait pas délivrer de mise en demeure pour ces cotisations, dès lors qu’elles étaient déjà réglées. Elle précise également qu’en interjetant appel des décisions du tribunal, elle a prolongé l’interruption du délai de prescription. L’URSSAF précise que la cour d’appel ne peut pas se prononcer sur la régularité de la mise en demeure, envoyée – à tort ou à raison – le 20 novembre 2023, mais que cela n’empêche par l’Urssaf de formuler une demande reconventionnelle en paiement. Elle souligne que cette demande reconventionnelle n’a pu être formulée qu’au stade de l’appel, après restitution des fonds opérée à la suite du jugement du 09 février 2021 et qu’elle a eu pour effet de prolonger le délai de prescription.
Réponse de la cour
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que:
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que:
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article L.224-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.244-2 et L. 244-3.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement qui a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) et de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
Au cas présent, le litige porte sur la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 ; cette cotisation se prescrit donc par trois ans à compter du 31 décembre 2016, soit au 31 décembre 2019.
L’URSSAF a délivré à M.[L] un appel de cotisations le 15 décembre 2017 l’informant qu’il est redevable de la somme de 195 234 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016, exigible au 19 janvier 2018. Cet appel de cotisations, adressé par lettre simple et invitant M.[L] à faire connaître toute erreur dans le calcul de la cotisation, ne constitue pas une mise en demeure. Il s’agit uniquement d’une information donnée à M.[L] du montant susceptible de lui être réclamé.
Par la suite, l’URSSAF a envoyé à M.[L] un avis amiable en date du 17 mai 2022 et un appel rectificatif de cotisation en date du 23 décembre 2022, également par lettres simples, qui ne constituent pas plus des mises en demeure au sens du texte précité.
La mise en demeure effective est datée du 20 novembre 2023; elle est donc trop tardive pour interrompre le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2016.
Il convient donc d’examiner si le délai de prescription a été interrompu ou suspendu par l’une des causes invoquées par les parties, à savoir le paiement de la dette, la saisine de la commission de recours amiable, la saisine de la juridiction et l’impossibilité de délivrer une mise en demeure.
* le paiement de la dette:
L’article 2240 du code civil dispose que:
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il appartient à la juridiction faisant application de ce principe de se livrer à l’analyse des démarches et courriers afin de vérifier que le cotisant a admis le principe de sa dette (Civ2ème, 22 septembre 2011, pourvoi 1015808).
M.[L] a effectué trois paiements par chèques en date des 18 janvier 2018, 18 avril 2018 et 17 juillet 2018 pour un montant de 65078 euros chacun. Ces paiements étaient accompagnés d’un courrier dans lequel il précisait que 'ce versement n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé de la cotisation’ et qu’il réunissait les informations pour valider son assujettissement à cette cotisation.
Il s’agit donc d’un paiement sous réserve de l’issue de la contestation que M.[L] a formée.
Il sera donc considéré que ces trois paiements, au moment où ils sont effectués, ne sont pas de nature à interrompre la prescription.
* la saisine de la commission de recours amiable:
Il est de jurisprudence constante que la prescription n’est pas interrompue par la saisine de la commission de recours amiable, étant donné le caractère non juridictionnel de cette commission (Cass. civ., 28 oct. 1960, pourvoi no 9.879).
L’Urssaf n’a d’ailleurs pas repris ce moyen développé par M.[L].
* la saisine de la juridiction:
L’article 2241 du code civil dispose que:
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort de ce texte que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239).
Il ressort des pièces produites que M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête du 24 septembre 2018 (sur la décision implicite de rejet de la Commission) puis le 21 janvier 2019 (sur la décision explicite de rejet de la Commission), aux fins de voir annuler l’appel de cotisation, la décision de rejet de l’Urssaf ainsi que la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a considéré qu’il était redevable de la CSM 2016.
Dans le cadre de cette procédure orale, par conclusions remises à l’audience du 03 décembre 2019, l’Urssaf a sollicité la confirmation de l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 décembre 2018. Par cette demande, qui ne se borne pas au simple rejet des demandes de son adversaire, mais qui tend à obtenir, au-delà, la validation de l’appel à cotisations qui emportera, de fait, confirmation du paiement sous réserve, l’Urssaf s’est porté demandeur reconventionnel. Dès lors, l’action en justice devant le premier juge est interruptif de prescription à l’égard de l’Urssaf, à compter du 03 décembre 2019 et jusqu’à décision irrévocable.
Au regard de ces éléments, il convient donc de dire que la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 a été déclaré régulier. M.[L] ne conteste pas le calcul des cotisations qui est effectué par l’Urssaf. La mise en demeure du 20 novembre 2023 a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription, qui a été interrompu le 03 décembre 2019. Dès lors, M.[L] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 195234 euros au titre de la CSM 2016.
Sur la demande d’infirmation ou d’annulation de la décision de la commission de recours amiable:
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
M.[L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M.[L], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/04864 et 21/02853 et dit qu’elles seront désormais appelées sous le numéro unique du Répertoire Général 20/04864.
DÉCLARE l’appel formé par l’Urssaf recevable,
INFIRME les jugements rendus les 16 juin 2020 et 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes leurs dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf à M.[L] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016,
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf,
CONDAMNE M.[L] à payer à l’Urssaf la somme de cent-quatre-vingt-quinze mille deux-cent-trente-quatre euros (195234 euros) au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
DÉBOUTE M.[L] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE M.[L] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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