Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 23/08334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 25 septembre 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08334 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI5U
— -----------
[E] [B]
C/
METROPOLE DE [Localité 14],
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
— -------------
APPEL D’UNE DECISION DU :
Juge de l’expropriation de [Localité 14]
du 25 Septembre 2023
RG : 22/00009
COUR D’APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANT :
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON, toque : 2933
INTIMEE :
La METROPOLE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [15], toque : 502
En présence de :
Monsieur [G] [M] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
Commissaire du gouvernement
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
* * * * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l’article L 211-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
'''
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] exploitait un fonds de commerce dans l’immeuble situé [Adresse 4] dont la Sci Immo 3 (parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 8]) était propriétaire suivant un bail commercial du 26 juillet 1988 pour une activité de location de garnis. Ce bail a, depuis lors, été renouvelé tacitement à chaque reconduction. Il avait acheté le fonds de commerce de M. [W] à la même date.
La Communauté urbaine de [Localité 14] devenue la Métropole de [Localité 14] et la commune de [Localité 14] ont engagé une opération de restauration immobilière portant sur 13 immeubles dont celui sis [Adresse 3].
Par arrêté du département du Rhône du 23 mars 2013, l’opération de restauration immobilière des quartiers [Adresse 16], [Adresse 17] et [Adresse 12] a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêté du 11 octobre 2016, le Préfet du département du Rhône a déclaré cessibles au profit de la Métropole de [Localité 14] les parcelles de terrain sises [Adresse 3] cadastrées section AL N°[Cadastre 8] et [Cadastre 6] et par ordonnance du 4 avril 2017, a été ordonnée l’expropriation de la parcelle [Adresse 3].
Par jugement du 28 septembre 2020, le juge de l’expropriation a fixé le montant des indemnités couvrant les préjudices de la SCI Immo 3 à la somme totale de 2.247.669,50 euros. Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d’appel de Lyon afixé le montant des indemnités comme suit :
— 1.345.826,50 euros au titre de l’indemnité principale de dépossession,
— 135.582,65 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision, seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour perte de loyers.
Parallèlement, par courrier du 12 juillet 2021, la Métropole de [Localité 14] a notifié à M. [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 158 049 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction commerciale et 14 654 au titre de l’indemnité de remploi.
M. [B], estimant l’offre insuffisante, l’a refusée.
Le juge de l’expropriation a été saisi par mémoire du 28 mars 2022, de la Métropole de [Localité 14] afin de fixer judiciairement le montant des indemnités et le transport sur les lieux s’est déroulé le 24 octobre 2022, 'audience ayant lieu le même jour.
Selon jugement avant dire-droit du 19 décembre 2022, le juge de l’expropriation a ordonné une expertise confiée à M. [X] en raison du caractère inexploitable en l’état des pièces financières produites par M. [B] pour justifier ses préjudices.
Il a remis son rapport en l’état suites aux difficultés rencontrées par l’expert face au défaut de collaboration de M. [B].
Par jugement du 25 septembre 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté les demandes de M. [B] tendant à ce qu’il soit enjoint à la Métropole de [Localité 14] de relocaliser son fond de commerce et en sursis à statuer sur les indemnités de déménagement et de privation de jouissance,
— rejeté les demandes de M. [B] au titre de
— l’indemnité d’éviction commerciale globale englobant l’indemnité d’éviction et l’indemnité de remploi,
— l’indemnité pour trouble commercial due à la perte de loyers,
— l’indemnité liée aux loyers non perçus,
— rejeté la demande de M. [B] aux fins de sursis à statuer sur les indemnités de licenciement, déménagement et relogement,
— rejeté la demande de M. [B] tendant à ce qu’il soit enjoint à la Métropole de [Localité 14] de reloger tous les occupants et appartements objet de son fonds de commerce,
— dit que l’éviction de M. [B] ne lui donne droit à aucune indemnisation,
— condamné la Métropole de [Localité 14] aux dépens,
— rejeté la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 6 novembre 2023 puis par déclaration d’appel du 12 décembre 2023.
* * *
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater le caractère licite de son activité,
— annuler en tous ses points le jugement du 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— «Rejeté ses demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à la Métropole de [Localité 14] de relocaliser son fonds de commerce et sursis à statuer sur les indemnités déménagement et de privation de jouissance ;
— rejeté ses demandes au titre de l’indemnité d’éviction commerciale globale, englobant l’indemnité d’éviction et l’indemnité de remploi, l’indemnité pour trouble commercial dû à la perte de loyers et à l’indemnité liées aux loyers non perçus ;
— rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les indemnités de licenciement, déménagement et de relogement ;
— rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Métropole de [Localité 14] de reloger tous les occupants des chambres et appartements objets de son fonds de commerce ;
— dit que son éviction ne lui donne droit à aucune indemnisation ;
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile»,
En conséquence et par l’effet dévolutif de l’appel,
— fixer à la somme de 345.000 euros l’indemnité principale d’expropriation ;
— fixer à la somme de 55.200 euros l’indemnité de remploi ;
— Fixer à la somme de 60 000 euros l’indemnité au titre de la perte de revenus locatifs ;
— fixer à la somme de 65 000 euros l’indemnité au titre des loyers non-perçus ;
— surseoir à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de déménagement et de licenciement ;
En conséquence :
— condamner la Métropole de [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* * *
Par dernières conclusions du 29 août 2024, la Métropole de [Localité 14] demande à la cour de :
In limine litis,
— rejeter la demande d’annulation du jugement querellé,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— d’en déduire qu’elle n’est saisie d’aucune demande,
— en conséquence, de confirmer sans examen au fond le jugement déféré,
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré,
— En toutes hypothèses,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [B],
— le condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
* * *
Par conclusions du 4 septembre 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé et rejeter les demandes de M. [B].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [B] fait valoir que :
— la recevabilité de son appel ne fait pas difficulté puisque ce dispositif du jugement est critiqué par des moyens clairs et fondés, et la critique de la Métropole de [Localité 14] est incompréhensible,
— la seconde partie de sa 'requête’ s’intitule 'sur l’infirmation du jugement', et emporte une critique sur le fond,
— la déclaration d’appel ne se contente pas par ailleurs de demander la réformation du jugement mais l’annulation de sa totalité, et tous les chefs étant visés, il n’était pas nécessaire que chaque chef de jugement soit repris in extenso.
La Métropole de [Localité 14] rétorque que :
— en application de l’article 542 du Code de procédure civile, M. [B] ne présente strictement aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation de sorte que la cour ne pourra que rejeter cette demande,
— dans aucune des deux déclarations d’appel, les chefs de jugement expressément critiqués ne sont expressément cités, et aucune nouvelle déclaration d’appel n’est venue régulariser ces carences dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure,
— les déclarations d’appel n’opèrent donc pas d’effet dévolutif, et la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 562 du même code, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
La dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Enfin, selon l’article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. [B] demande 'à titre principal’ l’annulation du jugement mais force est de constater qu’il ne fait valoir aucun moyen d’annulation de cette décision, relevant de l’article 458 ou d’une autre cause, et qu’il opère une confusion manifeste avec des moyens de réformation.
Il n’est donc pas fait droit à la demande d’annulation du jugement en l’absence de tout moyen la soutenant.
Ensuite, il est jugé avec constance, en application des dispositions susvisées, que l’appelant qui demande l’annulation du jugement pour un motif autre que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, (qui n’opère aucun effet dévolutif), doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour, si elle ne fait pas droit aux moyens d’annulation, ne peut que confirmer le jugement (Cass civ 2ème 7 mars 2024 n°22-11-804).
En effet, si la déclaration d’appel détermine l’étendue de la dévolution quant aux chefs du jugement attaqué dont la cour d’appel est saisie, seules les conclusions saisissent la cour d’appel de demandes et de moyens développés au soutien de l’appel ; l’étendue de la saisine ne se confond pas avec l’objet du litige.
Si la dévolutions s’opère pour le tout au regard de la demande d’annulation, force est de constater que M. [B] ne présente aucun subsidiaire d’infirmation du jugement à la demande principale d’annulation à laquelle il n’est pas fait droit . En conséquence, la cour, en application de ce qui précède, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens, en matière d’expropriation, restent à la charge de l’expropriant.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [E] [B] de sa demande d’annulation du jugement querellé.
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement.
Confirme en conséquence le jugement déféré sans examen au fond.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Métropole de [Localité 14] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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