Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWGN
Nom du ressortissant :
[W] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [W] [P] le 9 septembre 2019 à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Par décision en date du 3 novembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 2 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 04 décembre 2025.
Suivant requête du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée au greffe à 15h02, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [P] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 13h55 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [W] [P] pour une durée de trente jours.
[W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 2 janvier 2026 à 02 janvier 2026 à 11h38 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies et que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2026 à 10 heures 30.
[W] [P] a comparu assisté de Mme [C] [X], interprète en langue arabe.
Maître Martine BOUCHET a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a indiqué à l’audience qu’elle s’en rapportait s’agissant du moyen tiré du défaut de diligences.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître François STANISLAS a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que [W] [P] soulevait le défaut de diligences de l’administration alors qu’il avait refusé de se rendre au consulat de Libye et qu’il était de ce fait bien mal fondé à le faire. Il a ajouté que [W] [P] représentait une menace à l’ordre public pour avoir été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants.
[W] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [P], l’autorité préfectorale fait valoir que l’autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités consulaires libyennes dès le 4 novembre 2025 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que l’ensemble des éléments a été envoyé le 22 novembre 2025 et qu’une relance a été effectuée le 30 novembre 2025 ; qu’un rendez-vous au consulat de la Libye à [Localité 4] était prévu le 18 décembre 2025 mais que l’intéressé a refusé de s’y présenter ; qu’une nouvelle demande a été faite auprès des autorités consulaires libyennes le 18 décembre 2025 et qu’elle est en attente de sa réponse.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a relevé à bon droit que [W] [P] avait fait obstruction à sa mesure d’éloignement et que l’autorité administrative était de ce fait bien fondée pour solliciter une troisième prolongation de sa rétention. Il se permet de soulever une absence de diligences de l’administration alors que c’est lui n’a pas voulu se rendre au consulat libyen à [Localité 4] retardant de ce fait les diligences nécessaires à l’accomplissement de l’évolution de sa situation et qu’il a refusé ce jour à l’audience de répondre à la question de savoir dans quel pays il était né se contentant de répéter à 5 reprises que 'sa mère était tunisienne et son père libyen'.
En conséquence, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement y ajoutant que l’autorité administrative n’est tenue que d’une obligation de moyens.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative alors qu’il a contribué par son comportement à ralentir l’avancée de sa procédure.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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