Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 5 février 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 JANVIER 2025
NE/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGIR
— ----------------------
[B] [G]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[B] [G]
né le 17 Septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marmande en date du 05 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00063
d’une part,
ET :
S.A.S. LE CHEMIN DE LA NATURE
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Colomban DE LA MONNERAYE, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me BOURGEOIS, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 5 décembre 1997, Monsieur [G] est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel auprès de l’URSSAF .
A compter du mois de janvier 2018, Monsieur [G] a effectué des prestations pour la société [Adresse 5] qui ont donné lieu à rémunération.
La société Le Chemin de la Nature propose des formations, ateliers et balades sur le thème des plantes sauvages et des champignons.
Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par requête du 14 décembre 2022, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande afin de voir constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et obtenir en conséquence des indemnisations financières.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
o confirmé la décision prise par le bureau de conciliation de ne pas imposer à la société de fournir l’audit de la société ;
o débouté Monsieur [G] de sa demande de requalification de sa prestation en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société [Adresse 5];
o débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes consécutives à l’existence d’un contrat de travail ;
o débouté la société Le Chemin de la Nature de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2024, Monsieur [G] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [Adresse 5] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande à la cour de :
* le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
* infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marmande en ce qu’il a :
— confirmé la décision prise par le bureau de conciliation de ne pas imposer à la société de fournir l’audit de la société ;
— l’a débouté de sa demande de sa prestation en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la SASU Le Chemin de la Nature;
— l’a débouté de toutes ses demandes consécutives à l’existence d’un contrat de travail ;
— l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau:
* juger qu’il est lié à la société [Adresse 5] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
* constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence :
* condamner la société le Chemin de la Nature au paiement des sommes suivantes :
-144 93,88 euros net au titre du rappel de salaire temps partiel / temps plein ;
-29 696 euros net de congés payés sur les 36 derniers mois de travail (sur base d’un temps plein) ;
-33 443,98 euros net de dommages-intérêts pour privation du statut de salarié et absence de cotisations sociales ;
-34 326 euros net au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ;
-17 163 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1716 euros brut au titre des congés payés ;
-6 350,31 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
-22 884 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société [Adresse 5] à la remise sous astreinte de 100 euros par jour des documents de fin de contrat à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;
* ordonner le paiement des intérêts légaux et leur capitalisation ;
* débouter la société de l’ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
* ordonner l’exécution provisoire ordonnée sur la décision condamnant la société le Chemin de la Nature ;
* condamner la société [Adresse 5] au paiement de 3500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
* juger qu’il est lié à société le Chemin de la Nature par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et non pas par un contrat de prestation de service ;
* constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence :
* condamner la société [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :
-144 593,88 euros net au titre du rappel de salaire temps partiel / temps plein ;
-29 696 euros net de congés payés sur les 36 derniers mois de travail (sur base d’un temps plein) ;
-33 443,98 euros net de dommages-intérêts pour privation du statut de salarié et absence de cotisations sociales ;
-34 326 euros net au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ;
-17 163 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1716 euros brut au titre des congés payés ;
-6 350,31 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
-22 884 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société le Chemin de la Nature à la remise sous astreinte de 100 euros par jour des documents de fin de contrat à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;
* ordonner le paiement des intérêts légaux et leur capitalisation ;
* débouter la société de l’ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;
* débouter la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 et des dépens ;
* condamner la société [Adresse 5] au paiement de 3500 euros au titre des frais d’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la société s’est refusée à produire un audit des pratiques réalisées en 2021 devant le bureau de conciliation allant même jusqu’à nier son existence, la cour tirera toutes les conséquences de ce refus de produire l’audit demandé et indispensable à la compréhension des faits ;
— la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prestation ,
— l’existence de la prestation de travail est démontrée dans la mesure où il travaillait pour le compte de la société et percevait en échange une rémunération,
— les éléments qu’il verse au débat permettent d’identifier que cette relation contractuelle était en réalité celle d’un contrat de travail :
* il devait régulièrement rendre des comptes aux responsables de pôles ou au président de la société, Monsieur [F], et ce dernier s’assurait de l’exécution des tâches ( établissement d’un rapport journalier – réponses aux demandes – justification de ses horaires de travail dans un document partagé )
* il bénéficiait d’une fiche de poste comme les autres salariés
* il recevait des directives de l’employeur
* il n’avait pas la liberté dans le choix des outils, le travail devait s’effectuer sur des documents communs et une plate forme commune,
— il disposait d’une adresse électronique dont le nom de domaine appartenait à l’entreprise, d’une carte de paiement, d’un calendrier partagé avec les autres salariés ,
* il était invité aux séminaires de l’entreprise et participaient aux réunions,
* il apparaît dans l’organigramme comme « responsable technique, »
* la société était son seul et unique client, il se tenait ainsi à la disposition permanente de son employeur,
* il était rémunéré selon un horaire mensuel fixe de travail auquel correspondait un taux horaire fixe, le montant des factures ne dépendait pas du prix de la prestation mais du nombre d’heures effectuées,
* il verse des attestations de salariés sur sa situation
* à compter de l’arrivée du nouveau directeur général en 2021, un audit a été mis en place afin de restructurer l’organisation interne de l’entreprise pour redéfinir un organigramme cohérent et d’identifier les tâches dévolues à chacun des salariés. Cet audit, non communiqué a identifié parmi les points prioritaires:« Passer les freelances qui doivent l’être en salariés »
* de longue date, il avait sollicité que sa situation soit régularisée. Monsieur [F] avait refusé cette régularisation pour des raisons de coût
* Monsieur [X], directeur général, le considérait comme un salarié dont il fallait régulariser la situation, ainsi que cela ressort des courriels produits,
* le critère de l’indépendance dans l’accomplissement de ses missions ne permet pas de déterminer l’existence d’un lien de subordination mais permet au salarié cadre d’accéder au forfait annuel en jour,
— le comportement de la société, parfaitement au fait de sa situation, constitue une fraude à la loi.La société s’est donc rendue coupable de travail dissimulé.
— sur les conséquences financières :
* il percevait un salaire moyen brut de 5721 euros
* il a droit à un rappel de salaire au titre du passage d’un temps partiel à un temps plein
* il n’a bénéficié d’aucun congé payé
* il a été volontairement privé du statut de salarié et a été contraint de payer des charges qui incombaient à son employeur , ce qui lui a causé un préjudice. Au moment de la rupture, il n’ a pas pu bénéficier de l’assurance chômage,
* il est également en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
* conformément à la convention collective, l’indemnité de licenciement correspond à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, il disposait d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois,
* il peut en outre prétendre à des dommages et intérêts allant de 3 à 4 mois de salaire brut
— subsidiairement, si la cour estimait qu’il était lié à la société par un contrat de prestation de service, elle constatera que les relations de travail se sont déroulées en présence d’un lien de subordination et ne pourra que requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée, avec les mêmes conséquences.
indemnité compensatrice de congés payés, la perte du bénéfice des allocations chômage. Son préjudice est justifié (séparé du père de ses trois enfants, sans revenu, a déposé un dossier de surendettement). S’il avait été déclaré, il aurait perçu les indemnités chômage, soit 47556 € sur la durée.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société le Chemin de la Nature demande à la cour de :
— débouter Monsieur [B] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* confirmé la décision du bureau de conciliation du 8 mars 2023 ;
* débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de requalification de sa prestation en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein;
* débouté Monsieur [B] [G] de toutes ses demandes consécutives à l’existence d’un contrat de travail ;
* condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [G] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Monsieur [G], qui est inscrit auprès de l’URSSAF en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 5 décembre 1997, se voit appliquer une présomption de non-salariat
— il n’a pas créé son entreprise pour travailler pour elle, il avait d’autres clients, son propre site internet, travaillait à distance en utilisant son propre matériel, utilisait sa propre adresse mail pour correspondre avec les salariés, fixait librement ses jours et horaires de travail comme ses dates de congés, ne recevait aucun ordre ni aucune directive, n’a jamais été sanctionné, maîtrisait sa tarification et facturait des montants différents chaque mois à des dates différentes ,
— il a envoyé un suivi des projets seulement durant quelques semaines à la demande de Monsieur [F] de faire un petit topo,
— les mails versés aux débats ne témoignent d’aucun ordre ni d’aucune directive,
— il lui a été demandé de communiquer ses horaires de travail afin de faciliter la coordination du travail des équipes,
— les plannings produits ont été établis dans un souci d’organisation mais il restait libre de ses horaires et périodes de congés,
— il a été convié à un séminaire et à des rencontres mais il n’était pas obligé de s’y rendre,
— la participation à des réunions ne suffit pas à caractériser le lien de subordination,
— la carte de paiement a été créée pour lui éviter de faire l’avance des frais dans le cadre de sa prestation de services,
— il a lui même établi l’organigramme de l’équipe technique,
— ils ont uniquement échangé sur la possibilité de conclure un contrat de travail, les discussions n’ont jamais abouti pour des raisons financières,
— les demandes financières ne sont pas détaillées, sont sans le moindre calcul et sans justification de sa situation actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales .L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20.079, P+B+R+I).
La présomption édictée par ce texte est une présomption simple qui peut être renversée lorsque les faits de l’espèce permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
L’ appelant sollicite que soit qualifiée en contrat de travail sa relation de travail avec la société [Adresse 5].
Il lui appartient alors de renverser la présomption instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail et de démontrer l’existence d’un lien de subordination avec ladite société .
Pour confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marmande du 5 février 2024 qui a jugé que ne pouvaient être qualifiées de contrat de travail les relations contractuelles entre M [G] et la société Le Chemin de la Nature en retenant que :
— M [G] n’amène aucun élément de nature à justifier l’existence d’un pouvoir hiérarchique exercé pour l’amener à réaliser les tâches demandées tant sur le rapport journalier réalisé , que la communication des horaires de travail, le coût des déplacements, les demandes hiérarchiques, l’invitation à un séminaire, qui relèvent d’un souci d’organisation avec les autres salariés,
— l’accès au drive et au calendrier de l’entreprise, l’organigramme établi par M [G] lui même, la carte de paiement pour les frais ou la carte cadeau ne traduisent qu’une bonne collaboration entre M [G] et la société Les Chemins de la Nature,
— des discussions ont bien eu lieu entre les parties pour mettre en 'uvre un contrat de travail, ce qui tend à démontrer qu’un tel contrat n’existait pas auparavant,
— M [G] avait d’autres clients, son propre site internet, travaillait à distance, avait sa propre adresse e-mail, fixait librement ses horaires de travail et ses jours de congés,
Il suffira de rappeler, respectivement de rajouter que :
— d’une part M [G], qui n’a produit que quelques comptes rendus d’activité pour l’année 2019 et non pour la totalité de la période des relations contractuelles, ne démontre pas qu’il devait rendre régulièrement rendre des comptes à la société, et que d’autre part l’établissement de comptes rendus d’activité n’est pas exclusif d’une relation de prestation de service
— si M [G] a communiqué ses horaires de travail à la société ou usait d’un planning partagé, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait été assujetti à des horaires de travail, ni qu’il se serait vu imposer une organisation de travail alors qu’il travaillait hors des locaux de la société
— le bilan de poste réalisé par M [G] est concomitant des discussions des parties relatives à la conclusion d’un contrat de travail,
— il ne ressort pas des échanges de courriels produits que M [G] ait été soumis à des directives,
— les attestations de salariés versées aux débats renseignent sur les missions réalisées, sur la proximité de M [G] avec les autres salariés, mais comme peut aussi l’être un consultant régulier de l’entreprise, mais ne sont pas révélatrices de l’existence d’un lien de subordination,
— il est démontré par le versement de factures qu’en 2018 et 2019 M [G] avait d’autres clients que la société Les Chemins de la Nature et que s’il a par la suite fait le choix d’avoir cette société pour unique client, à supposer ce fait avéré, cet élément n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une relation de travail salarié,
— contrairement à ce que soutient M [G], les factures démontrent qu’il percevait chaque mois un montant forfaitaire différent selon la prestation fournie et non un paiement basé sur un nombre d’heures de travail réalisées, les deux seuls courriels produits des 4 décembre 2018 et 7 janvier 2019 par lesquels il envoie à la société les heures de travail accomplies ne sont pas de nature à remettre en cause ce système de paiement forfaitaire et variable selon les missions effectuées tel qu’établi par la totalité de ces factures
En conséquence, M [G] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur les indemnités de procédure.
M [G] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société Les Chemins de la Nature la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Marmande du 5 février 2024, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société Les Chemins de la Nature la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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