Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 2023, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 5 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00056 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAH2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de la Réunion en date du 28 Novembre 2023, rg n° 23/00068
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Association [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] salariée auprès de l’association [5] en qualité d’aide-soignante a déclaré une maladie d’origine professionnelle le 21 avril 2020 (canal carpien droit) pris en charge le 1er avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R).
Le 18 août 2022, la C.G.S.S.R a reconnu à Mme [K] un taux d’incapacité permanente (IP) de 12%, contesté le 9 septembre suivant par la Fondation [5] devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n’a pas répondu dans le délai imparti de quatre mois.
L’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 8 février 2023 pour contester la décision implicite de rejet de la CMRA et obtenir la fixation d’un taux d’IP à 3 % concernant la pathologie de Mme [K].
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— fixé dans les rapports entre l’association [5] et la C.G.S.S.R le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2019, à la date de consolidation du 17 mai 2022 ;
— condamné l’association [5] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’association [5] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, l’association appelante requiert de la cour d’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— fixer à 3% maximum la valeur du taux attribué à Mme [K] au titre du sinistre du 1er octobre 2018, dans les rapports entre la Fondation [5] et la Caisse ;
— subsidiairement, ordonner une nouvelle consultation médicale sur pièces, aux fins de rendre un avis sur le taux d’IPP présenté par Mme [K] à la date de consolidation fixée par la Caisse, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, la C.G.S.S.R demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [B] désigné en première instance et :
— fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Fondation [5] s’agissant de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2019 par sa salariée, Mme [K] ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
— débouter la Fondation [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le taux d’incapacité permanente de Mme [K]
Au soutien de son appel, l’association [5] se fonde sur l’avis de son médecin conseil du 11 avril 2023, le docteur N., qui retient un taux d’incapacité permanente de 3% pour une gêne fonctionnelle séquellaire sensitive minime dans le territoire du nerf médian à droite, côté dominant.
L’appelante critique le rapport du médecin consultant désigné en première instance en ce qu’il a retenu une baisse de force de la main dominante et des prises fonctionnelles ainsi que l’amyotrophie des muscles interosseux, comme étant séquellaires de la maladie professionnelle.
L’association [5] ajoute que les lésions décrites par la salariée ne concernent pas uniquement le territoire du nerf médian (concerné par le syndrome du canal carpien) mais également d’autres territoires.
Elle souligne enfin que l’amyotrophie n’est pas séquellaire du syndrome du canal carpien.
La C.G.S.S.R répond que le taux d’incapacité permanente de 10% doit être retenu conformément à l’avis du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)'
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de la maladie professionnelle, les situations postérieures ne pouvant pas être prises en considération.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
De même, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 par le docteur Q. faisait état d’un syndrome du canal bilatéral, tableau 57, chez une salariée qui effectue depuis plus de 10 ans des mouvements répétés. Le certificat médical final du 17 mai 2022 établi au jour fixé pour la consolidation de la patiente mentionnait des paresthésies et douleurs du poignet droit.
Madame [K] a été opérée du canal carpien droit en février 2021 et le compte-rendu d’explorations fonctionnelles neurologiques du 24 février 2021 rédigé par le docteur B. mentionne l’absence 'de syndrome de compression du nerf médian à droite … altération des conductions sensitives antidromiques sur nerf ulnaire droit devant faire éliminer une compression ulnaire au niveau du canal de Guyot'.
Le médecin-conseil de l’employeur fait valoir qu’il n’y a pas d’examen et que le compte-rendu précité du 24 février 2021 ne permet pas de retenir une baisse de force de la main dominante mais seulement une gêne fonctionnelle séquellaire sensitive minime dans le seul territoire du nerf médian à droite côté dominant (pièce n° 6 / l’employeur) et que l’amyotrophie n’est pas séquellaire du syndrome du canal carpien.
Il conclut que l’amyotrophie ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente, la seule pathologie étant le syndrome du canal carpien, et que l’étude dynamométrique peut ainsi être écartée.
Toutefois, sa démonstration ne permet pas d’écarter les conclusions concordantes du médecin-conseil de la caisse, qui a examiné Mme [K], et du médecin consultant désigné en première instance qui concluent que l’état séquellaire en rapport certain avec la maladie professionnelle (canal carpien droit) correspond à une limitation fonctionnelle de la perte de force de la main droite ainsi qu’aux douleurs et à la paralysie des doigts de la main droite chez une patiente droitière.
Dans le cadre de son rapport, le docteur P. a, d’une part, examiné les doléances de Mme [K] et notamment la perte de force conduisant à des lâchages d’objets et des difficultés pour porter une bouteille contenant plus d’un litre.
D’autre part, à la lueur des pièces médicales à sa disposition, le médecin consultant a détaillé, pour conclure qu’elle prenait la valeur basse du barème, que les signes cliniques objectifs du syndrome du canal carpien étaient les paresthésies intermittentes dans le territoire anatomique du nerf médian évoluant vers des troubles de la sensibilité, de la maladresse, de la faiblesse et une paralysie de l’opposition du pouce.
Le docteur [B] conclut en conséquence de manière étayée, tout en rappelant effectivement l’absence d’atteinte majeure, à l’existence d’une impotence fonctionnelle liée à des paresthésies, une baisse de force, une atteinte des prises fonctionnelles au niveau de l’appréhension et des pinces et en latéralité dominante, confortée par la notion d’amyotrophie au niveau de la main droite et les éléments cliniques objectivant le canal carpien, le tout non résolu en post-chirurgical.
Il convient, au vu de l’ensemble des pièces du dossier de retenir, sans recourir à une autre mesure d’instruction, les conclusions du docteur [B] et de dire que le taux d’incapacite permanente de Mme [K], lié à sa maladie professionnelle, doit être fixé par confirmation du jugement déféré à 10 %.
Sur les dépens
Les dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais de consultation sont confirmées.
L’association [5] , qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déboute l’association [5] de sa demande d’expertise ;
Condamne l’association [5] , prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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