Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°66
N° RG 23/01403 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSHG
(Réf 1ère instance : 20/01783)
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
Mme [R] [Y]
M. [N] [Y]
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.A.R.L. IMPRIMERIE DE L’ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me MOALIC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMPRIMERIE DE L’ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. IMPRIMERIE DE L’ATLANTIQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 331 431 528 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de
I’IMPRIMERIE DE L’ATLANTIQUE par jugement du 2 février 2024 du tribunal de commerce de QUIMPER ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en intervention forcée par acte du commissaire de justice en date du 29.03.2024 remis à personne morale.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2005, la société Imprimerie de l’Atlantique a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) une ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant principal de 31.000 euros.
Le même jour et dans le même acte, M. [Y], gérant de la société Imprimerie de l’Atlantique, s’est porté caution solidaire de la société Imprimerie de l’Atlantique dans la limite de 31.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le même jour et dans le même acte, Mme [O], épouse [Y], s’est portée caution solidaire de la société Imprimerie de l’Atlantique dans la limite de 31.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 28 février 2008, le Crédit Agricole a consenti à la société Imprimerie de l’Atlantique un billet à ordre n°68180 d’un montant de 21.546,43 euros à échéance au 30 avril 2008. M. [Y] s’en est porté avaliste.
Le 28 mars 2008, le Crédit Agricole a consenti à la société Imprimerie de l’Atlantique un billet à ordre n°68181 d’un montant de 59.090,30 euros à échéance au 31 mai 2008. M. [Y] s’en est porté avaliste.
Le 20 février 2013, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Imprimerie de l’Atlantique de lui régler les sommes dues.
Le même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [Y] d’honorer son engagement de caution.
Le 21 février 2013, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [Y] d’honorer son engagement de caution et d’avaliste.
Le 21 mars 2013, le Crédit Agricole a assigné M. et Mme [Y] en paiement devant le tribunal de commerce de Quimper (instance 2013 001926).
Le 7 juillet 2017, la procédure a été radiée du rôle.
Le 6 octobre 2017, la société Imprimerie de l’Atlantique a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 novembre 2017, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la société EP & Associés, prise en la personne de M. [G].
Le 18 juillet 2018, la société EP & Associés a informé le Crédit Agricole de la contestation des créances. Le juge commissaire a été saisi de cette contestation.
Le 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Quimper a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Le 3 mai 2019, statuant dans le cadre de la procédure de contestation de créances, le juge commissaire a sursi à statuer jusqu’à la décision à intervenir dans la procédure engagée au fond par assignation du 21 mars 2013.
Le 10 mars 2020, le Crédit Agricole a assigné la société EP & Associés, M. et Mme [Y] en paiement (instance 2020 001783).
Le 19 février 2021, le tribunal a modifié le plan de redressement.
Le 28 mai 2021, le tribunal a constaté la péremption de l’instance 2013 001926 et jugé que cette péremption rendait nulle et non avenue l’interruption de la prescription résultant de l’assignation du 21 mars 2013.
Le 27 janvier 2022, le Crédit Agricole a assigné la société Imprimerie de l’Atlantique (instance 2022 00372).
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Joint les instances 2020 001783 et 2022 00372 et les a déclarées communes,
— Accueilli favorablement la demande des parties défenderesses de voir juger l’irrecevabilité des prétentions du Crédit Agricole,
— Débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— Débouté les parties défenderesses de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 6 mars 2023.
Le 2 février 2024, le plan a été résolu, la société Imprimerie de l’Atlantique a été placée en liquidation judiciaire et la société EP & Associés, prise en la personne de M. [G], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 29 mars 2024, le Crédit Agricole a appelé la société EP & Associés, ès qualités, en intervention forcée.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées le 10 juin 2024. Les dernières conclusions de M. [Y], Mme [Y], la société EP & Associés, ès qualités, et la société Imprimerie de l’Atlantique ont été déposées le 8 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande des parties défenderesses de voir juger de l’irrecevabilité des prétentions du Crédit Agricole,
— Débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
En conséquence :
— Fixer la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la société Imprimerie de l’Atlantique :
3) Au titre de l’ouverture de crédit à la somme de 38.357,01 euros compte arrêté au 18 février 2013 outre les intérêts au taux contractuels et de retard qui continuent à courir depuis cette date et jusqu’à parfait paiement,
4) Au titre du billet financier, la somme de 130.197,63 euros compte arrêté au 18 février 2013 outre les intérêts au taux contractuels et de retard qui continuent à courir depuis cette date et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Mme [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 31.000 euros en sa qualité de caution au titre de l’ouverture de crédit N°[XXXXXXXXXX05] outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [Y] à payer au Crédit Agricole :
1) La somme de 31.000 euros en sa qualité de caution au titre de l’ouverture de crédit N°[XXXXXXXXXX05] outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir depuis le 20 février 2013 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
2) La somme de 130.197,63 euros en sa qualité d’avaliste des deux billets à ordre compte, arrêté au 18 février 2013 outre les intérêts au taux contractuels et de retard qui continuent à courir depuis cette date et jusqu’à parfait paiement,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés,
— Condamner Mme [Y], M. [Y] conjointement et solidairement en tous cas l’un à défaut de l’autre à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y], M. [Y] conjointement et solidairement en tous cas l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y], Mme [Y], la société EP & Associés et la société Imprimerie de l’Atlantique demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande des parties défenderesses de voir juger de l’irrecevabilité des prétentions du Crédit Agricole,
— Débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
A titre principal :
— Déclarer irrecevables car prescrites les actions engagées par le Crédit Agricole à l’encontre de M. et Mme [Y],
— Déclarer irrecevable la demande du Crédit Agricole tendant à voir fixer une créance au passif de la société Imprimerie de l’Atlantique compte tenu de l’homologation d’un plan de continuation,
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée par le Crédit Agricole contre la société Imprimerie de l’Atlantique s’agissant de créances antérieures à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à l’homologation d’un plan de continuation,
— Partant, débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dès lors que l’interruption de la prescription alléguée menace les parties d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause,
A titre plus subsidiaire :
— Débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation avec intérêt compte tenu (i) de l’ouverture d’une procédure collective qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations et (ii) de la prescription applicable en matière de recouvrement des intérêts,
— Juger que toute condamnation des époux [Y] ou de la société Imprimerie de l’Atlantique ne serait pas assortie de l’exécution provisoire dès lors qu’elle ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire en cause,
En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Agricole à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société Imprimerie de l’Atlantique la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société EP & Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l’action :
M. [Y], Mme [Y], la société EP & Associés et la société Imprimerie de l’Atlantique font valoir que la créance du Crédit Agricole serait prescrite.
La prescription constitue une fin de non recevoir recevable en tout état de cause à toute hauteur de la procédure.
Article 122 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen soulevé par M. [Y], Mme [Y], la société EP & Associés et la société Imprimerie de l’Atlantique est donc recevable devant la cour.
La péremption est un incident qui éteint l’instance lorsque les parties n’accomplissent pas de diligences pendant deux ans. Cet incident entraîne l’anéantissement des actes de procédure accomplis, notamment de l’acte introductif d’instance, et tous les effets qui y sont attachés sont nécessairement non avenus.
Article 389 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 :
La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
La demande initiale au sens de l’article 2241 du code civil est en principe interruptive de prescription de la demande en paiement du créancier à l’égard de la caution. En raison de la péremption de l’instance, l’interruption de la prescription est non avenue au sens de l’article 2243 du Code civil.
Le jugement du 28 mai 2021 ayant constaté la péremption de l’instance entraîne le caractère non avenue de l’assignation du 21 mars 2013 qui n’a donc jamais interrompu la prescription.
Toutefois, la péremption n’éteint pas l’action mais seulement l’instance. Une nouvelle action peut être introduite si celle-ci n’est pas prescrite par ailleurs.
Article 385 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 :
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
La péremption de l’instance n’a donc aucun effet sur la prescription de l’action à l’encontre de M. et Mme [Y].
Le Crédit Agricole invoque deux événements ayant interrompu la prescription à l’égard de M. et Mme [Y] :
une reconnaissance de dette en date du 9 avril 2013,
une déclaration de créance en date du 23 novembre 2017.
Sur les cautionnements :
La reconnaissance de dette a été signée par M. [Y] en sa qualité de gérant et non de caution, elle ne permet donc pas d’interrompre la prescription de l’action en paiement dirigée contre les cautions.
La créance du Crédit Agricole à l’encontre de M. et Mme [Y] est devenue exigible le 20 février 2013, date de la déchéance du terme.
La créance du Crédit Agricole envers M. et Mme [Y] est une créance de nature commerciale, elle se prescrit par 5 ans :
Article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur le 17 juin 2013:
I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Imprimerie de l’Atlantique le 23 novembre 2017.
Cette déclaration constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code. Elle est donc interruptive de prescription de la demande en paiement du créancier à l’égard de la caution, celle-ci se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective.
L’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective ne peut être considérée comme étant excessive ou portant atteinte au principe de sécurité juridique de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le plan de redressement ayant été résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2024, il en résulte que la créance n’était pas prescrite lorsque, le 10 mars 2020, le Crédit Agricole a assigné M. et Mme [Y] en paiement.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’action du Crédit Agricole à l’encontre de M. et Mme [Y] en qualité de cautions et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les billets à ordre :
La reconnaissance de dette a été signée par M. [Y] en sa qualité de gérant et non d’avaliste, elle ne permet donc pas d’interrompre la prescription.
Les billets à ordre étaient à échéance aux 30 avril et 31 mai 2008, c’est-à-dire antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective le 6 octobre 2017.
Le point de départ de la prescription contre le donneur d’aval est de 3 années à compter de la date d’échéance du billet à ordre au sens des articles L.512-6 et L.511-78 du code de commerce.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action du Crédit Agricole à l’encontre de M. [Y] au titre de ses engagement d’avaliste et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Imprimerie de l’Atlantique :
M. [Y], Mme [Y], la société EP & Associés et la société Imprimerie de l’Atlantique font valoir que la demande de condamnation du Crédit Agricole à l’encontre de la société Imprimerie de l’Atlantique serait irrecevable.
Dans ses dernières écritures, le Crédit Agricole ne demande pas la condamnation de la société Imprimerie de l’Atlantique mais la fixation du montant de sa créance.
La demande M. et Mme [Y], la société EP & Associés, ès qualités, et la société Imprimerie de l’Atlantique tendant à l’irrecevabilité d’une demande qui n’a pas été formée sera donc rejetée.
Sur la fixation de la créance au passif de la société Imprimerie de l’Atlantique :
M. [Y], Mme [Y], la société EP & Associés et la société Imprimerie de l’Atlantique font valoir que la demande de fixation de créance du Crédit Agricole à l’encontre de la société Imprimerie de l’Atlantique serait irrecevable.
Au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, la fixation de la créance peut être demandée par le créancier dans le cadre de la reprise d’une instance en cours qui aurait été interrompue jusqu’à ce que ce dernier ait procédé à la déclaration de sa créance.
La créance du Crédit Agricole à l’encontre de la société Imprimerie de l’Atlantique est une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L.622-7 du code de commerce. L’instance 2020 001783 n’a pas pu être reprise puisqu’elle est périmée donc éteinte depuis le 28 mai 2021. La fixation de la créance est demandée par le Crédit Agricole dans le cadre des instances 2020 001783 et 2022 00372 qui sont de nouvelles instances.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande du Crédit Agricole de fixation de sa créance sur la société Imprimerie de l’Atlantique et de confirmer le jugement de ce chef.
Il convient de remarquer que le juge commissaire avait été saisi d’une contestation de la créance déclarée par le Crédit Agricole et qu’il n’est pas indiqué à la cour quelle suite a pu être donnée à la procédure engagée devant le juge commissaire et ayant abouti à une décision de sursis à statuer en date du 3 mai 2019.
Sur la condamnation des cautions :
M. et Mme [Y] ne contestent pas le calcul des sommes réclamées en principal à leur encontre au titre de leur cautionnement.
Le Crédit Agricole justifie de sa créance au titre de l’ouverture de crédit pour la somme de 38.357,01 euros en principal.
M. et Mme [Y] se prévalent de la prescription des intérêts de plus de cinq ans.
La déclaration de créance à la procédure collective a entraîné l’interruption de la prescription des intérêts de retard dus par les cautions. Cette demande sera rejetée.
Au vu de la limite du montant de leur engagement, les cautions seront condamnées à payer la somme de 31.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Y], Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a joint les instances 2020 001783 et 2022 00372 et les a déclarées communes,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à l’encontre de la société Imprimerie de l’Atlantique au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX05], à la somme de 38.357,01 euros, avec intérêts au taux contractuels et de retard à compter du 20 février 2013,
— Déclare irrecevable la demande de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à l’encontre de M. [Y] en sa qualité d’avaliste des billets à ordre n°68180 et n°68181 souscrit en date des 28 février et mars 2008,
— Condamne M. [Y] et Mme [O], épouse [Y], à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 31.000 euros au titre de leur cautionnement attaché à l’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013,
— Déclare irrecevable la demande afférente aux intérêts antérieurs au 10 mars 2015,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [Y], Mme [O], épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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