Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 6 juin 2023, N° F22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03036 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKIK
Association AGS [Localité 6]
c/
Madame [W] [P]
S.E.L.A.R.L. [L] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 (R.G. n°F 22/00053) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023,
APPELANTE :
Association AGS [Localité 6] agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 6], association soumis – e à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE [N° SIREN/SIRET 4], agissant – [Localité 2]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Madame [W] [P]
née le 30 Août 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.E.L.A.R.L. [L] [F] prise en la personne de Maître [I] [L] [F] es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T] [Adresse 1]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [P] a été engagée par M. [T] exploitant sous l’enseigne [9] [Adresse 3] à [Localité 8], en qualité d’employée polyvalente par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé (75h83 par mois), le 16 avril 2019 pour une rémunération mensuelle brute de 760,57 euros.
M. [T] a été placé en redressement judiciaire le 7 mai 2022, la société [L] [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux pour solliciter diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, dans le cadre du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T], la société [L] [F] étant désignée aux fonctions de son liquidateur.
Le 16 juillet 2022, le liquidateur a prononcé le licenciement pour motif économique de Mme [P], laquelle a modifié ses demandes devant la juridiction prud’homale en renonçant à sa demande de résiliation judiciaire et en sollicitant le paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 1 603,04 euros brut,
— congés payés sur préavis : 160,30 euros brut,
.indemnité de licenciement : 651,14 euros
.solde de congés payés : 709,47 euros brut outre une indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Périgueux :
— a jugé que M. [T] avait manqué à ses obligations contractuelles et manqué à son obligation de loyauté
— a fixé la créance de la liquidation judiciaire de M. [T] aux sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 529,95 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2019 à février 2020,
* 10 805,74 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2020 à avril 2021,
* 1 080,57 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 11 322,51 euros brut au titre des rappels de salaire de mai 2021 au 16 juillet 2022,
* 1 132,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 603,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 160,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 651,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 709,47 euros au titre du solde de congés payés,
— a ordonné à la SELARL [L] [F] ès qualités de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifié ainsi que les bulletins de salaire de janvier 2021 au 16 juillet 2022 dans le délai de 15 jours à compter du jugement, avec réserve pour le conseil des prud’hommes du droit de liquider l’astreinte provisoire,
— a déclaré inopposable à l’AGS-CGEA la demande de rappel de salaire de Mme [P] au titre de l’activité partielle sur la période de mars 2020 à avril 2021,
— a débouté l’AGS-CGEA de sa demande de limiter sa garantie à 45 jours, toutes sommes confondues,
— a débouté Mme [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré le jugement opposable à l’AGS-CGEA dans les limites de sa garantie.
2. L’AGS-CGEA a relevé appel limité du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à limiter, en application des dispositions de l’article L. 3253-5° à 45 jours le montant des sommes réclamées au titre de salaires pour la période postérieure au redressement judiciaire du 17 mai 2022 (RG 23/03036) .
Mme [P] a fait appel limité de la décision par déclaration du 28 juin 2023, reprochant au jugement de déclarer inopposable à l’AGS CGEA sa demande de rappel de salaire au titre de l’allocation d’activité partielle sur la période de mars 2020 à avril 2021 (RG 23/03103).
PRÉTENTIONS
3. Par ses dernières conclusions n°2 du 20 décembre 2023, régulièrement signifiées à la SELARL [L] [F] ès qualités par acte du 3 janvier 2024, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour :
— la jonction des instances des 21 et 28 juin 2023,
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance à la liquidation judiciaire de M. [T] aux sommes suivantes :
* 11 322,51 euros à titre de rappel de salaire de mai 2021 à juillet 2021,
* 1 132,25 euros brut au titre des congés payés afférents et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à limiter sa garantie à 45 jours en application de l’article L. 3253-8, alinéa 5 du code du travail,
En conséquence et réformant la décision rendue :
— le rejet de la demande de rappel de salaire de Mme [P] sur la période d’avril 2021 au 16 juillet 2022,
— qu’il soit jugé qu’en tout état de cause que sa garantie est limitée à 45 jours au titre des créances sollicitées par Mme [P] sur la période du 17 mai au 16 juillet 2022.
4. Par ses dernières conclusions du n°2 du 8 mars 2024, également signifiées régulièrement par acte du 12 mars 2024 à la SELARL [L] [F] ès quailités, Mme [P] demande :
— que soit ordonné la jonction des deux instances RG n°23/03103 et 23/03036,
— la confirmation du jugement sauf à porter le quantum des salaires dus de mai 2021 à juillet 2022 à la somme de 11 381,26 euros brut outre 1 138,13 euros brut au titre des congés payés en et ce qu’il a déclaré inopposable à l’AGS les salaires dus de mars 2020 à avril 2021,
— la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de M. [T] aux sommes suivantes :
* rappel de salaire de juin 2019 à février 2020 : 1 529,95 euros net,
* rappel de salaire de mars 2020 à avril 2021 : 10 805,74 euros brut,
* congés payés afférents : 1 080,57 euros brut,
* rappel de salaire de mai 2021 au 16 juillet 2022 : 11 381,26 euros brut,
* congés payés afférents :
1 138,13 euros brut,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
* préavis de deux mois : 1 603,04 euros brut,
* congés payés afférents : 160,30 euros brut,
* indemnité de licenciement : 651,24 euros,
* solde de congés payés (22,95 jours) : 709,47 euros brut,
— que l’ensemble des sommes soient déclarées opposables à l’AGS qui devra la garantir de leur intégralité à l’exception de la somme de 63,26 euros brut au titre des salaires du 2 au 4 juilllet 2023,
— le rejet des demandes de l’AGS-CGEA de [Localité 6],
— la fixation de sa créance à la liquidation judicaire de M. [T] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit ordonné que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec anatocisme,
— la fixation de sa créance aux sommes ainsi allouées, outre les intérêts légaux ainsi calculés, ce compris les dépens et les frais éventuels d’exécution déclarés opposables à l’AGS-CGEA auquel l’arrêt sera déclaré commun.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 3 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025 pour plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances
Au regard de leur connexité, il y a lieu de prononcer la jonction de deux instances enrôlées sous les numéros RG n°23/03036 et 23/03103 introduites à l’encontre du même jugement.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Exposé des moyens
5. L’AGS-CGEA fait valoir :
Sur les demandes de rappel de salaire sur la période de juin 2019 à février 2020 :
— qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef, le conseil des prud’hommes ayant fixé la créance de la salariée à la somme de 1 529,95 euros net déjà payée ;
Sur les demandes de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à avril 2021 :
— que le conseil des prud’hommes a fixé la créance de Mme [P] sur cette période à la somme de 10 805,74 euros outre celle de 1 080,57 euros au titre des congés payés afférents, déclarant par ailleurs la demande de rappel de salaire pour cette période inopposable à l’AGS au titre de l’allocation partielle d’activité,
— que le jugement doit être confirmé de ces chefs dès lors qu’à compter de mars 2020, Mme [P] a été placée en chômage partiel du fait du confinement, que l’employeur a conservé les indemnités de chômage partiel qu’il a reçues et que les demandes de Mme [P] sont inopposables à l’AGS, sa garantie ne couvrant que les sommes dues au salarié qui ont vocation à être compensées par l’allocation d’activité partielle versée à l’entreprise par l’Etat et l’UNEDIC,
— que l’AGS n’a pas à prendre en charge le paiement du chômage partiel demandé par M. [P] sur la période considérée, dès lors qu’elle a déjà financé le paiement de l’allocation d’activité partielle par le biais de l’UNEDIC et ne peut pas le financer une seconde fois, précision donnée qu’il appartenait à Mme [P] de saisir l’Agence de service et de paiement pour obtenir le paiement de l’allocation d’activité partielle qu’elle sollicite,
— que la demande de Mme [P] est inopposable à l’AGS dès lors qu’en application de l’article L. 5122-4 du code du travail, l’indemnité légale de l’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et qu’il ne s’agit pas d’une créance ayant la nature d’un salaire, le contrat se trouvant suspendu, en sorte que le salarié se trouve dans la situation comparable à celle d’un salarié en arrêt maladie percevant des indemnités journalières,
— que l’indemnité de chômage partiel est au surplus plafonnée à 70% du salaire brut antérieur du salarié en sorte que la somme garantie ne pourrait excéder celle de 7 563,92 euros bruts ;
Sur les demandes de rappel de salaire à compter du mois de mai 2021 :
— que le conseil des prud’hommes a alloué de ce chef la somme de 11 322,51 euros brut au titre des salaires pour la période de mai 2021 à juillet 2022 outre celle de 1 132,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
— que Mme [P] a signifié une déclaration de grossesse à compter du 19 mai 2021 en sorte que son accouchement devait intervenir à compter du mois de novembre 2021 et que durant le congé prénatal et le congé post-natal, elle a dû recevoir un revenu de remplacement versé par la CPAM ou la CAF,
— qu’en tout cas, la salariée ne peut pas réclamer le paiement intégral d’une rémunération pour la période de mai 2021 à mars 2022 compte tenu de sa situation et de son état de grossesse,
— que, sur la période postérieure au mois d’avril 2022, le redressement judiciaire est intervenu le 17 mai 2022 et la liquidation judiciaire le 5 juillet 2022, en sorte qu’il convenait de faire application de l’article L. 3253-8,5° du code du travail et que le conseil des prud’hommes ne pouvait pas déclarer que la garantie de l’AGS ne pouvait pas être limitée à 45 jours,
— qu’ainsi, sur la période à compter du 17 mai 2022, la garantie de l’AGS est enfermée dans le délai de 45 jours jusqu’au 1er juillet 2022.
6. Mme [P] rétorque :
— qu’elle a été payée de manière irrégulière de ses salaires puis payée de manière incomplète jusqu’en mars 2020, date à laquelle elle a subi les mesures gouvernementales de confinement,
— qu’elle a été placée en chômage partiel mais en réalité totale puisqu’il lui a été demandé de ne plus venir travailler,
— qu’elle n’a pas été sollicitée pour qu’elle reprenne son poste malgré la réouverture du restaurant de mai à octobre 2020,
— qu’elle a ensuite reçu ses bulletins de paie d’avril, juin, juillet et septembre 2020 mais aucun par la suite, l’employeur conservant les indemnités de chômage partiel qu’il devait percevoir et a peut-être reçues,
— qu’elle est restée dans l’incertitude quant à la reprise de son poste,
— que sa mise en demeure de lui payer ses salaires et de lui remettre ses bulletins de salaire en lui précisant sa date de reprise d’activité est demeurée sans effet,
— que l’employeur, suite à l’instance de référé, lui a remis ses bulletins de paie jusqu’en juin 2021 mais n’a pas réglé les salaires, en sorte que par l’ordonnance du 19 août 2021, le conseil a condamné notamment M. [T] à lui payer la somme de 1 529,95 euros net au titre des rappels de salaire de juin 2019 à février 2020 et celle de 10 805,74 euros brut au titre des rappels de salaire de mars 2020 à avril 2021, outre la somme de 1 080,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
— que par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2021, M. [T] lui a fait savoir qu’il l’attendait le 19 août suivant mais elle s’est trouvée en arrêt pour maladie du 19 août au 25 août 2021, ce dont elle a informé son employeur,
— que M. [T] n’a pas répondu à la demande de paiement des salaires par courrier recommandé du 24 août 2021 et à sa lettre du 8 septembre 2021 dans lequel il était interrogé sur les modalités de sa reprise de travail,
— qu’elle lui a adressé le justificatif de sa grossesse,
— que M. [T] n’a pas par la suite repris attache auprès d’elle pour déterminer les modalités de sa reprise de poste, l’obligeant à saisir la juridiction prud’homale par citation du 20 mai 2022,
— qu’il lui est dû la somme de 1 529,95 euros net sur la période de mai 2019 à février 2020, les parties n’ayant pas interjeté appel sur ce point, en sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement, en ce compris les intérêts dus à compter de l’ordonnance de référé du 19 août 2021, date de la première condamnation à ce titre,
— que s’agissant de la période de mars 2020 à avril 2021, il lui est dû la somme de 10 805,74 euros brut outre les congés payés afférents, précision donnée qu’elle a abandonné sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la liquidation judiciaire de son employeur et de son licenciement qui lui a été notifié le 16 juillet 2022 dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire,
— que le jugement doit être infirmé, dès lors que son employeur avait l’obligation de lui fournir du travail, en sorte que l’employeur doit l’intégralité des salaires convenus, sauf à prendre en compte les périodes de fermeture totale des restaurants (du 16 mars au 28 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021), la garantie de l’AGS étant due de ce chef tandis qu’elle n’a pas perçu de somme au titre du chômage partiel et qu’il n’est pas démontré que M. [T] ait perçu des sommes à ce titre,
— qu’aucune disposition légale n’existe qui excluerait l’indemnité de chômage partiel de la garantie de l’AGS dans la mesure où celle allocation est un revenu soumis aux contributions sociales (article L. 5122-4 du code du travail) tandis qu’il n’est pas démontré que M. [T] a présenté une demande de chômage partiel pour obtenir la suspension du contrat de travail,
— qu’elle a trouvé un emploi à temps partiel à durée déterminée (du 23 septembre au 20 octobre 2020) qui est sans incidence sur les sommes qui lui sont dues, dès lors que les deux contrats de travail dont s’agit ont été conclus sur les bases de 80 heures et 75,83 heures de travail et qu’elle pouvait cumuler les deux emplois ;
— que s’il était fait application de la limite de 70% du salaire brut antérieur pour le calcul de l’indemnité de chômage partiel, en tenant compte de la période de réouverture des restaurants du 28 mai au 29 octobre 2020, c’est la somme a minima de 8 843,60 euros brut qui lui serait due,
— que sur la période de mai 2021 à juillet 2022, elle rectifie sa demande à hauteur de la somme de 11 381,26 euros brut outre les congés payés afférents, précision donnée qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période en raison des manquements de son employeur,
— que, s’agissant de l’application de la garantie de l’AGS au-delà de 45 jours pour la période d’observation, soit après le 1er juillet 2022, rappelant que le redressement judiciaire a été prononcé le 17 mai 2022 et la liquidation judiciaire le 4 juillet 2022, en sorte que la période d’observation a duré un mois et 18 jours, l’AGS doit couvrir les sommes dues avant le jugement d’ouverture, soit les salaires antérieurs au 17 mai 2022, les sommes dues pendant la période d’observation dans la limite de 45 jours jusqu’au 1er juillet 2022 et les salaires dus du 5 au 16 juillet 2022 (compte tenu de la date de son licenciement dans les 15 jours de la liquidation),
— que l’AGS couvre également les sommes dues au titre du licenciement mais peut exclure sa garantie sur les salaires dus du 2 au 4 juillet 2022 (63,26 euros brut).
Réponse de la cour
7. L’AGS-CGEA de [Localité 6] verse aux débats :
— l’avis d’arrêt de travail de Mme [P] du 10 septembre 2021 et jusqu’au 20 septembre suivant,
— l’avis d’arrêt de travail de Mme [P] du 21 septembre 2021 emportant prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 4 février 2021,
— le jugement du 17 mai 2022 d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [T], avec fixation de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020 et emportant la désignation de Maître [L] [F] en qualité de mandataire judiciaire,
— l’annonce au BODACC des 9 et 10 juillet 2022 du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 5 juillet 2022,
— trois arrêts de la Cour de cassation des 11 septembre 2019, 3 mars 2021 et 19 avril 2023.
8. Mme [P] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 avril 2019,
— un récapitulatif manuscrit des sommes dues par M. [T] à la salariée sur la période d’avril 2019 à mars 2021,
— ses bulletins de salaire des mois de janvier, février, avril, juin, septembre 2020 et ceux couvrant la période d’avril à décembre 2019,
— le courriel de M. [T] du 22 octobre 2020 transférant le mail du service paye du mois d’août 2020 à Mme [P], le responsable du service paie indiquant : « le chômage partiel de juillet sera payé en début de semaine »,
— le courriel de M. [T] adressé à Mme [P] le 25 octobre 2020 lui adressant son bulletin de salaire du mois d’avril 2020,
— la mise en demeure adressée à M. [T] le 27 mai 2021 lui réclamant au titre de la période d’avril 2019 à février 2020 le paiement de la somme de 1 529,95 euros net à titre de reliquat de salaires impayés, précisant en outre que la salariée se tient à disposition après les mesures gouvernementales de confinement de mars dernier, qu’elle attend le feu vert pour reprendre son travail et qu’elle n’a pas perçu les indemnités du gouvernement, aucun salaire depuis le mois de mars 2020 ne lui ayant été réglé (la dernière somme réglée le 8 octobre 2020), les sommes payées en avril, mai, juin, juillet et octobre 2020 ayant été imputées sur les salaires de 2019, en sorte qu’il lui est dû sur la période de mars 2020 à avril 2021 la somme de 10 805,74 euros brut,
— les bulletins de salaire d’avril 2019 à juin 2021,
— l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Périgueux du 19 août 2021 condamnant M. [T] à payer à la salariée la somme de 1 529,95 euros net au titre des rappels de salaire de juin 2019 à février 2020 et celle de 10 805,74 euros brut au titre des rappels de salaire de mars 2020 à avril 2021 outre celle de 1 080,57 euros au titre des congés payés afférents,
— le courrier de M. [T] du 12 août 2021 avisant la salariée de sa réintégration dans l’entreprise le jeudi 19 août 2021 à 18 heures,
— l’arrêt de travail de la salariée du 19 août 2021 jusqu’au 25 août suivant,
— la mise en demeure adressée à M. [T] du 24 août 2021 de payer à la salariée les sommes auxquelles il a été condamné par l’ordonnance de référé précitée,
— la lettre de l’avocat de la salariée du 8 septembre 2021 lui faisant part de la déclaration de grossesse de cette dernière et lui faisant savoir qu’elle est toujours en attente des conditions de reprise de son contrat de travail et sans nouvelles de sa part,
— la lettre de convocation à entretien préalable de la salariée en vue de son licenciement du 5 juillet 2022 par le mandataire judiciaire et la lettre de notification de son licenciement pour motif économique du 16 juillet 2022,
— la déclaration des créances du 28 septembre 2022 de la salariée entre les mains du liquidateur et celle du 13 juin 2023,
— l’attestation de paiement CAF faisant apparaître les prestations perçues par la salariée entre janvier et août 2022,
— l’attestation CAF de quotient familial,
— le contrat de travail à durée déterminée signé le 23 septembre 2020 par la salariée auprès de la société [7] pour le remplacement d’une salariée absente de l’effectif jusqu’au 20 octobre 2020 (18,40 heures par semaine),
— l’attestation d’indemnités journalières de mars 2020 à juillet 2023,
— l’avis de virement émanant du liquidateur, du 7 juillet 2023 portant sur la somme de 5 710,33 euros et la lettre d’envoi par celui-ci à la salariée de son attestation Pôle Emploi, de ses bulletins de paie de janvier 2021 au 16 juillet 2022 et de son certificat de travail,
— les bulletins de salaire sur la période de janvier à septembre 2022,
— l’attestation Pôle Emploi et le jugement rectificatif pour omission de statuer concernant la décision du 6 juin 2023 afférente au quantum de l’astreinte.
9. Il a été exactement constaté par le premier juge :
— que M. [T] n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne versant pas les salaires dus à Mme [P] de façon régulière et qu’il n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 19 août 2021 en raison de ses difficultés de trésorerie ;
— que Mme [P] n’a perçu aucune allocation de chômage partiel alors qu’elle avait été placée en chômage partiel pendant la période de confinement de mars 2020 à avril 2021 ;
— que Mme [P] n’a perçu aucune indemnité journalière pendant sa période d’arrêt pour maladie et pendant ses congés maternité dès lors qu’elle ne disposait d’aucun bulletin de salaire et que ses droits n’ont pas pu être calculés en raison de la carence de M. [T] ;
— au visa de l’article L. 3121-18 du code du travail, que le second emploi pris par Mme [P] en septembre 2020 était compatible avec son poste chez M. [T], dès lors qu’elle a effectué auprès de son second employeur 22,14 heures en septembre 2020 et 51,66 heures en octobre 2020.
10. Sur les rappels de salaires de juin 2019 à février 2020
Il y a lieu à application du jugement, le conseil des prud’hommes ayant fixé la créance de la salariée à la somme de 1 529,95 euros net déjà payée et les parties n’ayant pas interjeté appel sur ce point, les intérêts dus à compter de l’ordonnance de référé du 19 août 2021, date de la première condamnation à ce titre et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
11. Sur les rappels de salaires de mars 2020 à avril 2021
Le conseil des prud’hommes a fixé la créance de Mme [P] sur cette période à la somme de 10 805,74 euros outre celle de 1 080,57 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
L’article L. 5122-1-II du code du travail énonce que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Selon l’article R. 5122-14 du même code, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’agence de services et de paiement (ASP)pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il ressort de la lecture combinée de ces textes qu’une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’ASP à l’employeur, et l’indemnité d’activité partielle, versée par l’employeur au salarié.
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas une allocation d’Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l’article L. 5122-4 du code du travail et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, intègre le champ de garantie de l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail.
On doit en conclure que la somme de 10805,74 euros, outre celle de 1 080,57 euros au titre des congés payés afférents, dues à Mme [P] par son employeur au titre de l’indemnité d’activité partielle qui constitue un revenu de remplacement se rattachant à l’exécution du contrat de travail est opposable à l’AGS qui doit sa garantie en application des articles L. 4253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement de ce chef.
12. Sur les rappels de salaires de mai 2021 à avril 2022 et après cette date
Si Mme [P] a effectivement signifié à M. [T] une déclaration de grossesse à compter du 19 mai 2021, il est établi que durant son congé prénatal et son congé post-natal, elle n’a reçu aucun revenu de remplacement ni d’indemnités journalières de la CPAM ou la CAF du fait de la carence de son employeur, dès lors qu’elle ne disposait pas de ses bulletins de salaire sur la période concernée.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
L’AGS-CGEA fait valoir que sur la période postérieure au mois d’avril 2022, le redressement judiciaire est intervenu le 17 mai 2022 et la liquidation judiciaire le 5 juillet 2022, en sorte qu’il convenait de faire application de l’article L. 3253-8,5° du code du travail et que le conseil des prud’hommes ne pouvait pas déclarer que sa garantie ne pouvait pas être limitée à 45 jours.
L’AGS-CGEA demande que sa garantie, sur la période à compter du 17 mai 2022, soit enfermée dans le délai de 45 jours jusqu’au 1er juillet 2022.
Le redressement judiciaire a été prononcé le 17 mai 2022 et la liquidation judiciaire le 4 juillet 2022.
S’agissant de l’application de la garantie de l’AGS au-delà de 45 jours pour la période d’observation, soit après le 1er juillet 2022, l’AGS doit couvrir les sommes dues avant le jugement d’ouverture, soit les salaires antérieurs au 17 mai 2022, les sommes dues pendant la période d’observation dans la limite de 45 jours jusqu’au 1er juillet 2022 et que ne sont pas couverts les salaires dus du 2 au 4 juillet 2022, tandis que sont couverts les salaires du 5 au 16 juillet 2022 (outre les sommes dues au titre du licenciement), dès lors que la salariée a été licenciée dans les quinze jours de la liquidation judiciaire le 16 juillet 2022.
L’AGS peut donc exclure sa garantie sur les salaires dus du 2 au 4 juillet 2022 soit la somme de 63,26 euros brut.
Mme [P] a rectifié à bon droit sa demande à hauteur de la somme de 11 381,26 euros brut outre les congés payés afférents, en faisant valoir que le taux horaire appliqué par le mandataire judiciaire sur le bulletin de salaire établi du 1er au 16 juillet 2022 l’a été sur la base d’un taux horaire erroné et que la somme devant être retenue s’élève à 438,77 euros brut , au lieu de 380,02 euros brut pour 40,44 heures.
La créance de salaires de Mme [P] s’élève en conséquence aux sommes suivantes :
— juin 2019 à février 2020 : 1 529,95 euros net,
— mars 2020 à avril 2021 : 10 805,74 euros brut outre 1 080,57 euros brut au titre des congés payés afférents inopposables à l’AGS-CGEA,
— mai 2021 au 16 juillet 2022 : 11381,26 euros brut outre 1 138,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Exposé des moyens
13. L’AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir :
— que le conseil des prud’hommes a fixé les créances de Mme [P] au titre de la rupture de son contrat de travail à hauteur des sommes suivantes :
* 1 603,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 160,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 651,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 709,47 euros au titre du solde des congés payés,
— que l’AGS-CGEA n’a pas relevé appel s’agissant de la fixation de cette créance, laquelle a été payée, en sorte que le jugement doit être confirmé de ces chefs.
14. Mme [P] rétorque :
— qu’en application de l’article L. 1231-1 du code du travail, elle est en droit de réclamer la réparation de son préjudice inhérent à l’exécution déloyale de son contrat de travail à hauteur de la somme de 5 000 euros,
— que le jugement doit être confirmé de ce chef, précision donnée qu’aucune des parties n’a fait appel sur le principe et le montant de cette condamnation,
— qu’aucune des parties n’a fait appel s’agissant des condamnations prononcées au titre du préavis (et des congés payés afférents), au titre de l’indemnité de licenciement et au titre du solde de congés payés arrêtés au 28 février 2020, en sorte que la cour doit confirmer les créances de ces chefs.
Réponse de la cour
15. L’AGS-CGEA de [Localité 6] n’ayant pas relevé appel s’agissant de la fixation de la créance de Mme [P] sur la liquidation à hauteur des sommes suivantes, au titre de la rupture de son contrat de travail :
* 1 603,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 160,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 651,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 709,47 euros au titre du solde des congés payés,
il y a lieu de constater le caractère définitif du jugement de ces chefs.
Il en est de même s’agissant de l’indemnité de 5 000 euros allouée à Mme [P] pour exécution déloyale de son contrat de travail, en sorte qu’il y a lieu de constater le caractère définitif du jugement de ce dernier chef.
L’arrêt doit être déclaré commun à l’AGS-CGEA de [Localité 6], pour sa garantie s’exercer dans les limites fixées par la loi et la présente décision.
Sur les autres demandes
16. Mme [P] demande :
— au titre des intérêts légaux et de l’anatocisme, que les intérêts courent à compter de sa demande en justice et soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— que sont opposables à l’AGS les intérêts dus à compter de la décision prononçant ou fixant les différentes créances (ordonnance de référé et jugement du conseil des prud’hommes),
— que les dépens soient mis à la charge de la liquidation judiciaire, ce compris les frais d’exécution,
— que lui soit allouée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Il y a lieu d’ordonner que les intérêts légaux porteront intérêts légaux à compter du jugement avec leur capitalisation par année entière échue mais de rappeler que le cours des intérêts a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective.
18. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de M. [T] et de fixer à la somme de 2 000 euros l’indemnité allouée à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile recouvrés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°23/03036 et 23/03103,
Confirme le jugement déféré :
— sauf à porter le quantum des salaires dus de mai 2021 à juillet 2022 à la somme de 11 381,26 euros brut, outre 1 138,13 euro bruts au titre des congés payés afférents,
— -sauf en ce qu’il a déclaré inopposables à l’AGS les sommes de 10 805,74 euros et de 1 080,57 euros au titre des congés payés afférents afférents dues à Mme [P] au titre des indemnités de chômage partiel sur la période de mars 2020 à avril 2021,
Fixe la créance de Mme [P] au titre de la liquidation judiciaire de M. [T] aux sommes suivantes :
— rappel de salaire de juin 2019 à février 2020 :
1 529,95 euros net,
— rappel de salaire de mars 2020 à avril 2021 :
10 805,74 euros brut,
— congés payés afférents :
1 080,57 euros brut,
— rappel de salaire de mai 2021 au 16 juillet 2022 :
11 381,26 euros brut,
— congés payés afférents :
1 138,13 euros brut,
— indemnité compensatrice de préavis :
1 603,04 euros brut,
— congés payés afférents :
160,30 euros brut,
— indemnité de licenciement :
651,24 euros,
— solde de congés payés (22,95 jours) :
² 709,47 euros brut,
Ordonne à la SELARL [L] [F] en sa qualité de liquidateur de M. [T] de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ainsi que les bulletins de salaire de janvier 2021 au 16 juillet 2022 et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts sur les sommes dues et ordonne, dans cette limite, leur capitalisation par année entière échue,
Rejette les autres demandes des parties,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] notamment pour les sommes de 10 805,74 euros et de 1 080,57 euros pour les congés payés afférents afférents dues à Mme [P] au titre des indemnités de chômage partiel sur la période de mars 2020 à avril 2021, la garantie étant exclue pour les dépens et les frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de M. [T] et fixe à la somme de 2 000 euros l’indemnité allouée à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile recouvrés en frais privilégiés de la liquidation.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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