Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 2025, N° /03817;23/03817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01939
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTSQ
ID
CONSEILLER DE LA MEE DE NIMES
05 juin 2025
RG : 23/03817
[L]
[L] ÉPOUSE [S]-[G]
C/
[L]
[L]
[L]
[L]
UDAF DE LA COTE D’OR
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 05 juin 2025, N°23/03817
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 19 février 2026 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [I] [L] épouse [S]-[G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Elodie Arnaud de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (37)
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] (62)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Gaël Maritan de la Selarl Gaël Maritan, postulant, avocat au barreau de Carpentras
Représenté par Me André Bonnet, plaidant, avocat au barreau de Valence
Mme [Q] [L]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7] (80)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 5] (37)
[Adresse 6]
[Localité 9]
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’or, tuteur es qualité de [X] [D] [N] veuve [L] décédée
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE
Me [Y] [E] es qualité de liquidateur de M. et Mme [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 12], laissant pour lui succéder son épouse survivante [X] née [N] et leurs six enfants [I], [F], [Q], [J], [K] et [R].
Par actes des 22 juin, 15, 16, 17 et 29 juillet 2020, Mme [I] et M. [F] [L] ont assigné leur mère représentée par son tuteur l’UDAF de la Côte d’Or et leurs frères et soeur devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 31 juin 2022,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [L],
— a nommé pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse avec faculté de délégation
— a rejeté toutes autres prétentions relatives à l’existence de donations et recels successoraux, à l’octroi de dommages et intérêts et d’indemnités pour frais irrépétibles.
[X] [N] est décédée le [Date décès 2] 2023.
MM. [R] et [J] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2023 et par acte du 21 février 2024, ont appelé en intervention forcée Me [Y] [E], ès qualités de liquidateur de M. [R] [L].
Ils ont conclu au fond le 26 février 2024 et les intimés en réponse et appel incident le 16 mai 2024.
Les appelants ont signifié de nouvelles conclusions au fond les 15 janvier et 25 janvier 2025 et par conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe.
Ils ont conclu à nouveau au fond le 09 février 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025 le conseiller de la mise en état
— a rejeté la demande de renvoi devant une cour limitrophe
— a déclaré recevables les conclusions du 9 février 2025
— a condamné les appelants, demandeurs à l’incident, aux dépens,
— a débouté les intimés, défendeurs à l’incident, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers ont par requête du 17 juin 2025 déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions des appelants du 09 février 2025
Statuant à nouveau
— de déclarer ces conclusions en réponse à leur appel incident du 16 mai 2024 irrecevables
En tout état de cause
— de débouter les appelants de toute demande plus ample ou contraire
— de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur déféré régulièrement notifiées le 07 novembre 2025, MM. [R] et [J] [L] demandent à la cour
— de confirmer en tous points lord (sic) du 5 juin 2025
— de condamner M. [F] [L] (sic) et Mme [I] [L] à payer à M.et Mme [R] [L] (sic) une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du 9 février 2025
Le conseiller de la mise en état a relevé que les appelants à titre principal avaient conclu au fond le 26 février 2024 et les intimés constitués le 16 mai 2024 en réponse et appel incident ; que les appelants, intimés à titre incident, qui avaient jusqu’au 16 août 2024 pour répliquer à cet appel incident n’avaient conclu que le 9 février 2025.
Il a jugé que dans la procédure avec représentation obligatoire en appel, les parties pouvaient néanmoins jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions et qu’il convenait dès lors de rechercher si ces conclusions n’étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l’appel principal ; qu’il ressortait de la comparaison de leurs conclusions notifiées les 26 février 2024 et 9 février 2025, que les secondes se bornaient jusqu’en page 8 à reprendre à l’identique les premières et qu’à compter du bas de la page 9, un paragraphe 'II Discussion des conclusions des intimés et sur l’appel incident de ces derniers’ avait été rajouté, sous lequel suivait un sous-paragraphe '1/ Sur le recel successoral’ développant leur appel principal, puis un sous-paragraphe '2/Sur l’appel incident’ ; que ces conclusions non exclusivement destinées à répondre à l’appel incident étaient donc recevables.
Les requérants au déféré soutiennent que le conseiller qui a constaté que les conclusions des appelants du 9 février 2025 avaient été déposées après le 16 août 2024 devait en conséquence les déclarer irrecevables.
Les défendeurs au déféré soutiennent que le fait que leurs conclusions en réponse à l’appel incident ont été produites tardivement est sans incidence aucune sur la recevabilité de leurs écritures relatives à l’appel principal ;
qu’il suffit de se reporter à celles-ci pour constater qu’elles distinguent très clairement, en deux chapitres séparés, la question de la donation prétendument déguisée (appel incident) et celle du recel successoral (appel principal), comme relevé par le conseiller de la mise en état, appliquant ce faisant le principe selon lequel des conclusion relatives à la fois à l’appel principal et à l’appel incident peuvent être dissociées les unes des autres au regard du délai de trois mois dès lors que formellement la part puisse être faite sans difficulté entre les unes et les autres comme en l’espèce.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige eu égard à la date de la déclaration d’appel, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Si dans la procédure avec représentation obligatoire en appel les appelants au principal peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens au soutien de leur appel, il ressort de la comparaison des premières conclusions notifiées les 26 février 2024 et des conclusions litigieuses du 9 février 2025, que si les secondes se bornent jusqu’en page 8 à reprendre à l’identique les premières, à compter du bas de la page 9, un paragraphe 'II Discussion des conclusions des intimés et sur l’appel incident de ces derniers’ a été rajouté, sous lequel suit un sous-paragraphe '1/ Sur le recel successoral’ développant leur appel principal, puis un sous-paragraphe '2/Sur l’appel incident’ ; que la partie de ces conclusions destinée exclusivement à répondre à l’appel incident, signifiée plus de deux mois après l’appel incident formé le 16 mai 2024 est donc irrecevable, sauf si dans leurs premières conclusions les appelants au principal auraient anticipé sur l’appel incident.
L’appel incident formé par les intimés dans les conclusions du 16 mai 2024 porte sur la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs prétentions portant sur l’existence de donations et recels successoraux. Au dispositif de ces conclusions il a été demandé de juger que M. [R] [L] a bénéficié de donations déguisées et indirectes au titre des actes du 2 août 1989 et du 27 août 1993 et devra rapporter ces donations à la succession.
Dans leurs premières conclusions d’appelants du 14 février 2024 MM. [R] et [J] [L] ont exposé que devant la cour il n’était plus question que du recel successoral par M. [F] [L] avec la complicité de sa soeur [I] 'sauf appel incident téméraire de ceux-ci'.
Puis, dans leurs conclusions du 9 février 2025 au fond et en réponse à l’appel incident ils ont en page 11 et suivantes répondu aux prétentions des intimés en première instance, reprises devant la cour le 16 mai 2024, relatives à de prétendues donations déguisées de 1989 et 1993.
Formulée plus de 3 mois après la notification par les intimés de leurs conclusions d’appel incident sur ce point, leur prétention tendant à 6°) Rejeter purement et simplement les conclusions d’appel incident de Mme [I] [S] et M. [F] [P] [L] devait en conséquence être déclarée irrecevable.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est donc infirmée sur ce point
Autres demandes
Les appelants, qui succombent au déféré sont condamnés aux dépens de la présente instance
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2025 en ses dispositions déférées à la cour
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la prétention des appelants, intimés à titre incident, tendant à voir
6°) Rejeter purement et simplement les conclusions d’appel incident de Mme [I] [S] et M. [F] [P] [L] et par voie de conséquence la partie des conclusions signifiées le 9 février 2025 qui développe les moyens présentés à son soutien (page 11 à 20 du paragraphe 2/ Sur l’appel incident jusqu’au paragraphe 'frais et dépens')
Y ajoutant
Condamne MM. [R] et [J] [L], défendeurs au déféré, aux dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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