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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 24/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2024, N° 20/281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ISERE c/ Société BERNARD TRUCKS |
Texte intégral
RADIATION
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06495 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P256
CPAM DE L’ISERE
C/
Société BERNARD TRUCKS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 01 Juillet 2024
RG : 20/281
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société BERNARD TRUCKS
MP: [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (le salarié) a été engagé par la société Bernard Trucks (la société, l’employeur) en qualité de peintre-carrossier, à compter du 1er décembre 1999.
Le 15 août 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er août 2019, établi par le docteur [X], objectivant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 21 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse, la CPAM) a notifié à l’employeur la fin de l’instruction et la possibilité de consulter le dossier constitué, avant une prise de décision devant intervenir le 11 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 février 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par décision du 30 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête remise au greffe le 19 juin 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal :
— déclare le recours de la société Bernard Trucks recevable,
— déclare la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère inopposable à la société Bernard Trucks,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater qu’elle a respecté le principe de la contradiction envers l’employeur,
— déclarer opposable à la société Bernard Trucks la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie objet du certificat médical initial du 1er août 2019.
L’employeur demande à la cour de constater la caducité ou la radiation de l’affaire compte tenu du caractère tardif des écritures de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse a été convoquée à l’audience du 17 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2024 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 31 mars 2025. Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, elle a attendu le 12 mars 2026, soit 5 jours avant l’audience, pour déposer ses écritures auxquelles l’intimée n’a pas eu le temps de répondre.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l’appelant, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d’entre elles,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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