Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2019, N° 16/02741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOY
AFFAIRE :
[6]
C/
[T] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 16/02741
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[T] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
D’ASS URANCE VIEILLESSE – CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SUISSE
Représenté par Me Yaya GOLOKO de la SELARL SEVEN AVOCATS avocat au barreau de PARIS
NON COMPARANT
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT vice Présidente plaçée,
Madame Odile CRIQ ,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[T] [L] est affilié à la [7] (ci-après la [13]) depuis le 1er avril 2008 en qualité de graphiste.
Il s’est vu notifier plusieurs mises en demeure à son adresse située à [Localité 15] dont les accusés de réception sont revenus avec les mentions suivantes:
-12 décembre 2014 (pli avisé le 1" décembre 2014 et non réclamé)
— 17 décembre 2014 ( destinataire inconnu à l’adresse)
— 29 octobre 2015 ( accusé de réception signé le 31 octobre 2015)
— 17 mai 2016 (accusé de réception signé le 24 mai 2016)
puis à [Localité 12] le 14 juin 2017 (pli avisé et non réclamé).
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2016, la [13] a fait signifier en personne à M.[T] [L], à son domicile situé à [Localité 15], une contrainte datée du 31 octobre 2016 pour un montant total de 48 067,34 euros pour la période année 2011 à l’année 2015, au titre des cotisations, et majorations dues et déduction des acomptes.
Le 15 décembre 2016, M.[T] [L] a formé opposition à la contrainte.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2017, la [13] a fait signifier à M.[T] [L], à son domicile situé à [Adresse 11], avec remise de l’acte à la conjointe de l’intéressé, une contrainte datée du 16 octobre 2017 au titre de la régularisation des années 2014 et 2015 pour un montant total de 25 962,08 euros.
Le 21 décembre 2017, M.[T] [L] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le tribunal de grande instance Nanterre a:
ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG16/02741 et 17/2633
dit que l’affaire est désormais appelée sous le seul numéro de RG16-02741
reçu M.[T] [L] en ses oppositions à contrainte
validé la contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2016 par la [7] pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 pour la somme de 8 799,29 euros dont 1 099,04 euros de majorations de retard
validé la contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2017 par la [7] pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 pour la somme de 7 830 euros outre les majorations de retard dont il est débiteur
dit qu’il appartiendra à la [7] de faire connaître sans délai à M.[T] [L] les majorations de retard dont il est débiteur pour l’année 2016 calculées sur la seule somme de 7 830 euros représentant les cotisations dont il est redevable pour cette période
déclaré M.[T] [L] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard
constaté que la présente juridiction n’a pas le pouvoir d’accorder à M.[T] [L] des délais de paiement
l’invité à formuler directement auprès de la [7] une demande de remise des majorations de retard après complément paiement des sommes dues en principal au titre des années 2011 à 2016, le cas échéant au moyen d’un échéancier de paiement déterminé d’un commun accord avec l’organisme de sécurité sociale
rejeté toute autre demande des parties
dit que la [7] supportera la charge de ses frais irrépétibles
l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M.[T] [L] aux frais de signification des contraintes dont opposition ainsi que le cas échéant à supporter tous les frais nécessaires à leur exécution
dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue le 17 mai 2019, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligence des parties.
Par conclusions en date du 6 février 2020, la [13] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Le 8 janvier 2024, le dossier a été transféré de la chambre 4-7 à la chambre 4-6.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025. La lettre adressée à M.[T] [L] étant revenue avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse', le greffe a demandé à la Caisse de faire signifier la convocation à M.[T] [L].
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, l’Urssaf [14] venant aux droits de la [13] a fait notifier ou signifier à l’étranger (Suisse) à M.[T] [L] sa convocation à l’audience du 24 juin 2025 à 9h.
M.[T] [L] n’a pas comparu à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, l’Urssaf [14], venant aux droits de la [13], demande à la cour de:
infirmer partiellement le jugement rendu le tribunal de grande instance de Nanterre
en conséquence, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 13 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 en son montant recalculé s’élevant à 8 604,29 euros représentant les cotisations (7 469,25 euros) et les majorations de retard (1 135,04 euros) dues arrêtées à la date du 10 décembre 2014, 24 octobre 2015 et 14 mai 2016
valider la contrainte délivrée le 7 décembre 2017 pour la période du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son entier montant s’élevant à 25 982,08 euros représentant les cotisations (23 727 euros) et les majorations de retard (2 255,08 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 13 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 en son montant recalculé s’élevant à 8 799,29 euros représentant les cotisations ( 7 700,25 euros) et les majorations de retard ( 1 099,04 euros) dues arrêtées à la date du 10 décembre 2014, 24 octobre 2015 et 14 mai 2016
valider la contrainte délivrée le 7 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son montant réduit s’élevant à 16 274,08 euros représentant les cotisations (14 019 euros) et les majorations de retard (2 255,08 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017
en tout état de cause, condamner M.[T] [L] à régler à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner à payer les frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
M.[T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’arrêt
Selon l’article 688 du code de procédure civile, ' La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur'.
M.[T] [L] a été régulièrement convoqué par acte judiciaire conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
La notification est revenue avec la mention que ' la demande n’a pas été exécutée en raison du fait que le destinataire n’a pas réclamé l’envoi dans le délai imparti par l’office de poste suisse [15 jours + deux mois]. Toutefois, aux termes de l’article 138 alinéa 3 lettre a du code de procédure civile suisse, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification'.
Il convient de rappeler que c’est M.[T] [L] qui a formé opposition à contraintes et qu’il a été informé régulièrement par le greffe le 20 mai 2019, de la déclaration d’appel interjetée par la Caisse le 17 mai 2019, à son adresse située à [Localité 15], dernière adresse connue et mentionnée dans le jugement critiqué.
Il convient également de constater que la première convocation adressée à M.[T] [L] pour l’audience du 12 décembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé', démontrant ainsi que la dernière adresse connue était toujours valide, ce d’autant que par courrier du 7 décembre 2019, Me Yaya Goloko, avocat, alors en charge des intérêts de M.[T] [L], sollicitait le renvoi de l’audience afin de permettre à M.[T] [L] de produire des conclusions en réponse.
En conséquence, il convient de constater que M.[T] [L] a été régulièrement informé tant de la procédure d’appel que des différentes audiences et qu’à aucun moment, il n’a estimé nécessaire de se manifester et de faire diligence dans cette affaire dont il est à l’origine.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond
Selon l’article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Selon l’article L622-2 du code de la sécurité sociale, ' Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la [9], relatives :
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;
2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.
La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.
Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la [9] et la [10]. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue à l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la [9] propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret'.
En l’absence de M.[T] [L], il convient d’examiner les déclarations que celui-ci a formulées devant les premiers juges.
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre que M.[T] [L] a reconnu être redevable à l’égard de la [8] pour les périodes en litige, en contestant seulement les montants initialement réclamés, mais également ceux recalculés à la baisse après régularisation par la Caisse.
Par ailleurs, M.[T] [L] ne contestait pas non plus le montant des revenus d’activité retenus par la Caisse pour régularisation des cotisations dues.
S’agissant des cotisations dues au titre du régime d’assurance de base :
— le tribunal de grande instance a constaté l’accord des parties s’agissant des sommes dues au titre des années 2011 à 2015 mais a rejeté à tort les demandes au titre des années 2014 et 2015 au motif que la Caisse n’avait pas sollicité la régularisation de l’année 2014 et 2015, alors même que la régularisation figurait bien dans la contrainte datée du 16 octobre 2017, de sorte qu’il convient de valider, par infirmation du jugement, la demande de la Caisse pour un montant de 1 747 euros pour l’année 2014 et 4 442 euros pour l’année 2015, les modalités de calcul de ces cotisations n’étant pas contestées par M.[T] [L].
— pour l’année 2016, le revenu définitif de M.[T] [L] ayant été confirmé et non contesté en première instance par M.[T] [L] à hauteur de 49 975 euros, le montant réclamé de 4 113 euros est conforme aux dispositions du décret n°2014-1413 du 27 novembre 2014 relatif au régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, applicables à compter du 1er janvier 2015, déterminant le taux de cotisations au titre de l’assurance vieillesse de base soit:
* 8,23% sur les revenus définis à l’article L642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due
* 1,87% sur les revenus définis à l’article L642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
L’assiette de la cotisation au titre de l’assurance vieillesse de base, appelée dans la limite de cinq plafonds annuels de sécurité sociale, et dès le premier euro du plafond annuel de sécurité sociale de 38 616 euros, M.[T] [L] est bien redevable de la somme de 4 113 euros ( 8,23x38 616) + ( 1,87x49 975)/100=4 113 euros par confirmation du jugement.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire:
Le jugement critiqué constate que les parties sont d’accord sur les sommes réclamées en dernier lieu par la Caisse pour les années 2011 à 2015 inclus.
Au contraire, les parties sont en désaccord pour l’année 2016 sur les modalités de calcul de la régularisation de ces cotisations.
C’est à juste titre que les premiers juges ont réduit le montant dû au motif que selon la jurisprudence, les modalités de calcul sont identiques à celles des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base
En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2017 (civ. 2ème, pourvoi n° 16-21372), a ainsi statué concernant un affilié de la [13] :
« Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [13], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base; Et attendu que la cour d’appel était saisie d’un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse ; Qu’il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu. (') ».
En conséquence, et l’Urssaf [14], venant aux droits de la [13], n’invoquant aucun texte particulier ni jurisprudence contraire, il convient de confirmer le jugement qui a ramené le montant des cotisations dû à 3 641 euros pour l’année 2016.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité/décès:
Le jugement critiqué constate que les sommes réclamées par la Caisse ne sont pas discutées entre les parties pour l’ensemble des années en litige soit la somme de 76 euros pour chacune des années, de 2011 à 2016. Il en est de même en appel, M.[T] [L] étant défaillant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des majorations de retard:
Conformément à l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, M.[T] [L] n’ayant pas réglé ses cotisations dans les délais qui lui étaient impartis, il est redevable de majorations de retard par confirmation du jugement qui seront calculées en tenant compte de la présente décision.
Sur les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement
M.[T] [L] étant défaillant et n’ayant formulé aucune demande en cause d’appel, la décision du tribunal de grande instance est définitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire droit à l’Urssaf [14] venant aux droits de la [13] et de condamner M.[T] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale
Selon l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, ' Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée'.
Les contraintes ayant été validées, il convient de faire droit à la demande de l’Urssaf [14] par confirmation du jugement.
Sur les dépens
L’objet de l’article R133-6 précité est différent de celui de l’article 696 du code de procédure civile et n’a pas vocation à régler les frais de l’instance, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de l’Urssaf et de condamner M.[T] [L] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 avril 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des cotisations dues au titre du régime d’assurance de base pour les années 2014 et 2015;
Statuant à nouveau et ajoutant;
Condamne M.[T] [L] à régler à l’Urssaf [14], venant aux droits de la [7], les cotisations dues au titre du régime d’assurance de base pour un montant de 1 747 euros pour l’année 2014 et pour un montant de 4 442 euros pour l’année 2015;
Condamne M.[T] [L] à payer à l’Urssaf [14], venant aux droits de la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[T] [L] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Réquisition ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Public ·
- Santé mentale
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Pôle emploi ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Médecin ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Financement ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Notification ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Survol ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Autorisation ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Technique ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cession ·
- Action ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Caraïbes ·
- Martinique ·
- Groupe électrogène ·
- Assistance ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- DÉCRET n°2014-1413 du 27 novembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.