Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 avril 2024, N° 22/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03468 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJW
Ordonnance (N° 22/01013)
rendue le 10 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
La [29] ([27])
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 33]
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 36]
demeurant ensemble [Adresse 21]
[Localité 32] (Canada)
Madame [K] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [B] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Madame [S] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés Me Caroline Varlet-Angove, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2024
****
[T] [U] [A] [I], né le [Date naissance 2] 1915 à [Localité 31] (62), exploitant agricole, est décédé le [Date décès 22] 1982 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [H] [O],
— ainsi que leurs enfants : Mmes [E] [I] épouse [W], [V] [I], [S] [I] épouse [P], [K] [I] épouse [Z], et MM. [T] et [N] [I].
Mme [H] [O], qui avait poursuivi seule l’exploitation agricole à la suite du décès de son mari, a souhaité céder l’exploitation à son fils, M. [N] [I], et s’est rapprochée à cette fin de la [29] (la [27]), qui l’a assistée dans le cadre de son projet, pour la détermination des éléments à céder, la fixation du prix et la rédaction des actes correspondants.
Dans la perspective de la cession de l’exploitation, Mme [H] [I] et ses enfants ont, suivant acte authentique reçu le 27 juin 1990 par Me [G], notaire à [Localité 34], consenti dans un premier temps à M. [N] [I] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de terres situées sur le territoire de la commune d'[Localité 23].
Puis, par acte sous seing privé du 30 juin 1990 prenant effet au 1er janvier 1989, rédigé par la [27], Mme [H] [O] veuve [I] a cédé à son fils, M. [N] [I], les éléments suivants :
— arrières-fumures pour le prix de 196 640 francs,
— matériel pour le prix de 75 000 francs,
— stocks (lin, semence de blé) pour le prix de 60 354 francs,
— parts sociales (CUMA lin et sucrerie) pour le prix de 19 006 francs.
[H] [O] veuve [I] est décédée le [Date décès 11] 2015 laissant pour lui succéder :
— ses quatre enfants survivants : [S], [K], [T] et [N],
— les quatre enfants de sa fille [E], prédécédée, venant en représentation de leur mère : [F], [B], [D] et [X] [W],
étant précisé que sa fille, [V] [I], était prédécédée le [Date décès 14] 2015, sans postérité.
Faisant valoir que les sommes qu’il avait versées au titre des arrières-fumures lors de la cession de l’exploitation d'[H] [I] constituaient une remise de fonds illicite au regard de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, M. [N] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer par déclaration au greffe en date du 8 juin 2017 afin d’obtenir la condamnation solidaire de ses frère, soeurs et nièces, en leurs qualités d’héritiers d'[H] [I], à lui payer la somme de 29 978 euros à titre de restitution d’une partie du prix payé pour la cession de l’exploitation.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré recevable l’action de M. [N] [I] mais a rejeté sa demande de restitution de l’indu et l’a condamné aux dépens.
Par arrêt partiellement infirmatif du 25 mai 2023, la cour d’appel a notamment :
— condamné Mmes [S] [I] épouse [P], Mme [K] [I] épouse [Z] et M. [T] [I] à payer, chacun, la somme de 5 995,60 euros à M. [N] [I], assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012 et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 14 octobre 2014,
— condamné Mme [F], [B], [D] et [X] [W] à payer conjointement à M. [N] [I], chacune étant tenue à proportion de ses droits dans la succession d'[H] [O], la somme de 5'995,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012 et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 14 octobre 2014,
— autorisé la capitalisation des intérêts par année entière.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.
**
Cependant, par acte du 7 juin 2022, Mme [B] [W] épouse [Y], Mmes [F], [D] et [X] [W], Mme [K] [I] épouse [Z], Mme [S] [I] épouse [P] et M. [T] [I] (les consorts [I]-[W]) avaient fait parallèlement assigner la [29] (la [27]) devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de M.'[N] [I] dans le cadre de l’instance alors pendante devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [I]- [W] soulevée par la [27] ;
— ordonné aux consorts [I]-[W] de communiquer à la [28] une attestation de la MSA établissant la date de prise de retraite d'[H] [I], sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et dans la limite d’une durée de deux mois ;
— rejeté la demande de communication de pièce relative au 'relevé de compte bancaire du [26] d'[H] [I] faisant apparaître le virement de 300 000 francs reçu par cette dernière de M. [N] [I] le 6 juillet 1989" ;
— renvoyé le dossier à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions au fond de la défenderesse ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [27] aux dépens de l’incident.
La [27] a interjeté appel partiel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 juillet 2024, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 31 et 2232 du code civil, de l’ancien article 2262 du même code et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée à son encontre par les intimés et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
— juger que les intimés sont irrecevables comme forclos en leur action en garantie dirigée à son encontre ;
— en conséquence, les en débouter ;
— condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Meillier ;
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 août 2024, les consorts [I]-[W] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action soulevée par la [27] mais de l’infirmer en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’appelante, outre aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [35], à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime (Cass. 2ème civ., 10 mars 2022, n°20-12.561) ; que dans le cas particulier où le dommage invoqué par une partie dépend du sort d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, celui-ci ne se réalise qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable, de sorte que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision (Cass. 1ère civ., 9 sept. 2020, n°18-26.390 ; Cass. 2ème civ., 3 mai 2018, n°17-17.527 ; Cass. com., 3 mars 2021, n°18-19.259 ; Cass. 1ère civ., 29 juin 2022, n°21-10.720 P).
En l’espèce, la condamnation des consorts [I]-[W] à payer à M. [N] [I] une somme au titre de la répétition de l’indu réalise le dommage au titre duquel ils ont formé leur appel en garantie à l’encontre de la [27] pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil à l’égard d'[H] [I], qu’elle avait accompagnée dans le cadre des opérations de cession de son exploitation agricole à son fils.
Le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir au jour de la cession litigieuse intervenue en juin 1990 avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, ni au jour où les consorts [I]-[W] auraient eu possiblement connaissance, aux termes d’un courriel adressé par les époux [Z] à M. [T] [I] le 27 mars 2016, des droits que pouvait faire valoir M.'[N] [I] à l’encontre de la succession, sans pour autant qu’ils soient informés des intentions de celui-ci, ni enfin à la date de leur convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, intervenue le 12 juin 2017, à la requête de M. [N] [I] déposée le 8 juin 2017, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, mais à la date à laquelle ils ont été condamnés par la cour d’appel de céans à restituer à M. [N] [I] une partie du prix de la cession litigieuse, soit le 25 mai 2023, étant observé qu’au jour de la clôture des débats, la Cour de cassation n’avait pas encore rendu son arrêt sur le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par les consorts [I]-[W], laquelle n’était en conséquence pas irrévocable.
L’assignation à l’encontre de la [27] ayant été délivrée le 7 juin 2022, elle est donc intervenue avant que le délai de prescription n’ait commencé à courir et l’action des consorts [I]-[W] n’est pas prescrite.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
La [27], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de celui-ci, dont distraction au profit de la Selarl [35].
Il convient par ailleurs d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [I]-[W] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la [27] à leur payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [I]-[W] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la [29] à payer à Mme [B] [W] épouse [Y], Mmes [F], [D] et [X] [W], Mme [K] [I] épouse [Z], Mme [S] [I] épouse [P] et M. [T] [I], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [29] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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