Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°120
N° RG 25/01828 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HK5X
S.A.S. SAS [N]
C/
[G]
[G]
E.P.I.C. VENDEE HABITAT AT)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01828 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HK5X
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 juillet 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A.S. [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [Y] [G]
née le 07 Janvier 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [G]
né le 11 Juin 1945 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
E.P.I.C. VENDEE HABITAT AT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [G] ont acquis le 30 mars 2023 une maison d’habitation située [Adresse 4], maison qui jouxte une parcelle objet d’un programme de construction d’envergure portant sur 28 logements.
L’office public d’habitation Vendée Habitat est le maître d’ouvrage de l’opération de construction.
Les travaux de démolition ont commencé courant décembre 2024.
Une grue a été installée par la société [N] chargé du lot gros oeuvre sur la parcelle voisine des époux [G].
Par actes des 18 avril 2025, les époux [G] ont assigné la société [N], l’office public d’habitation Vendée Habitat devant le juge des référés aux fins de leur enjoindre de démonter la grue sous astreinte.
Ils ont également demandé leur condamnation à leur verser une provision de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société [N] a soutenu que le survol dénoncé ne caractérisait pas un trouble illicite, que l’implantation de la grue avait été autorisée par la mairie, que le trouble de jouissance n’était pas démontré.
Subsidiairement, elle a demandé une autorisation de survol.
L’office a conclu au débouté, fait valoir que l’autorisation de la mairie était valable, que la grue était nécessaire au chantier, que le trouble subi était normal en milieu urbain, que les époux [G] avaient eu connaissance du projet de construction, s’étaient renseignés avant d’acquérir leur bien.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025 , le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
— fait injonction à la société [N] et à l’OPH VENDEE HABITAT de procéder dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision au déplacement de la grue litigieuse à plus de 30 mètres à minima de la limite séparative de la propriété des demandeurs,
— condamne les défendeurs aux entiers dépens et au versement de la somme de 4 000 € à Monsieur et Madame [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est constant que la grue surplombe de manière régulière, qu’elle soit active ou inactive, la propriété des époux [G], à une hauteur conséquente, qu’elle présente un risque non négligeable de chute.
Les époux [G] ont certes été informés des travaux, mais sans détail, n’ont pas été informés de la mise en place d’une grue.
La preuve n’est pas rapportée d’une absence de demande d’autorisation de survol.
L’ autorisation d’implantation produite est authentique, mais paraît postérieure au montage.
Elle ne mentionne pas d’indication précise d’implantation.
Elle ne saurait constituer une autorisation de survol des propriétés privées.
L’article 8 de l’arrêté précise que hors emprise autorisée, les vols et surplombs de la flèche en charge des voies publiques ou privées sont strictement interdits.
Il en va de même des propriétés privées voisines sauf accord contractuel de leurs propriétaires.
Les défendeurs ne démontrent pas que l’implantation qui a été choisie, implantation manifestement problématique était la seule viable pour l’exercice de leur activité.
En conséquence, il ne peut qu’être considéré que celle-ci constitue un trouble de voisinage caractérisant un trouble illicite.
La demande tardive de régularisation est contestable.
Le retard qui serait pris du fait du déplacement de la grue est de la responsabilité de l’entreprise et du maître de l’ouvrage.
Il sera fait injonction à la société [N] et au maître de l’ouvrage de procéder au déplacement de la grue litigieuse dans un délai de 15 jours sous astreinte.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17 juillet 2025 interjeté par la sas [N]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2025, la sas [N] a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 544 et 552 du Code Civil,
Vu le régime juridique des troubles anormaux de voisinage, de l’abus de droit,
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
— INFIRMER l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 11 juillet 2025 en ses dispositions ayant :
— fait injonction à la société [N] et à l’OPH VENDEE HABITAT de procéder dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision au déplacement de la grue litigieuse à plus de 30 mètres à minima de la limite séparative de la propriété des demandeurs,
— condamné les défendeurs aux entiers dépens, et à verser la somme de 4 000€ aux époux [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU
RAPPELER que par jugement en date du 7 novembre 2025, assorti de l’autoritée la chose jugée, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a rejeté la demande des consorts [B] [G] tendant au déplacement de la grue, tout en autorisant la société [N] au survol de leur propriété à proximité du chantier jusqu’au 15 novembre 2025
— DEBOUTER les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Et, autant que nécessaire,
— AUTORISER, au titre de la construction, sous la maitrise d’ouvrage de [Localité 7], de vingt-huit logements (28) logements [Adresse 5], et pour les nécessités du chantier, le survol de la propriété de Monsieur et Madame [G], sise [Adresse 2] au [Localité 8], par l’engin de levage suivant : grue de chantier G1 – RAIMONDI de type MTT 189, longueur flèche (portée) 54 m, hauteur sous crochet 7.90 m, pour un encombrement (châssis) au sol hors tout de 4.5 m X 4.5 m et dont l’installation, par la société [N] sur l’emprise du chantier situé sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] a été autorisée par arrêté du maire du POIRE SUR VIE n°2025-152 B du 11 mars 2025, et complété par arrêté du 1er août 2025
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société [Localité 7] de sa demande de voir la société [N] condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la société [N] une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [N] soutient notamment que :
— Le jugement au fond du 7 novembre 2025 revêtu de l’autorité de la chose jugée a rejeté la demande des époux [G] relative au déplacement de la grue et fait droit à sa demande de survol pour les nécessités du chantier.
— Le chantier était terminé au jour du délibéré. Elle avait déjà enlevé sa grue.
Le tribunal a néanmoins condamné l’entreprise à verser aux époux [G] la somme de 9000 euros au titre de l’atteinte à leur droit de propriété.
— La charge de la preuve du trouble excédant les inconvénients normaux pèse sur le demandeur. Il s’agit d’une appréciation in concreto. Il est nécessaire de démontrer l’intensité, la durée, l’imputabilité du trouble.
— Les époux [G] sont propriétaires d’une résidence secondaire. Ils avaient été renseignés avant leur achat.
— Le chariot de la flèche ne peut survoler la parcelle. La programmation du logiciel l’interdit, le chariot se bloquant automatiquement. Ils ont seulement subi le survol temporaire d’une flèche sans charge.
— La nécessité de l’engin de levage est certaine. S’il a été installé avant d’obtenir l’arrêté, cela est sans conséquence.
— L’implantation choisie était la seule viable. Il était impossible de positionner la grue autrement. Un tel survol constitue une contrainte normale en milieu urbain. Elle s’impose aux voisins de l’assiette du projet de construction.
— Le tribunal a débouté les époux [G] de leurs demandes relatives au risque de chute de matériaux. Il a autorisé le survol de la propriété par la grue conformément aux arrêtés des 11 mars et 31 juillet 2025 jusqu’au 15 novembre 2025.
— La grue a été enlevée le 6 novembre 2025.
— Le déplacement de la grue à 30 m de la limite séparative qui avait été ordonné par le juge des référés était techniquement impossible. Il aurait fallu l’installer sur une construction en cours.
Le déplacement de la grue de l’autre côté de la parcelle aurait entraîné un survol de la voie publique, le survol de 16 parcelles mitoyennes au lieu de 5. Il nécessitait l’intervention des organismes de contrôle, la réalisation des fondations de la grue, le montage, le déplacement de matériaux déjà livrés.
— Le lot confié devait être livré au plus tard le 15 novembre 2025. Le déplacement aurait entraîné un retard de 90 jours, des pénalités.
Le coût de l’arrêt du chantier et de la modification du mode opératoire s’élevait à 227 304 euros selon devis du 19 juillet 2025, avait des conséquences pour les cocontractants, les futurs occupants des 28 maisons alors que le manque de logements sociaux en Vendée est préoccupant.
— Le Premier Président a suspendu l’exécution provisoire, retenu que le risque d’arrêt du chantier aurait des conséquences manifestement excessives.
— Elle demande à être autorisée à survoler leur propriété pour les nécessités du chantier 'autant que nécessaire'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2025, l’office public d’habitation Vendée Habitat a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 544 et 552 du Code Civil,
Vu l’article 873 du Code civil,
Vu le régime juridique des troubles anormaux de voisinage,
Vu le régime juridique de l’abus de droit,
— INFIRMER l’ordonnance de référé de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 11 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— fait injonction à la société [N] et à l’OPH VENDEE HABITAT de procéder dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision au déplacement de la grue litigieuse à plus de 30 mètres à minima de la limite séparative de la propriété des demandeurs,
— condamné les défendeurs aux entiers dépens, outre au versement de la somme de 4 000 € à Monsieur et Madame [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. et, par-là, rejeté la demande reconventionnelle présentée, notamment, par VENDEE HABITAT et tendant à ce que soit « autorisée, au titre de la finalisation de la construction, sous la maitrise d’ouvrage de [Localité 7], de vingt-huit logements (28) [Adresse 6] [Adresse 5], et pour les nécessité du chantier, la continuité du survol de la propriété de Monsieur et Madame [G], sise [Adresse 2] au [Localité 8], par l’engin de levage suivant: « grue de chantier G1 – RAIMONDI de type MTT 189, longueur flèche (portée) 54 m, hauteur sous crochet 17.90 m, pour un encombrement (châssis) au sol hors tout de 4.5 m X 4.5 m » et dont l’installation,par la société [N] sur l’emprise du chantier situé sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] a été autorisée par arrêtés du maire du POIRE SUR VIE n°2025-152 B du 11 mars 2025 et n°2025-428 du 7 juillet 2025 »
STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions.
Et, autant que nécessaire,
— AUTORISER, au titre de la finalisation de la construction, sous la maitrise d’ouvrage de [Localité 7], de vingt huit logements (28) logements [Adresse 5], et pour les nécessité du chantier, la continuité du survol de la propriété de Monsieur et Madame [G], sise [Adresse 2] au [Localité 8], par l’engin de levage suivant: « grue de chantier G1 – [Localité 9] de type MTT 189, longueur flèche (portée) 54 m, hauteur sous crochet 17.90 m, pour un encombrement (châssis) au sol hors tout de 4.5 m X 4.5 m » et dont l’installation, par la société [N] sur l’emprise du chantier situé sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] a été autorisée par arrêtés du maire du POIRE SUR VIE n°2025-152 B du 11 mars 2025 et n°2025-428 du 7 juillet 2025.
— PRENDRE ACTE de ce que du fait, d’une part, de la consécration par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON via son jugement du 7 novembre 2025 de l’autorisation de survol de la propriété des époux [G] pour les besoins du chantier, et d’autre part, de son démontage dès lors que sa nécessité pour la poursuite du chantier a disparu, VENDEE HABITAT se désiste de sa demande tendant à ce que la Cour « autant que nécessaire, autorise, au titre de la finalisation de la construction, sous la maitrise d’ouvrage de VENDEE HABITAT, de vingt-huit logements (28) logements [Adresse 5], et pour les nécessité du chantier, la continuité du survol de la propriété de Monsieur et Madame [G], sise [Adresse 2] au POIRE-SUR-VIE (85170), par l’engin de levage suivant: « grue de chantier G1 – RAIMONDI de type MTT 189, longueur flèche (portée) 54 m, hauteur sous crochet 17.90 m, pour un encombrement (châssis) au sol hors tout de 4.5 m X 4.5 m » et dont l’installation, par la société [N] sur l’emprise du chantier situé sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] a été autorisée par arrêtés du maire du POIRE SUR VIE n°2025-152 B du 11 mars 2025 et n°2025-428 du 7 juillet 2025 »
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société [N] à garantir VENDEE HABITAT de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [G].
— CONDAMNER, à titre principal, conjointement et solidairement les époux [G], et à titre subsidiaire, la société [N], à verser à VENDEE HABITAT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’office soutient notamment que :
L’autorisation d’utilisation a été délivrée le 11 mars 2025.
L’installation provisoire de la grue était justifiée par les besoins du chantier. Il s’agit de contraintes habituelles compte tenu de l’assiette du projet.
La seule faute retenue par le juge des référés est le défaut d’information préalable. La gêne causée est très relative d’autant que les époux [G] avaient connaissance du projet, avaient accès au dossier de permis de conduire.
Il n’est pas responsable de la demande tardive de l’entreprise, ne saurait être pénalisé comme maître de l’ouvrage. L’entreprise a démontré son besoin.
C’est le refus des époux [G] qui constitue un abus du droit de propriété.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 2025 , les époux [G] ont présenté les demandes suivantes:
Vu l’urgence, les articles 834,835 du code de procédure civile, la jurisprudence, les pièces signifiées
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de
— confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2025 en toutes ses dispositions
En conséquence
juger l’appel interjeté par la société [N] et l’office public de l’habitat de la Vendée irrecevable et mal fondé compte tenu du démontage de la grue et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du 7 novembre 2025
— condamner en l’absence de désistement d’instance voire d’instance et d’action les sociétés [N] et l’ office public de l’habitat de la Vendée in solidum à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans toutes les hypothèses
— condamner in solidum la société [N] et l’OPH Vendée Habitat à verser aux époux [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société [N] et l’OPH Vendée Habitat aux dépens dont distraction au profit de Maître Clerc en ce compris le procès-verbal de constat établi par Maître [U].
A l’appui de leurs prétentions, les époux [G] soutiennent notamment que:
La grue a été installée le 4 mars 2025 sans autorisation administrative préalable. L’ arrêté autorisant la grue est du 11 mars 2025.
L’article 5 de l’arrêté prévoit une obligation d’information des riverains concernés par un survol ou surplomb avant tout montage de la grue. L’entreprise n’a jamais justifié avoir donné une information précise aux riverains. L’absence d’information, la régularisation a posteriori caractérisent un trouble manifestement illicite.
La grue était source d’insécurité. La société chargée de programmer la grue n’est intervenue que le 17 mars. Leur propriété a été survolée entre le 5 et le 17 mars.
Le certificat de sécurité établi par un technicien qualifié et agréé prévu par l’article 4 de l’arrêté municipal n’a pas été produit. La société Bureau Veritas avait établi le 5 mars 2025 un bilan non satisfaisant, un relevé des défectuosités et anomalies auxquelles il y avait lieu de remédier. Les mentions manuscrites ajoutées le 17 mars ne sont pas probantes. Le contrôle relatif à la vitesse du vent a été fait hors effet de site. Le démontage était urgent. Le carnet de maintenance n’a jamais été présenté.
— Ils ont subi des nuisances manifestement excessives.
La grue même inactive se situait toujours au dessus de leur propriété, frôlant la cime des arbres.
Inactive, elle prenait position à l’Ouest dans le sens des vents dominants, était toujours au dessus de leur propriété. Il y a eu atteinte à leur droit de propriété, empiétement.
— L’impossibilité de déplacer la grue n’était pas établie par un rapport technique.
— Le coût du démontage était surestimé. Il était produit un tableau établi unilatéralement sur des bases inconnues.
— Le planning de chantier prévoyait l’usage de la grue jusqu’en octobre 2025. L’arrêté a prolongé l’autorisation jusqu’au 15 novembre. Un nouveau prolongement n’était pas exclu. Ils auraient subi des nuisances pendant 9 mois.
— sur la demande reconventionnelle de l’entreprise et du maître de l’ouvrage:
Entreprise et maître de l’ouvrage évoquent un dommage imminent consistant à arrêter le chantier alors qu’ils sont contractuellement tenus avec les corps d’état.
Ils ont implanté la grue sans rechercher l’emplacement le moins préjudiciable.
— sur le défaut d’intérêt à agir des appelants
Il y a lieu de donner acte aux appelants du fait que la grue a été démontée le 6 novembre 2025. Ils n’ont plus intérêt à agir à demander la réformation de l’ordonnance.
Les époux [G] ont obtenu des dommages et intérêts en lien avec l’atteinte portée à leur droit de propriété. La procédure est sans objet. La société [N] indique elle-même que le jugement au fond est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
L’acharnement procédural des appelants est injustifié. Il les a contraints à poursuivre inutilement leur défense. Ils demandent la condamnation de la société [N] et de l’office à leur payer une des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025.
SUR CE
— sur l’injonction faite à la société [N] et au maître de l’ouvrage de déplacer la grue
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas d’appel, la situation s’apprécie à la date où l’on statue en appel.
Le juge des référés a motivé son injonction de déplacement par le risque non négligeable de chute, relevé l’insuffisance de l’information donnée aux époux [G], l’absence de demande d’autorisation de survol des propriétés privées, une autorisation d’implantation imprécise et tardive.
Il a estimé que la société [N] et le maître de l’ouvrage ne démontraient pas qu’une autre implantation ne fût pas possible, que cette implantation caractérisait un trouble de voisinage constitutif d’un trouble illicite.
Il a donc retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Les époux [G] ont obtenu la décision de déplacement de la grue sur le fondement du caractère manifestement excessif des troubles du voisinage qu’elle leur causait.
Ils indiquaient que du fait de son emplacement, la grue active ou inactive se situait au dessus de leur propriété, avoir subi une gêne, un empiétement, une atteinte à leur droit de propriété entre le 5 mars et le 6 novembre 2025.
Ils soutenaient que la grue était source d’insécurité dans la mesure où leur propriété avait été survolée avant programmation de la grue (entre le 5 et le 17 mars), où le certificat de sécurité qui devait être produit ne l’avait jamais été alors que le rapport de vérification du 5 mars 2025 avait établi un bilan non satisfaisant, qu’un nouvel examen de montage et d’installation était nécessaire.
Ils prétendaient enfin que l’information préalable requise n’avait jamais été donnée et que la grue avait été installée avant d’être autorisée.
La société [N] et l’office public d’habitation demandent l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que la preuve des inconvénients anormaux n’était pas rapportée, que la résidence des époux [G] est une résidence secondaire, qu’ils avaient été informés avant que les travaux ne soient entrepris, avaient accès au dossier de permis de construire, que la nécessité de l’engin de levage était certaine, que la programmation de la grue excluait toute opération de levage ou de survol de charges sur leur propriété, que la contrainte subie est une contrainte normale en milieu urbain.
Ils soutiennent en outre que le déplacement de la grue était techniquement complexe, coûteux, aurait généré un retard de livraison, des pénalités, des inconvénients pour des voisins plus nombreux.
***
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est de jurisprudence constante que le juge a l’obligation de relever le caractère manifestement excessif du trouble invoqué au regard des inconvénients normaux de voisinage compte tenu des circonstances de lieu et de temps, que le respect des dispositions légales n’empêche pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux.
Le constructeur est un voisin occasionnel des propriétaires lésés.
Il résulte des productions que l’autorisation d’implantation de la grue comme indiqué par le juge des référés a été donnée le 11 mars 2025.
Le montage de la grue a effectivement précédé l’autorisation d’implantation.
Il n’est toutefois pas contesté que l’autorisation ait été donnée, puis renouvelée.
La société [N] n’a certes pas justifié avoir informé de manière préalable les époux [G].
Pour autant, l’importance du chantier par son ampleur était nécessairement connue de ceux-ci. Ils n’ont pas contesté en avoir eu connaissance avant d’acquérir leur maison.
S’agissant du risque de chute non négligeable retenu par le juge des référés, il est réfuté par la société [N] qui a produit des pièces destinées à démontrer que le survol était limité à une flèche sans charge, que la grue était programmée de sorte qu’aucune opération de levage ou de survol de charges sur leur propriété ne fût possible.
Les époux [G] ne contestent pas réellement cette analyse.
Si le survol de la grue même sans charge durant plusieurs mois a constitué une gêne certaine, sa présence en milieu urbain constitue comme l’indiquent l’entreprise et le maître de l’ouvrage une contrainte prévisible imposée par les besoins en logement.
Il résulte des éléments précités que les troubles subis ne présentaient pas l’évidence requise en matière de référé pour être qualifiés de trouble manifestement illicite.
— sur la demande d’autorisation de survol formée par la société [N]
La société [N] maintient dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2025 une demande d’autorisation de survol de la propriété des époux [G] 'autant que nécessaire'.
Il ressort des productions et des écritures une évolution de la situation de fait et de droit depuis la décision du 11 juillet 2025.
En effet, par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué au fond.
Il a rejeté la demande des époux [G] relative au déplacement de la grue et a condamné la société [N] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté que cette décision soit définitive.
Il est en outre constant que la grue litigieuse a été enlevée le 6 novembre 2025 en relation avec l’avancée du chantier.
La demande de la société [N] sera donc rejetée dès lors qu’il est constant que la grue n’est plus nécessaire à la réalisation des travaux.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G]
Les époux [G] soutiennent que la société [N] et Vendée Habitat n’ont plus intérêt à agir depuis le jugement du 7 novembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.
L’existence de intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’action et celle de l’intérêt de faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel. Sa recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, l’appel a été formé par la société [N] le 17 juillet 2025.
La suspension de l’exécution provisoire par le premier président puis le jugement au fond du 7 novembre 2025 n’ont pas fait disparaître l’intérêt des appelants à soumettre au contrôle de la cour une décision qu’ils contestaient en première instance.
L’appel de la société [N], l’appel incident de l’office n’étaient en rien abusifs lorsqu’ils ont été formés dès lors qu’ils retenaient l’utilisation de la grue indispensable à la poursuite du chantier et alors que le jugement au fond n’a été prononcé que le 7 novembre 2025.
De même, les époux [G] sont mal fondés à reprocher à l’entreprise de ne pas s’être désistée de son action alors qu’ils ont eux-mêmes attendu le 12 décembre 2025 pour abandonner leur demande de confirmation de l’ordonnance de déplacement de la grue (demande qui figurait dans le dispositif des conclusions du 11 décembre 2025).
Il résulte des éléments précédents que la société [N] et Vendée Habitat avaient intérêt à faire appel, étaient libres de se désister ou de ne pas se désister de cet appel, n’ont commis aucune faute.
Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des époux [G].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit recevable l’appel formé par la société [N] et l’office public de l’habitat de Vendée
— infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du 11 juillet 2025
Statuant de nouveau :
— déboute la société [N] de sa demande d’autorisation de survol
— déboute les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
— condamne les époux [G] aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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