Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 10 mars 2026, n° 25/01828
TGI 11 juillet 2025
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CA Poitiers
Infirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Autorisation de survol

    La cour a constaté que l'autorisation de survol a été donnée et que le déplacement de la grue était techniquement impossible, justifiant ainsi l'infirmation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les troubles subis par les époux [G] ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, car ils étaient prévisibles en milieu urbain.

  • Rejeté
    Absence de désistement

    La cour a estimé que la société [N] avait un intérêt légitime à faire appel, et que les époux [G] n'avaient pas démontré l'abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [G] ont assigné la société [N] et Vendée Habitat en référé pour obtenir le démontage d'une grue surplombant leur propriété et une indemnisation pour trouble de jouissance. Ils soutenaient que l'installation de la grue était intervenue sans autorisation préalable et présentait un risque de chute.

La juridiction de première instance a ordonné le déplacement de la grue sous astreinte, estimant que son survol régulier constituait un trouble de voisinage manifestement illicite. Le juge a considéré que l'autorisation d'implantation était imprécise et postérieure au montage, et que les défendeurs n'avaient pas prouvé que cette implantation était la seule viable.

La Cour d'appel, dans son raisonnement, a constaté que le chantier était terminé et que la grue avait été démontée avant la décision. Elle a également relevé qu'un jugement au fond avait déjà rejeté la demande de déplacement de la grue et accordé des dommages et intérêts aux époux [G]. La Cour a estimé que les troubles subis, bien que réels, ne présentaient pas le caractère manifestement illicite requis en référé, notamment car le survol était limité à une flèche sans charge.

Par conséquent, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance, débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts et laissé les dépens à leur charge. Elle a également débouté la société [N] de sa demande d'autorisation de survol, celle-ci n'étant plus nécessaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01828
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/01828
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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