Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2026, n° 26/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04055 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5C5
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [H] [Y]
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2
Comparant assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [J] [V], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an pris le 10 novembre 2025 a été notifié à X se disant [H] [Y] le 11 novembre 2025 par le préfet de la Seine-et-Marne.
Suite à un placement en garde à vue terminé par un classement 61, et le 22 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 mai 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 17, X se disant [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 25 mai 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 02, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2026, a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [H] [Y],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [H] [Y],
' ordonné la mise en liberté de X se disant [H] [Y],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 26 mai 2026 à 18 heures 17 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-3 du CESEDA que l’obligation de motivation d’un arrêté de placement en rétention administrative ne s’étend qu’aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée en fait et en droit et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne l’affecte.
Il ajoute que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA sont notamment la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le refus de l’exécuter, l’absence de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, comme le défaut de respect des obligations de pointage.
Il fait valoir qu’il est constant qu’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction et qu’il ressort du dossier que la demande de protection internationale déposée par M. [Y], enregistrée le 23 février 2026, a été rejetée le 14 avril 2026 et notifiée le 20 avril suivant.
Il ajoute que si l’intéressé a effectivement sollicité l’aide juridictionnelle par l’intermédiaire de son conseil, cette information n’a jamais été portée à la connaissance de la préfecture et que le premier juge ne pouvait donc valablement considérer que l’autorité administrative était «parfaitement au courant» de cette démarche, ce qui est inexact en l’espèce.
Il considère que la décision n’est entachée d’aucun défaut d’examen individuel de la situation de l’intéressé, qui ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français et se maintient en situation irrégulière, alors qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement qui lui avait
été notifiée.
Il relève que contrairement à ce qu’a retenu le juge du tribunal judiciaire, le comportement de l’intéressé caractérise une menace grave pour l’ordre public, car il a été condamné et incarcéré à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. A sa sortie de détention, le 17 mai 2026, il a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits de vol. Selon le ministère public, ces éléments établissent l’existence d’une menace actuelle et d’une particulière gravité, justifiant pleinement le recours à la rétention, l’assignation à résidence étant manifestement insuffisante.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30.
X se disant [H] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et à titre subsidiaire pour maintenir les moyens articulés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement, à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué auquel il a été renoncé en première instance.
X se disant [H] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, X se disant [H] [Y] prétend d’une part que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé et n’a pas été pris après un examen sérieux en ce qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il entend former un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le but de saisir la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que :
« M. X se disant [H] [Y], ressortissant géorgien né le 28 janvier 1987 à [Localité 1] (Géorgie), alias [S] [Q], alias [C] [Q], a été placé en garde à vue le 21 mai 2026 par les militaires de la gendarmerie d'[Localité 3]
pour des faits de vol et port d’arme blanche. L’intéressé est notamment l’objet de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 novembre 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pour une durée d’un an, mesure exécutoire à laquelle il n’a pas déféré. M. [Y], marié avec des enfants à charge, serait entré irrégulièrement en France en 2023, est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour des faits de vols réitérés et de recel de bien provenant d’un vol, alors même qu’il est connu sous différents alias.
M. [Y] ne démontre donc aucune insertion socio-professionnelle particulière en France, est sans ressource légale, dépourvu de documents d’identité, de domicile personnel et a déclaré explicitement vouloir rester en France malgré l’interdiction dont il fait l’objet.
L 'intéressé qui représente une menace grave pour l’ordre public ayant été condamné et incarcéré à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, et, malgré sa sortie de détention le 17 mai 2026, il est de nouveau en garde à vue pour des faits de vol.
En outre, la demande de protection internationale déposée par M. [Y] qui a été enregistrée le 23 février 2026, a été rejetée le 14 avril 2026 et notifiée le 20 avril suivant.
Au surplus, l’intéressé qui allègue que son fils souffre de problèmes rénaux, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la disponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d’origine où il pourra éventuellement avoir accès à un traitement adapté si son état de santé le requiert.
Dans ces conditions, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet, que ses garanties de représentation sont insuffisantes à couvrir. Enfin. M. [Y] qui a fait état de problèmes cardiaques, sa situation de vulnérabilité n’est pas incompatible avec l’adoption de la présente décision, étant observé que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, et il pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.»
Il est vainement recherché dans le dossier transmis par la préfecture à l’appui de sa requête l’existence d’une information sur l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle présentée au bureau d’aide juridictionnelle près la CNDA et le premier juge est infondé à retenir par présomption que l’autorité administrative a été nécessairement informée de cette demande, qui ne constitue d’ailleurs pas un recours contre la décision rendue par l’OFPRA le 14 avril 2026.
Les déclarations de X se disant [H] [Y] au cours de sa garde à vue en réponse à la question «Avez-vous effectué des démarches en vue de régulariser votre situation administrative au regard de la réglementation concernant les étrangers '»
Réponse : J’ai les récépissés. J’ai essayé par rapport à l’asile j’ai fait la demande et c’est toujours en cours.» ne pouvaient pas manifestement s’analyser comme faisant état d’autre chose que l’existence d’une demande d’asile en cours.
Il ne pouvait ainsi être retenu un défaut d’examen sérieux et une insuffisance de motivation sur l’existence d’une telle démarche qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’autorité administrative alors qu’ont été relatées les décision de l’OFPRA et notification de cette décision.
X se disant [H] [Y] ne tente pas de préciser les garanties de représentation qui auraient été omises d’être examinées par l’autorité administrative, ses explications sur l’existence d’un passeport, dont il n’est pas discuté qu’il n’est plus en cours de validité ou sur l’existence d’une assignation à résidence administrative qui ne nécessite pas une domiciliation fixe, étant inopérantes à cet effet.
Il convient de retenir que le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [H] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a retenu ce défaut d’examen sérieux.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement et d’une erreur de droit
Aux termes de l’article L. 523-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.»
L’article R. 523-9 du même code prévoit que «La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 est édictée sur la base d’une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Elle prend en compte l’état de vulnérabilité du demandeur au sens de l’article L. 522-3.»
Au delà du fait que l’autorité administrative n’avait pas été informée de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle préalable à la saisine de la CNDA, il suffit en tout état de cause de se reporter aux motifs ci-dessus repris de l’arrêté de placement pour s’assurer que l’évaluation individuelle de la menace pour l’ordre public a été réalisée par l’autorité administrative, seule l’invocation d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la caractérisation de cette menace pour l’ordre public étant de nature à en discuter la pertinence.
X se disant [H] [Y] est infondé à soutenir que sa situation relève de l’article L. 753-1 du CESEDA qui ne vise que les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, car il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Aucune erreur de droit n’est ainsi caractérisée en l’espèce, en ce qu’une motivation a été prise sur la menace pour l’ordre public et X se disant [H] [Y] n’a pas étayé son moyen tiré d’un défaut de base légale et n’a pas discuté que la base légale de son placement en rétention administrative soit constituée de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 novembre 2025.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
X se disant [H] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation sans pour autant préciser, comme cela a été fait plus avant, celles qui devaient conduire l’autorité administrative à envisager une assignation à résidence.
S’agissant de la caractérisation de la menace pour l’ordre public qui seule permettait la motivation d’un placement en rétention administrative en l’état d’une justification récente du maintien du statut de demandeur d’asile, il est retenu qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments relevés et en particulier l’implication récente dans une procédure de vol alors que l’intéressé était sorti de détention depuis quelques jours.
Aucune disproportion n’est ainsi susceptible d’être caractérisée en l’espèce dans le choix d’une mesure de rétention administrative au regard d’une volonté non équivoque de X se disant [H] [Y] de ne pas exécuter la mesure d’éloignement édictée le 10 novembre 2025 même s’il n’a pas entendu la verbaliser expressément.
Il n’est pas caractérisé en l’espèce que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur l’atteinte invoquée à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant
X se disant [H] [Y] soutient l’existence d’une atteinte à la vie privée et familiale inhérente à la décision d’éloignement comme à son placement en rétention administrative, à raison de ce qu’il se trouve sur le territoire français en compagnie de sa compagne et qu’un enfant issu de son couple est gravement malade.
Il doit être d’abord relevé que X se disant [H] [Y] n’a pas entendu contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2025 et ne peut saisir le juge judiciaire de l’appréciation de la proportionnalité de cette mesure, dont l’examen est réservé aux juridictions administratives.
Il ne précise pas concrètement l’atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant qui serait consécutive à son placement en rétention administrative.
Les documents qu’il fournit pour faire état de difficultés de santé d’un de ses enfants sont manifestement insuffisants pour caractériser la nécessité d’une présence quotidienne du père auprès de son fils et que l’intérêt supérieur des enfants commande qu’il en soit ainsi.
Au surplus, il ne prétend pas que sa compagne et ses enfants soient en situation régulière en France, sa compagne étant également indiquée comme ayant fait une demande d’asile. En outre, la menace pour l’ordre public qu’il représente ne peut conduire à retenir comme disproportionnée la mesure d’éloignement comme la rétention administrative qui a été décidée pour la mettre en oeuvre.
S’agissant du principe de non-refoulement, le seul engagement de l’appel devant la CNDA est de nature à protéger l’intéressé d’une mesure d’éloignement tant que cette cour n’a pas statué. Il appartient à cette seule juridiction de déterminer s’il y a lieu à refoulement.
Ce moyen ne pouvait pas plus prospérer.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, après qu’ait été déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, la demande d’assignation à résidence présentée devant le premier juge sur laquelle l’intéressé n’est pas revenu en appel était en tout état de cause insusceptible de prospérer en l’absence de remise d’un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 mai 2026 à l’encontre de X se disant [H] [Y],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [Y] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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