Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 2023, N° 22/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02602
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4W5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’AIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00749)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [M] [J], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [Y] [F], greffier stagiaire et de Mme [I] [R], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T], chef d’équipe au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 28 avril 2021, et sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, la date de première constatation médicale étant le 2 septembre 2020.
L’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves du 25 juin 2021, et après l’envoi de questionnaires et la réalisation d’une enquête administrative puis d’une concertation médico-administrative, la CPAM a notifié par courrier du 30 aout 2021 la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable n’a pas statué sur la contestation par l’employeur de l’opposabilité de cette prise en charge par courrier du 28 octobre 2021.
À la suite d’une requête du 18 juillet 2022 de la SAS [5] contre la CPAM de l’Ain, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/749) a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— condamné la société aux frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la CPAM de l’Ain a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 2 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Ain demande :
— l’infirmation du jugement
— que la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 septembre 2020 soit déclarée opposable à la société.
Par conclusions n° 2 déposées le 2 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— la confirmation du jugement,
— que la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] lui soit déclarée inopposable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que : ' I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. (…)
III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R. 441-14 du même code précise également depuis le 1er décembre 2019 que : ' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; (')
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur .
2. – La SAS [5], qui abandonne son moyen relatif à l’absence des certificats de prolongation dans le dossier qui a été mis à sa disposition, reproche à la CPAM de l’Ain l’absence du questionnaire qu’elle avait rempli à la demande de l’organisme, le fait que l’agent assermenté chargé de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas tenu compte des observations formulées dans ses réponses à ce questionnaire, et par conséquent une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge contestée.
3. – Il n’est pas contesté par la CPAM que le dossier mis à la disposition de la SAS [5] ne comportait pas de questionnaire employeur, qui ne figure pas dans la liste des pièces jointes au rapport d’enquête administrative du 21 juillet 2021. Il figurait toutefois dans cette liste un courrier de l’employeur du 25 juin 2021 qui comportait des réserves au sujet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
4. – La CPAM de l’Ain soutient ne jamais avoir reçu le questionnaire employeur produit au débat devant la présente cour par la SAS [5] (pièce n° 4 de son bordereau). Il s’agit d’un formulaire ' Questionnaire Employeur MP de six pages rempli de manière manuscrite. Il convient de constater, ainsi que le relève la CPAM, que ce formulaire ne comporte aucune mention sur le lieu et la date de réalisation, ni aucune signature à l’endroit prévu à cet effet.
La SAS [5] soutient avoir envoyé ce questionnaire avec son courrier de réserve du 25 juin 2021, mais elle n’apporte aucun élément de nature à prouver cette assertion.
Par contre, il convient de constater les éléments suivants, relevés par la caisse primaire :
— le courrier ne fait aucune mention ni ne comporte aucune référence à une pièce annexe qui lui serait jointe, et en particulier à un questionnaire rempli de manière manuscrite ;
— le courrier comporte par contre les termes suivants : ' Par la présente, nous accusons réception de votre correspondance en date du 1er juin 2021, par laquelle vous nous informez d’une déclaration de maladie professionnelle (') Aussi, nous vous prions de trouver ci-après les différents éléments de réponse que nous entendons présenter à votre organisme suite à la transmission de votre questionnaire. Toutefois, notre société tient d’ores et déjà à formuler ses plus expresses réserves (…) ;
— le courrier comporte ensuite de nombreuses appréciations et observations sur la réunion des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il ressort donc de ce courrier que, non seulement aucune disposition expresse ne permettait de confirmer l’envoi concomitant d’un questionnaire rempli à la main, mais que des termes l’excluaient cela : la caisse était censée trouver ' ci-après , et non ci-joint, les éléments de réponse présentés suite à la transmission du questionnaire, le courrier répondant aux questions posées par le formulaire transmis.
En outre, la CPAM de l’Ain justifie, à l’aide de l’historique produit au débat et qui n’est pas contredit par la SAS [5], que celle-ci a visualisé en ligne le questionnaire le 14 juin 2021 sans le valider, contrairement à l’assuré ; et que l’employeur a consulté le dossier le 23 aout 2021 entre 9h56 et 11h23, qui était constitué du questionnaire de l’assuré, du certificat médical initial, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de la fiche de concertation médico-administrative, et du rapport de l’enquêteur.
Par conséquent, en l’absence de questionnaire daté et signé, de preuve de son envoi, et en présence du courrier de réponse aux questions de ce formulaire en date du 25 juin 2021, la SAS [5] ne prouve pas l’envoi du formulaire dont elle se prévaut et ne peut donc pas reprocher son absence dans le dossier mis à sa disposition à l’occasion de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [T].
5. – Il convient de souligner que la SAS [5] ne peut davantage faire grief à la caisse de ne pas avoir pris en compte sa position, ses réserves et ses observations, ainsi que ses réponses au questionnaire développées dans son courrier du 25 juin 2021, puisque ce courrier était joint au rapport de l’enquêteur, que ce dernier a bien repris les éléments de l’employeur dans sa synthèse, et qu’il a, également, procédé le 21 juillet 2021 aux auditions du salarié et de l’employeur, en la personne de Mme [O] [U], responsable d’exploitation, les procès-verbaux de contact téléphonique étant joints également à son rapport.
6. – La CPAM de l’Ain justifie donc avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et la SAS [5] n’apporte pas d’élément suffisant pour justifier que des éléments, qu’elle aurait apportés dans un formulaire de questionnaire employeur, n’auraient pas été pris en compte par la caisse primaire.
Aucune contestation de fond n’étant élevée, le jugement sera donc infirmé, la société sera déboutée de ses demandes, et la prise en charge de la maladie professionnelle lui sera déclarée opposable.
La SAS [5] sera condamnée aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/749),
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la prise en charge par la CPAM de l’Ain de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. [Z] [T] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sur le fondement d’un certificat médical initial du 28 avril 2021,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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