Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/10154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRDB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Avril 2024 par Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ITALIE), domiciliée au cabinet de Maître [T] [Y] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Victoria ANFUSO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Victoria ANFUSO représentant Monsieur [E] [S],
Entendu Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [S], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité italienne, a été interpelé le 15 avril 2023 à son domicile à NAPLES (ITALIE) en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 13 mars 2023 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS.
Après avoir été incarcéré à [Localité 3] jusqu’au 26 mai 2023, date de son extradition en FRANCE, M. [S] été mis en examen le 27 mai 2023 des chefs de vols avec violences en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes. Par décision du même jour, un juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire le requérant à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le juge d’instruction a remis en liberté M. [S] d’office.
Le requérant a été placé sous le statut de témoin assisté le 09 novembre 2023.
Par nouvelle ordonnance du 31 janvier 2024, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre du requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 31 juillet 2025.
Le 15 avril 2024, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Dire que le préjudice moral subi par M. [S] du fait de cette détention provisoire à la maison d’arrêt de La Santé s’élève à la somme de 120 000 euros
Dire qu’il résulte des pièces produites aux débats que les frais d’avocat en lien avec la détention provisoire s’élèvent à la somme de 12 960 euros
Dire qu’il résulte des pièces produites aux débats que M. [S] est bien fondé à solliciter le remboursement des mandats qu’il a reçu en détention et qui s’élèvent à la somme de 1 720 euros
Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de ces sommes au profit de M. [S]
Le condamner en outre au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 08 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
Déclarer irrecevable la requête de M. [S]
A titre subsidiaire ;
Fixer l’indemnisation de M. [S] au titre du préjudice moral à la somme de 12 000 euros ;
Fixer l’indemnisation de M. [S] au titre du préjudice matériel à la somme de 9 360 euros ;
Réduire toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête car le requérant ne démontre pas que l’ordonnance de non-lieu est définitive ;
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une durée de 160 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 15 avril 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 31 juillet 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 160 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant évoque un préjudice d’angoisse en raison des circonstances de son incarcération, de la nature et de la qualification pénale des faits reprochés pour lesquels il encourait une peine criminelle alors qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il était primo-délinquant. Il invoque également l’intensité du choc psychologique occasionné par l’incarcération injustifiée à l’étranger et l’interruption de sa vie de famille alors qu’il avait un fils handicapé autiste et dont l’état de santé s’est aggravé en raison de son incarcération. Il fait état ensuit du préjudice d’angoisse en raison de la nature et de la qualification de l’infraction pour laquelle il encourait 20 ans de réclusion criminelle. Il considère enfin qu’il a subi un préjudice résultant des conséquences de son incarcération avec son placement en rétention administrative, la délivrance à son encontre d’une [4] par le préfet et n’a pu rentrer chez lui en Italie qu’accompagné par les forces de l’ordre. Les séquelles de son incarcération se sont manifestées par la perte de deux dents qui ont dues être arrachées et le développement d’un stress post-traumatique.
Il est également évoqué un isolement linguistique car le requérant est de nationalité italienne et ne parlait que l’italien. Cette barrière de la langue a rendu ses conditions de détention plus difficiles.
C’est pourquoi, M. [S] sollicite une somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le préjudice d’angoisse invoqué du fait des circonstances de son arrestation en ITALIE, de sa détention à son arrivée en FRANCE, d’avoir été présenté à un juge d’instruction de permanence et le délai entre son placement en détention et son interrogatoire au fond ne constituent pas en soi une irrégularité procédurale ou une faute de l’autorité judiciaire et ne sont pas indemnisables sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. La séparation familiale qui n’est pas documentées ne sera pas retenue. Par contre, l’isolement linguistique sera pris en compte. L’absence de condamnation pénale n’est pas justifiée non plus et il ne peut pas en être tenu compte. L’aggravation de son état de santé en détention sera retenue. Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 12 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Il ne peut pas être tenu compte des conséquences de l’incarcération, à savoir le placement en rétention administrative par le préfet et la prise à son encontre d’une [4] qui a entraînait une reconduite en Italie sous escorte policière, dans la mesure où il s’agit d’une procédure administrative et non pas judiciaire.
Le Ministère Public indique que le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant et que son choc carcéral est plein et entier. Le requérant a été détenu pour des faits criminels pour lesquels il encourrait 20 ans de réclusion criminelle alors qu’il se savait innocent. Son préjudice moral a été légitimement aggravé par le quantum de la peine encourue. L’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 160 jours, de son absence d’antécédents judiciaires et du fait qu’il avait 46 ans au jour de son placement en détention provisoire. Ne parlant pas le français mais uniquement l’italien, le requérant a subi un isolement linguistique qui est un facteur d’aggravation de son préjudice moral. La séparation familiale d’avec sa compagne et leur fils handicapé qui vivaient tous les deux à [Localité 3] sera également prise en compte. Il apparait par ailleurs que l’état de santé du requérant s’est aggravé en détention et a développé un stress post-traumatique.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] avait 46 ans, vivait en couple et était père d’un enfant autiste et handicapé. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [S] a été important.
L’isolement linguistique de M. [S] qui est de nationalité italienne et a été incarcéré loin de chez lui à [Localité 3] en Italie, qui ne parlait pas la langue française et qui a été incarcéré en Italie puis en France est attesté et sera pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Par ailleurs, M. [S] a présenté postérieurement à sa remise en liberté des problèmes de santé et un certificat médical du 28 mars 2023 traduit en français fait état de trouble de stress post-traumatique qui est en lien avec la détention provisoire qu’il a subi en France, ainsi que la perte de deux dents qui auraient pu être soignées. C’est ainsi que l’aggravation de l’état de santé de M. [S] constitue également un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En outre, la durée de la détention provisoire, soit 160 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec sa compagne et leur fils considéré comme handicapé dont l’état de santé a été impacté par l’incarcération de son père et qui vivaient tous les deux en Italie sera également prise en considération.
L’importance de la peine criminelle encourue pou deux vols avec violences commis en bande organisée et par participation à une association de malfaiteurs a pu générer une angoisse chez le requérant qui se savait par ailleurs innocent et a aggravé son préjudice moral.
Par contre, il ne sera pas tenu compte de la délivrance d’une [4] à l’égard du requérant par l’autorité préfectorale, ni son placement en rétention administrative et son accompagnement en Italie par les forces de l’ordre car il s’agit de procédures purement administratives pour lesquelles le CESEDA prévoit un régime spécifique de contestation et d’indemnisation, non prévu par l’article 149 du code de procédure pénale.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 16 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 12 960 euros TTC en remboursement de ses frais d’avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire conformément à la facture produite.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que ne peuvent être indemnisés que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui exclut des 10 visites à la maison d’arrêts qui ne sont pas individualisées ni datées, qui ne peuvent pas être prises en compte. L’AJE se propose donc d’allouer la somme de 9 360 euros au requérant.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] produit aux débats une facture d’honoraires d’un montant de 1212 960 euros TTC.
C’est ainsi que l’assistance au premier débat relatif au placement en détention le 27 mai 2023 pour un montant de 720 euros doit être retenu. Il en est de même du débat du 30 mai 2023 pour une somme de 2 160 euros. La demande de mise en liberté du 31 juillet 2023 sera également retenue pour 2 880 euros, ainsi que l’appel de ce rejet de mise en liberté et le mémoire et la plaidoirie devant la chambre de l’instruction pour 3 600 euros. Par contre, les 10 visites à la maison d’arrêt ne sont pas individualisées ni datées, ce qui ne permet pas de savoir si elles correspondent à une demande de mise en liberté ou à un appel du refus de mise en liberté. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ces visites sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et elles ne seront pas retenues.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 9 360 euros à M. [S] au titre des frais de défense.
Sur les frais engagés par la famille pour maintenir les liens :
Le requérant précise que sa famille lui a adressé plusieurs mandats qui ont été virés sur son compte bancaire pour qu’il puisse les appeler en ITALIE car les communications à l’étranger coutent cher et encore plus lorsque l’on est en détention. Il produit un justificatif de la réalité de virements pour un montant de 1 720 euros dont il sollicite le remboursement.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été effectuées par le requérant mais par sa famille, dont il n’est pas démontré qu’il va leur rembourser et il n’est pas justifié non plus que cette somme ait servi à l’appeler en Italie.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’est produit aux débats un relevé bancaire du requérant qui n’est pas traduit en langue française et assez difficile à lire. En outre, il apparait que cette dépense a été effectuée par sa famille et non pas par M. [S] lui-même et il n’est pas démontré qu’il doive la rembourser. Or, la dépense effectuée par un tiers et non pas le requérant n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénal qui ne prévoit l’indemnisation que de celui qui a été placé en détention provisoire de façon injustifiée.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [E] [S] recevable
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 16 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 9 360 euros au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [E] [S] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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