Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWGW
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 11 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [W] [V] le 2 octobre 2025.
Par décision en date du 2 novembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2025.
Le 5 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [V] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 1er décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [V] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 3 décembre 2025.
Suivant requête du 30 décembre 2025 reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 13h58, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [V] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2025 à 13h40 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [W] [V] pour une durée de trente jours.
[W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 2 janvier 2026 à 12h12 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires puisqu’elle a relancé de façon moindre les autorités consulaires algériennes; qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu des relations compliquées entre la France et l’Alégrie et que le comportement de [W] [V] ne représente pas une menace à l’ordre public pour ne jamais avoir fait l’objet de signalisation ou de condamnation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2026 à 10 heures 30.
[W] [V] a refusé de comparaître.
Maître Martine BOUCHET a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire représenté par son Conseil, Maître François STANISLAS a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [V] , l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a effectué une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 3 novembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes ; que le 2 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, elle a effectué une relance auprès de ces autorités consulaires et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture de la Loire a effectué deux relances par courriels les 2 décembre 2025 et 18 décembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes pour savoir où en était la procédure de [W] [V] sans réponse à ce jour.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il convient de rappeler que l’autorité administrative ne dispose pas d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires algériennes et qu’il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse alors qu’elle a procédée à deux relances.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative et refuse de se présenter à l’audience de ce jour.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
L’appelant fait également état de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente ce qui ne fait pas obstacle à la prolongation de sa rétention pour une 3e période de 30 jours à partir du moment où cette dernière est fondée sur l’absence de delivrance d’un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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