Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/02504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00462
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FT5R
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
KLV
S.C.I. RIDAGILA
C/
S.A.S. ACTU PLAST
Formule exécutoire + CCC
le 25 novembre 2025
à :
— Me Pascal Guillaume
— la SCP Themis Troyes
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG 24/02504)
S.C.I. RIDAGILA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
et par Me Mickaël Chouraqui, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. ACTU PLAST, assisté de Me [P] [T] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, concluant par la SCP Themis Troyes, avocats au barreau de l’Aube
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne Pozzo Di Borgo, conseiller, M. Kevin Leclere [Localité 7] Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin Leclere Vue, conseiller, en remplacement de Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2014, la société civile immobilière Ridagila a donné à bail commercial à la société par action simplifiée Actu plast des locaux situé [Adresse 4] à [Localité 6] (10) pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer de 54'000 euros hors taxes et hors charges payable d’avance.
Courant septembre 2022, la société Actu plast s’est plainte auprès de son bailleur de fuites de toiture ainsi que d’un affaissement des canalisations d’eaux usées provoquant des refoulements sur le parking de l’ensemble immobilier.
La société Actu plast a fait réaliser un rapport d’expertise le 6 juillet 2023 par la société Saretec qui a constaté les désordres suivants':
— couverture hors d’usage, désorganisée avec fuites et pourrissement du lattis support,
— couverture en tôle ondulée percée, rustines et chutes d’éléments amiantés au sol,
— zinguerie : composants inopérants sur 80 % du linéaire,
murs de refend entre les sheds : altérés, perméables à l’eau, fissurés et chutes de moellons à l’intérieur du bâtiment,
— faux plafonds partiellement effondrés,
— carrelages descellés,
— installations électriques obsolètes,
— peintures en mauvais état,
— réseaux eaux usés affaissés par endroit sur l’extérieur.
Faute de résolution amiable du litige, la société Actu plast a fait assigner la société Ridagila devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes notamment en réalisation forcée de travaux sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a notamment':
— condamné la société Ridagila à effectuer les travaux suivants':
* réfection totale de la couverture,
* remplacement des descentes d’eau et gouttières,
* reprise des structures maçonnées,
* renforcement de la charpente métallique et de la charpente bois,
— fixé l’astreinte assortissant la condamnation de la société Ridagila à réaliser les travaux de nature à garantir la solidité de l’immeuble loué et en assurer le clos et le couvert à la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Ridagila le 4 janvier 2024 par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par arrêt contradictoire du 11 juin 2024, cette cour a confirmé l’ordonnance des chefs précités.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes :
— a rejeté l’exception d’incompétence présentée par la société Ridagila,
— s’est déclaré compétent pour examiner l’affaire,
et a':
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire pesant sur la société Ridagila à hauteur de 9'200 euros sur la période du 5 juin au 5 septembre 2024,
— condamné la société Ridagila à payer à la société Actu plast la somme de 9'200 euros au titre de l’astreinte provisoire,
— prononcé une astreinte définitive pesant sur la société Ridagila à compter de 3 mois suivant la signification de la décision, à raison de 300 euros par jour de retard et sur une durée de 6 mois,
— condamné la société Ridagila à payer à la société Actu Plast la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ridagila aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 mars 2025, la société Ridagila a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai, portant réduction des délais pour conclure à un mois, a été délivré à l’appelant le 29 avril 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Actu plast et désigné la SELARL [F] & [T], ès qualités d’administrateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société Ridagila demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— réduire à un euro la liquidation de l’astreinte provisoire initialement mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 signifiée le 4 janvier 2024,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte définitive,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé une astreinte définitive,
— juger que l’astreinte définitive pesant sur la société Ridagila à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir sera de 100 euros par jour de retard et sur une durée de 3 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société Actu plast à payer à la SCI Ridagila la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Actu plast aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés qui ont fait obstacle à la réalisation des travaux dans les délais impartis par le juge des référés. Elle soutient néanmoins pouvoir justifier de la réalisation des travaux sur le clos et le couvert des bâtiments loués objets de l’ordonnance de référé, que la solidité de l’immeuble est assurée et que les salariés de la locataire sont parfaitement en sécurité. Elle estime que le constat produit par l’intimée pour prouver l’absence de réalisation des travaux ne concerne pas les bâtiments occupés, mais le bâtiment «'Sibérie'» inoccupé pour lequel elle a obtenu en justice une réduction de loyer de 10%. Elle expose que l’astreinte définitive n’est pas justifiée dès lors qu’elle a tout mis en 'uvre pour réaliser les travaux dans les délais impartis malgré les obstacles techniques et administratifs rencontrés.
En défense à l’astreinte définitive et à l’augmentation de son quantum, elle conteste toute mauvaise foi de sa part indiquant avoir engagé à ce jour une somme de 391 200 euros de travaux. Elle ajoute qu’elle aurait pour effet de la priver de liquidités lui permettant de poursuivre les travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société Actu plast demande à la cour’de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte provisoire à la somme 9 200 euros sur la période du 5 juin au 5 septembre 2024,
* condamné la SCI Ridagila au versement de ladite somme,
* fixé à la charge de la SCI Ridagila une astreinte définitive.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 300 euros par jour de retard le montant de l’astreinte définitive,
* dit que celle-ci commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau sur ces deux points :
— fixer le montant de l’astreinte définitive pesant sur la société Ridagila à la somme de 500 euros par jour à compter de la décision du 18 mars 2025,
— condamner la société Ridagila au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ridagila aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article L. 131-4 du code de procédure civile, elle soutient que les travaux réalisés ont été superficiels et qu’ils n’ont pas permis de mettre fin au danger auquel les occupants et usagers du bâtiment sont exposés. Elle ajoute qu’un important dégât des eaux est survenu à l’été 2024 du fait de l’absence de réparation de la toiture. Elle précise que le procès-verbal de constat produit concerne tant le bâtiment «'Sibérie'» que les locaux loués et que l’appelante ne produit de son côté aucune pièce permettant d’établir qu’elle a réalisé les travaux conformément à l’ordonnance de référé. Elle conteste le rapport d’expertise du 22 juillet 2025 comme ayant été réalisé à la demande de la société Ridagila de manière non contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 562, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs du dispositif du jugement relatifs à l’astreinte provisoire et à l’astreinte définitive, ainsi que du chef des dépens.
I. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L.131-3 de ce code précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code ajoute que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le demandeur à la liquidation de l’astreinte doit prouver que l’obligation à la charge de son adversaire n’a pas été exécutée par celui-ci ou ne l’a été que tardivement. En outre, constitue un cas de force majeur permettant au juge de supprimer en tout ou partie l’astreinte, un événement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
En l’espèce, par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a notamment':
— condamné la société Ridagila à effectuer les travaux suivants':
* réfection totale de la couverture,
* remplacement des descentes d’eau et gouttières,
* reprise des structures maçonnées,
* renforcement de la charpente métallique et de la charpente bois,
— fixé l’astreinte assortissant la condamnation de la société Ridagila à réaliser les travaux de nature à garantir la solidité de l’immeuble loué et en assurer le clos et le couvert à la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de trois mois.
Les délais de procédure sont computés en matière de liquidation d’astreinte conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à la société Ridagila le 4 janvier 2024. Celle-ci étant revêtue de l’exécution provisoire de plein droit, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, l’astreinte a commencé à courir le 4 juin 2024 et a expiré le 4 septembre suivant à 24h, quand bien même il a été interjeté appel de l’ordonnance. L’exécution par la société Actu plast de ses obligations doit donc être appréciée sur cette période de temps.
Pour liquider l’astreinte à la somme de 9 200 euros, le premier juge a retenu en substance que les travaux mis à la charge de la société Ridagila n’ont pas été accomplis et que les démarches administratives qu’elle a entreprises ne constituent pas un obstacle à la bonne exécution des décisions dès lors qu’elles ne résultent pas de l’ordonnance de référé.
La société Actu plast produit aux débats un procès-verbal dressé le 1er juillet 2024 par Me [Y] [X], commissaire de justice, qui relève, clichés photographiques à l’appui, qu’une partie du plafond du bâtiment occupé s’est effondré et que le sol est inondé du fait des infiltrations d’eau provenant de la toiture (pièce n°115).
Elle produit également un procès-verbal dressé le 10 juillet 2024 par ce même commissaire de justice qui relate qu’à la suite d’orages survenus la veille, d’importantes inondations ont eu lieu dans les locaux occupés. Il est d’ailleurs mis en évidence que la société Actu plast à fait poser des bâches pour protéger son matériel (pièce n°116).
Au soutien de son appel, la société Ridagila justifie de son côté avoir sollicité la société Stoa atelier d’architecture et la société Atelier Laure Bellon architecture entre le 23 octobre 2023 et le 22 novembre 2023 (pièces n°17 et 18).
La société Atelier Laure Bellon architecture a réalisé une étude de faisabilité le 4 décembre 2023 concluant à la nécessité d’une étude technique préalable sur les structures du bâtiment comprenant la charpente et la toiture (pièces n°19 et 28).
Elle justifie à ce titre avoir sollicité la société 3iA [Localité 6] ingénierie du bâtiment, qui lui a établi le 22 décembre 2023 un devis d’un montant de 36 708 euros toutes taxes comprises (pièce n°20), ainsi que la société BEGT études techniques de structure du bâtiment, qui lui a établi le 6 février 2024 un devis d’un montant de 24 900 euros hors taxes (pièce n°27).
Elle a accepté le devis de la société 3iA [Localité 6] le 8 février 2024 et l’étude a été réalisée le 19 juin 2024 (pièces n°20 et n°32).
Sur le fondement de cette étude, l’architecte a déposé une demande de permis de construire le 2 août 2024 (pièce n°34).
L’administration a accordé le permis de construire le 21 octobre 2024, soit après l’expiration de l’astreinte (pièce n°35).
Il résulte de ces éléments que la société Ridagila n’a pas effectué les travaux de réparation prescrits par autorité de justice dans le délai qui lui était imparti sous peine d’astreinte. Si elle justifie avoir poursuivi les démarches nécessaires à la réalisation des travaux aussitôt que l’ordonnance de référé les prescrivant a été rendue, et avant que celle-ci ne lui soit signifiée, l’impossibilité de les réaliser du fait que l’étude technique a été réalisée le 10 juin 2024 et que le permis de construire, demandé le 2 août 2024, n’a été accordé qu’après l’expiration du délai d’exécution, ne saurait constituer une cause étrangère. Ces démarches administratives étaient en effet amplement prévisibles au regard de l’importance des travaux à réaliser et de l’ancienneté du litige opposant les parties précisément sur la détérioration du bâtiment loué.
C’est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 9 200 euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
II. Sur la fixation d’une astreinte définitive
Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
La société Actu plast produit aux débats plusieurs correspondances de son gérant adressées à son conseil relatant, appuyé par des clichés photographiques, que :
— durant le week-end du 1er au 2 mars 2025, une plaque de plâtre est tombée du plafond sur un banc de scie et qu’une autre menaçait de tomber (pièce n°174),
— le 16 juin 2025 un important dégât des eaux est survenu dans les locaux occupés (pièce n°177),
— le 25 juin 2025 une fuite importante est survenue dans une partie des locaux occupés, mais évacués pour des raisons de sécurité (pièce n°176).
Elle produit également une correspondance du 3 juillet 2025 adressée à son conseil par l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de son redressement judiciaire qui indique que : ' (…) Je tenais à vous signaler que la situation m’inquiète fortement à deux titres :
— J’ai visité les lieux et constaté une vétusté très avancée du site, notamment les sols et plafonds. Il est manifeste que l’étanchéité n’est plus assurée. Des pluies récentes m’ont démontré que l’immeuble n’est pas hors d’eau pouvant générer, outre la perte de temps liée au nettoyage du site, des risques de dégradation du matériel électrique. Il est également permis de s’interroger sur les conséquences qu’aurait une visite de l’inspection du travail (…)' (pièce n°181).
En défense, la société Ridagila produit un rapport d’expertise technique non-contradictoire établi le 21 juillet 2025 par société [L] [K] expertises dont les conclusions indiquent que ' (…) nous sommes devant un bâtiment qui présente les bonnes caractéristiques pour être considéré hors d’eau, hors d’air.
L’eau ne pénètre pas à l’intérieur, si ce n’est par la 1ère porte sectionnelle, mais les travaux étant engagés et actés, il n’y a aucune raison de s’alarmer pour cela et je ne vois pas la possibilité de considérer ce point comme empêchant l’exploitation de la surface (ce qui est le cas depuis avant la vente)'.
Elle produit également de nombreux devis et factures dont le contenu est impropre à démontrer que les travaux ont été effectués et qu’ils ont mis fin aux troubles qu’ils sont destinés à faire cesser (pièces n° 66 à 70 et 73).
Il résulte de ces éléments que les travaux de réfection de la toiture n’ont pas permis de mettre fin aux désagréments subis par la société Actu plast comme le relève d’ailleurs, tout en minorant l’ampleur des travaux restant à réaliser, l’expert mandaté par la société Ridagila.
Ces circonstances exigent donc, comme l’a très exactement décidé le premier juge, d’assortir la condamnation de la société Ridagila à réaliser les travaux d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce pendant six mois.
La société Actu plast sera déboutée de sa prétention visant à augmenter le quantum de l’astreinte et à prévoir que celle-ci débute à la date du jugement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les accessoires
La société Ridagila, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, la société Ridagila sera condamnée à verser à la société Actu plast la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ridagila sera déboutée de sa propre prétention à ce titre.
Le jugement sera enfin confirmé du chef condamnant la société Ridagila aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Actu plast de sa prétention visant à augmenter le quantum de l’astreinte et à prévoir que celle-ci débute à la date du jugement,
Condamne la société Ridagila aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Ridagila à verser à la société Actu plast la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Ridagila de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Enlèvement ·
- Épouse ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Habitation
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sac ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Parking ·
- Videosurveillance ·
- Faute grave ·
- Société publique locale ·
- Transport public ·
- Procédure disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Détachement ·
- États-unis ·
- Rupture amiable ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Harcèlement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.