Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 juin 2025, n° 24/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 novembre 2024, N° F23/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/03705 N° Portalis DBV3-V-B7I-W4XT
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
S.A.S. ENABLON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 8 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 23/01481
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Oriane DONTOT
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [V] [U]
S.A.S ENABLON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [U]
Né le 10 octobre 1969 aux États-Unis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Plaidant : Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
****************
INTIMEE
S.A.S. ENABLON
N° SIRET : 433 246 097
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P010
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Enablon, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [V] [U], né le 10 octobre 1969, a été engagé par la société Enablon selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006, en qualité d’ingénieur d’affaires Grands comptes.
A compter du 1er juillet 2008, M. [U] a été détaché dans la filiale de la société Enablon située aux Etats-Unis d’Amérique pour développer les ventes des solutions logicielles sur le territoire américain en prospectant de nouveaux comptes.
Est produite une rupture amiable signée entre les parties qui met fin au contrat de travail avec la société Enablon le 29 février 2012.
Selon contrat du 29 février 2012 à effet au 1er mars 2012, M. [U] a été engagé par la société Enablon North America Corp, filiale américaine de la société Enablon, en qualité de Strategic Business Development Director [directeur du développement commercial stratégique].
A compter du 1er janvier 2017, M. [U] a été promu vice-président EMEA Field Operations et rappelé en France, étant basé au siège parisien de la société Enablon.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2019 au 31 décembre 2019.
Le 25 novembre 2019 il a adressé à la société Enablon un courrier de démission avec réserves.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 janvier 2020 en présentant des demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. L’affaire a été radiée.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, M. [U] a demandé le rétablissement de l’affaire en présentant les demandes suivantes :
In limine litis,
— rejeter la demande in limine litis de la société Enablon,
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
A titre principal, sur la période de détachement de M. [U] de 2008 à 2017,
— juger que M. [U] a été employé par la société Enablon par contrat à durée indéterminée de droit français à compter du 1er juin 2006,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (18 mois) : 437 701,32 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 145 900,44 euros,
— condamner la société Enablon à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux compétents : Pôle emploi, assurance retraite et maladie,
— dommages et intérêts pour préjudice moral (10 mois) : 243 167,40 euros,
— perte de chance de recevoir les allocations chômage (6 mois) : 145 900,44 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice financier (18 mois) : 437 701,32 euros,
A titre subsidiaire, sur le retour en France en 2017 de M. [U] en qualité d’expatrié américain,
— constater que la période considérée par la société comme étant un détachement/expatriation de la société Enablon North America corp à la société Enablon de M. [U] du 1er janvier 2017 au 25 novembre 2019 n’est autre chose que l’exécution d’un contrat de travail français à durée indéterminée,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (18 mois) : 437 701,32 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 145 900,44 euros,
— condamner la société Enablon à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux compétent : Pôle emploi, assurance retraite et maladie,
— dommages et intérêts pour préjudice moral (10 mois) : 243 167,40 euros,
— perte de chance de percevoir les allocations chômage (6 mois) : 145 900,44 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice financier (18 mois) : 437 701,32 euros,
En tout état de cause,
— requalifier la démission de M. [U] en prise d’acte aux torts exclusifs de la société Enablon,
— faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] les sommes suivantes :
. indemnité conventionnelle de licenciement : 110 776,26 euros,
. indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 72 950,22 euros,
. congés payés afférents : 7 295,02 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 583 601,76 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (18 mois) : 437 701,32 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral (10 mois) : 243 167,40 euros,
— perte de chance de percevoir les allocations chômage (6 mois) : 145 900,44 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice financier (18 mois) : 437 701,32 euros,
— déclarer recevable la demande de M. [U] de rappel de commissions non versées,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 83 997,01 euros à titre de rappel de commissions non versées,
— déclarer recevable la demande de M. [U] au titre de la clause de non-concurrence non levée,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 97 266,96 euros au titre de la clause de non-concurrence non levée,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— dépens,
Enfin à titre reconventionnel,
— débouter la société Enablon de sa demande de remboursement de la somme de 68 000 euros au titre des loyers pris en charge entre le 1er janvier 2017 et la démission de M. [U],
— débouter la société Enablon de sa demande de remboursement de la somme de 36 840 euros au titre de la prise en charge des repas entre le 1er janvier 2017 et la démission de M. [U].
La société Enablon a, quant à elle, soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Nanterre au profit des juridictions américaines et sollicité le débouté intégral des prétentions de M. [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2024, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SAS Enablon,
— dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre se déclare incompétent [sic],
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025 le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [U] à assigner à jour fixe la société Enablon à l’audience du 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025 à personne morale, M. [U] a assigné la société Enablon.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 février 2025, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’incompétence rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 novembre 2024,
En conséquence,
— juger que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent,
Et dès lors,
A titre principal, sur la période de détachement de M. [U] de 2008 à 2017,
— juger que M. [U] a été employé par la société Enablon par contrat à durée indéterminée de droit français à compter du 1er juin 2006,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 437 701,32 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 145 900,44 euros (6 mois) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société Enablon à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux compétents : Pôle emploi, assurance retraite et maladie,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 243 167,40 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 145 900,44 euros (6 mois) au titre de la perte de chance de percevoir les allocations chômage,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 437 701,32 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
A titre subsidiaire, sur le retour en France en 2017 de M. [U] en qualité d’expatrié américain,
— constater que la période considérée par la société comme étant un détachement de la société Enablon North America Corp à la société Enablon de M. [U] du 1er janvier 2017 au 25 novembre 2019 n’est autre chose que l’exécution d’un contrat de travail français à durée indéterminée,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 437 701,32 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 145 900,44 euros (6 mois) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société Enablon à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux compétents : Pôle emploi, assurance retraite et maladie,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 243 167,40 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 145 900,44 euros (6 mois) au titre de la perte de chance de percevoir les allocations chômage,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 437 701,32 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
En tout état de cause,
— requalifier la démission de M. [U] en prise d’acte aux torts exclusifs de la société Enablon,
— faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] les sommes suivantes :
. 110,776,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 72 950,22 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 7 295,02 euros au titre des congés payés afférents,
. 583 601,76 euros (24 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 437 701,32 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 243 167,40 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 145 900,44 euros (6 mois) au titre de la perte de chance de percevoir les allocations chômage,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 437 701,32 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— déclarer recevable la demande de M. [U] de rappel de commissions non versées,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 83 997,01 euros à titre de rappel de commissions non versées,
— déclarer recevable la demande de M. [U] au titre de la clause de non-concurrence non levée,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 97 266,96 euros au titre de la clause de non-concurrence non levée,
— condamner la société Enablon à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enablon aux dépens,
Enfin à titre reconventionnel,
— débouter la société Enablon de sa demande de remboursement de la somme de 68 000 euros au titre des loyers pris en charge entre le 1er janvier 2017 et la démission de M. [U],
— débouter la société Enablon de sa demande de remboursement de la somme de 36 840 euros au titre de la prise en charge des repas entre le 1er janvier 2017 et la démission de M. [U].
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2025, la société Enablon demande à la cour de :
— juger que le contrat de travail de M. [U] avec la société Enablon a été rompu d’un commun accord le 29 février 2012,
— juger qu’il n’est démontré aucun lien de subordination entre M. [U] et la société Enablon depuis la signature, par M. [U], d’un contrat de travail avec la société Enablon North America Corp à compter du 1er mars 2012,
— juger qu’en dernier lieu M. [U] était salarié de la société Enablon North America Corp,
Et par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre s’étant déclaré incompétent,
— renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines,
En tout état de cause,
— déclarer M. [U], en l’état, irrecevable en ses demandes et développements au fond comme en ses nouvelles conclusions et nouvelles pièces du 20 février 2025,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] au paiement au profit de la société Enablon de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelant
La société Enablon soutient que les demandes et développements au fond et les nouvelles conclusions et pièces signifiées le 20 février 2025 par M. [U] sont irrecevables en ce qu’elles abordent le fond alors que la cour n’est saisie que de la question de la compétence.
Ces conclusions ayant été signifiées avant le prononcé de la clôture, elles sont recevables.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [U] forme des demandes à l’encontre de la société française Enablon qu’il considère être son employeur depuis le 1er juin 2006, tandis que la société fait valoir qu’il n’est plus son salarié depuis la rupture du contrat de travail intervenue le 29 février 2012, ayant été embauché à compter du 1er mars 2012 par la société américaine Enablon North American Corp et détaché par cette société en France à compter du 1er janvier 2017.
La société Enablon soulève en conséquence l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour statuer sur le litige.
M. [U] répond que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 février 2012 est irrégulière, que son contrat de travail initial a perduré et que dans les faits il était en France un salarié à part entière de la société Enablon de droit français et non un salarié détaché de la société américaine.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Il ressort des attestations établies par la société Enablon (pièces 1 et 2 de l’appelant et 1 à 3 de l’intimée) que M. [V] [U] a été embauché par cette société, de droit français, en qualité d’ingénieur d’affaires Grands Comptes en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006. Il a occupé un poste en région parisienne avant d’être détaché aux Etats-Unis d’Amérique à compter du 1er juillet 2008 afin de développer les solutions logicielles de la société sur le territoire américain en prospectant de nouveaux comptes.
Sur la rupture amiable du contrat de travail au 29 février 2012
La société Enablon invoque l’existence d’une rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d’une mutation intragroupe. Elle produit à ce titre un document signé par les parties prévoyant la rupture amiable du contrat de travail de M. [U] à compter du 29 février 2012 (pièce 3), le bulletin de salaire du mois de mars 2012 valant solde de tout compte (pièce 4), une attestation employeur dans laquelle la société Enablon mentionne qu’après un détachement aux Etats-Unis en tant que directeur commercial de juillet 2008 à février 2012, M. [U] a rejoint la filiale américaine Enablon North America Corp. à compter du 1er mars 2012 (pièce 5) et l’offre d’embauche adressée le 29 février 2012 par la société Enablon North Amercia Corp. à M. [U], signée par le salarié (pièce 6).
M. [U] soutient que la rupture amiable du contrat de travail est irrégulière dès lors que la mutation intragroupe ne pouvait intervenir qu’au moyen d’une convention tripartite régularisée entre le salarié, l’ancien et le nouvel employeur. Il en déduit qu’à défaut de rupture valable du contrat de travail français, ce dernier a perduré entre lui-même et la société Enablon.
La société Enablon soutient que la demande de M. [U] tendant à voir privée d’effet la rupture amiable du contrat de travail est prescrite.
M. [U] réplique d’une part qu’aucune demande relative à la rupture du 29 février 2012 ne figure dans le dispositif de ses conclusions et d’autre part que ladite rupture est mentionnée au titre de l’historique du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prescription.
Or, dès lors que M. [U] soutient que la rupture du contrat de travail survenue le 29 février 2012 n’est pas valable et que par voie de conséquence il forme, dans le dispositif de ses écritures, une demande tendant à voir juger qu’il a été employé par la société Enablon à compter du 1er juin 2006 et des demandes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail, la prescription peut lui être opposée.
En l’absence de texte spécifique régissant l’action relative à la rupture du contrat de travail d’un commun accord, la société Enablon invoque la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé à la date de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la rupture amiable du contrat de travail entre la société Enablon et M. [U] est intervenue le 29 février 2012. Le salarié disposait donc pour en contester la validité, d’un délai de cinq ans expirant le 29 février 2017.
Or il n’a saisi le conseil de prud’hommes en prétendant que la rupture amiable n’est pas valable que le 22 janvier 2020.
Toute contestation de la validité de la rupture amiable de ce contrat de travail de la part de M. [U] est donc prescrite.
La cour retiendra dès lors que le contrat de travail existant entre M. [U] et la société Enablon a été régulièrement rompu le 29 février 2012.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société Enablon du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016
M. [U] soutient que dans la réalité sa relation contractuelle avec la société Enablon s’est poursuivie, ce que conteste la société Enablon, laquelle invoque un travail exclusif de M. [U] au profit de la société américaine.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
Il appartient donc à M. [U], qui n’était plus dans un lien contractuel avec la société française Enablon à compter du 29 février 2012, de rapporter la preuve qu’il demeurait dans un lien de subordination à l’égard de cette dernière au delà de cette date.
M. [U] soutient en premier lieu que la rupture amiable en 2012 a pour cause une problématique financière et pratique, au regard des difficultés pour la société Enablon d’assumer le détachement et du coût de la rémunération d’un salarié à l’étranger. Il produit des échanges de courriels datant de 2010 ou 2011 par lesquels il demande à la société Enablon la communication de documents (bulletins de salaire, déclaration d’imposition faite par la société, contrat de travail, solde de ses congés payés) et le paiement de salaires et commissions (pièces 13 à 19) qui ne suffisent pas à justifier du motif de rupture des relations de travai et qui, étant antérieurs à la rupture du contrat de travail survenue le 29 février 2012, ne témoignent pas de la persistance des relations contractuelles par la suite.
Il invoque en deuxième lieu le fait que son plan de commissionnement est resté identique après la prétendue rupture de son contrat de travail et le fait que ses évolutions étaient communiquées à la France. Il se réfère à des courriels de 2013 et 2014 invoquant ses commissions qui émanent, non pas de la société Enablon mais de la société Enablon North America Corp (pièces 42 et 43). Il produit un courriel du 8 avril 2014 l’informant que son plan de commissionnement change et lui demandant d’envoyer des détails afin de confirmer avec '[J]' et de transmettre à la France (pièce 38).
La société répond que comme dans tous les grands groupes, les plans de commissions des cadres dirigeants sont bien souvent discutés avec la société mère afin qu’il n’y ait pas d’inégalité de traitement entre ses cadres. Il n’est dès lors pas étonnant en effet que la société Enablon North America Corp ait discuté avec la société mère française Enablon du plan de commissionnement de M. [U].
M. [U] invoque en troisième lieu le fait que l’accord permettant de bénéficier de stock-options n’a jamais été régularisé qu’avec la société Enablon.
Il produit les 'stock option agreements’ [plans de stock option] pour 2012 et 2013 qui émanent de la société Enablon (pièces 39 et 40).
Cependant, ainsi que le fait valoir pertinemment la société Enablon, il appartient à la société mère d’un groupe de sociétés d’accorder aux salariés desdites sociétés des stock-options. Il est d’ailleurs indiqué dans les plans versés au débat, selon la traduction française de la langue anglaise employée, que pour chacune des années invoquées 'la société a tenu une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le conseil d’administration de la société (le 'CA') a été autorisé à émettre des options d’achat d’actions ('options') aux employés et aux mandataires sociaux du groupe.'.
M. [U] fait valoir en quatrième lieu qu’il a continué à exercer la même prestation de travail, sa responsabilité de Strategic Business Development Director correspondant à son rôle précédent de directeur du développement stratégique des affaires, sous la subordination de la société Enablon qui continuait à lui donner des directives depuis le siège social mondial, situation qui s’est renforcée lorsque la société a été rachetée au cours de l’année 2016 par la société néerlandaise Wolters Kluwer.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société, il ne produit aucune pièce justifiant qu’il a reçu des ordres et directives de la société Enablon pour l’exercice de ses missions aux Etats-Unis. La cour relève qu’aucun document ne témoigne notamment d’objectifs annuels fixés par la société française ou d’évaluations du salarié par cette société.
Au contraire, il ressort de l’attestation de M. [P] [S], vice-président des services de la société Enablon entre le 17 août 2011 et le 21 mai 2017, basé à [Localité 11], qui est produite par M. [U] (pièce 21), que lors de son premier déplacement aux Etats-Unis en septembre 2011, il a rencontré M. [U] qui 'occupait le poste de directeur des ventes et rendait compte au directeur général des Etats-Unis pour cette même société'.
Le courriel du 9 décembre 2016 (pièce 20 de l’appelant) n’est pas significatif en ce que, faisant part de la nécessité pour tous les employés de la société Enablon d’être formellement embauchés par la société Wolters Kluwer à compter du 1er janvier 2017, il a été envoyé à 'all US employees’ soit à tous les employés des Etats-Unis.
L’existence d’un lien de subordination entre M. [U] et la société Enablon n’est donc pas démontré entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2016.
Sur le détachement en France à compter du 1er janvier 2017
M. [U] expose que la société Enablon avait toute liberté de décider du lieu d’exercice de ses fonctions et que c’est à ce titre qu’il a été rappelé en France, son bureau étant fixé au siège à [Localité 11], pour venir aider la situation en Europe, sous couvert d’un détachement par l’entité américaine. Il soutient n’avoir conservé aucun lien avec son employeur américain pendant la période de détachement, ayant travaillé sous la subordination de la France en la personne de M. [M] [O], auquel il adressait ses frais professionnels à prendre en charge. Il souligne que son activité ne se situait plus du tout sur le continent américain mais sur la partie Europe-Moyen Orient-Afrique (EMEA), plus facilement gérée depuis [Localité 11] pour une question de proximité géographique.
La société réplique que c’est compte tenu de la connaissance par M. [U] du marché européen que la société Enablon North America Corp a souhaité le promouvoir au poste de VP EMEA Field Operations pour une mission à durée déterminée ; que le poste aurait dû être logiquement basé à [Localité 10] où se situait la hiérarchie fonctionnelle du salarié, mais que M. [U] a préféré être détaché en France où il avait des attaches ; que l’avenant de détachement, qui a fait l’objet d’importantes négociations avec le salarié, lequel a obtenu des conditions financières très favorables qu’il n’aurait pas eues s’il s’était agi d’un transfert de son contrat de travail au sein de l’entité française, mentionne sans ambiguïté qu’il exercera ses nouvelles fonctions pour le compte de la société américaine, laquelle continuera à le payer en dollars ; que M. [U] est demeuré affilié au régime de sécurité sociale américain pendant sa période de détachement. Elle soutient que pendant ladite période, M. [U] est resté placé sous la subordination juridique de la société américaine et qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’un lien de subordination avec la société française.
M. [U] se réfère à l’attestation de M. [S] qui relate que peu de temps avant son propre départ de la société en mai 2017, 'en janvier 2017, Enablon a demandé à M. [U] de déménager à [Localité 11] depuis les Etats-Unis pour relancer l’activité commerciale sur le vieux continent en tant que Vice-Président Field Operations. Pour cette nouvelle affectation, M. [U] rendait compte à M. [M] [O], vice-président des ventes.'.
Il ressort de l’attestation établie le 23 août 2017 par la société Wolters Kluwer / Enablon (pièce 4 du salarié), dans sa version française, que 'Dans le cadre d’une promotion interne M. [U] est amené à s’occuper de la zone commerciale européenne en qualité de Vice-président EMEA Field Operations, et est de nouveau basé sur notre siège de [Localité 11] (après 8 ans passés aux Etats-Unis dans notre filiale américaine). (…) La mission de M. [V] [U] à notre siège en France a été établie pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable. Son bureau, lorsqu’il n’est pas en voyages, se trouve au [Adresse 4]. A cet effet, il est chargé du soutien de l’activité commerciale sur toute la zone EMEA.'
La société Enablon produit quant à elle des courriels dont il ressort que le nouveau poste de M. [U] comportant une promotion a été défini par M. [F] [B], SPV Sales de la société Enablon North America Corp, et que les conditions du détachement ont été discutées entre le salarié et Mme [G] [C], responsable ressources humaines de la société américaine Enablon North America Corp, basée à [Localité 8] (pièce 9).
Selon avenant à son contrat de travail signé par l’appelant le 20 janvier 2017, M. [U] a été détaché en France à compter du 1er janvier 2017 pour la société Wolters Kluwer 'on behalf’ soit 'au nom’ de la société Enablon North American Corp, devant rapporter à M. [M] [O], son salaire annuel étant de 175 000 dollars outre un bonus de 25 000 dollars (pièce 10 de la société).
Une déclaration préalable de détachement destinée au Ministère du travail français a été remplie le 12 avril 2017 à [Localité 8] par Mme [C] au nom de la société Enablon North America Corp (pièce 11 de la société). Le formulaire ne prévoit pas la mention du nom du salarié et la période de détachement prévue est située entre le 2 mai 2017 et le 30 avril 2018, ce qui ne correspond pas à la période de 3 ans mentionnée dans l’attestation de la société Enablon.
M. [U] a en tout état de cause continué à être payé par la société Wolters Kluwer / Enablon North American Corp en dollars américains, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire de l’année 2019 dont il ressort en outre qu’il était affilié au régime d’assurance de sécurité sociale américain (pièce 12 de la société).
S’agissant des directives données par M. [O], M. [U] produit quelques sms échangés avec ce dernier de juillet 2018 à juillet 2019, en anglais sans traduction (pièce 45). Ils témoignent surtout de difficultés à se joindre, notamment en raison des déplacements des intéressés, dont M. [U] se plaint d’ailleurs dans les commentaires portés en français en bas de pages, qui ne constituent pas une traduction des sms, en indiquant qu’il pouvait rester longtemps sans nouvelles de M. [O]. M. [O] y félicite M. [U] pour ses bons résultats, M. [U] évoque le remboursement des frais mais ces messages ne comportent pas de directives données par M. [O] sur les tâches à accomplir, ainsi que le souligne la société.
Les courriels produits par M. [U] ne sont quant à eux relatifs qu’à des demandes de remboursement de frais professionnels, transmises à M. [O] pour validation (pièces 22 à 28).
La société Enablon souligne que M. [O] était basé à Londres et qu’il n’est pas démontré qu’il était salarié de la société Enablon. Ainsi qu’elle le relève, dans sa lettre de démission, M. [U] écrit qu’à la suite de son retour en France en 2017 il était’donc basé et travaillais à [Localité 11] et ma hiérarchie directe était également basée en Europe dans le bureau de Londres et je m’occupais exclusivement de la zone commerciale européenne’ (pièce 5 de l’appelant).
La société relève par ailleurs à juste titre dans les pièces produites par l’appelant qu’une note de frais est envoyée à l’adresse mail de la société américaine ena-us.ap@enablon.com (pièce 25), que dans la transmission de trois notes de frais en septembre 2017 M. [U] est rattaché au bureau de [Localité 9] ('[Localité 9] Office') (même pièce) et qu’il ressort des sms produits que M. [U] continuait à se rendre aux Etats-Unis pour son travail, notamment à [Localité 9].
Si une localisation à [Localité 11] était plus proche géographiquement que les Etats-Unis pour que le salarié effectue ses missions dans la zone EMEA, aucune pièce ne témoigne cependant d’ordres et directives données par la société française Enablon à M. [U] quant à l’exercice de ses missions ou ne corrobore l’affirmation de M. [U] selon laquelle sa relation contractuelle présentait des liens plus étroits avec la société française qu’avec la société américaine.
Il n’est pas ainsi établi par M. [U] qu’à compter du 1er janvier 2017 il recevait des ordres et des directives de la société française Enablon.
En l’absence de lien de subordination démontré et donc de contrat de travail entre M. [U] et la société française Enablon après le 1er janvier 2017, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour examiner les demandes formées par M. [U].
Y ajoutant, en application de l’article 81 du code de procédure civile, M. [U] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel et à à payer à la société Enablon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Enablon tendant à voir déclarer irrecevables les demandes et développements au fond compris dans les écritures de M. [U] et ses conclusions signifiées le 20 février 2025,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Renvoie M. [V] [U] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [V] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [U] à payer à la société Enablon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffier notifiera la présente décision aux parties conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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