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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 23/14853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 octobre 2022, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/14853 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHRK
Ordonnance n° 2025/M
S.A. JEAN CHARLES
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.S. RACINE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ENTREMONT de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ayant :
— validé de refus de renouvellement signifié le 13 février 2017 par la société Racine à la société Jean Charles,
— fixé à 8266 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Jean Charles à compter du 1er avril 2017 et jusqu’à libération effective des lieux par la société Jean Charles,
— condamné la société Racine à payer à la société Jean Charles les sommes suivantes :
— 3 157 026,56 euros au titre d’indemnité principale d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 63000 euros au titre des frais de réinstallation,
— 153 161,30 euros au titre des frais de remploi,
— 94500 euros au titre du trouble commercial,
— 162 395 euros au titre des frais de licenciement du personnel salarié, étant précisé que cette somme sera réglée sur justificatif,
— 10000 euros au titre des frais divers,
— frais de déménagement : sur devis,
— débouté la société Jean Charles du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté la société Racine de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Racine à payer à la société Jean Charles la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Racine aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu la notification par la société Racine à la société Jean Charles de l’exercice de son droit de repentir par acte du 9 novembre 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2023 par la SA Jean Charles, tendant à l’infirmation de la disposition portant fixation à 8266 euros du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Jean Charles à compter du 1er avril 2017 et jusqu’à libération effective des lieux;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 novembre 2024 par la société Racine aux fins d’entendre, vu l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°23/14853
— condamner la société Jean Charles à payer à la société Racine la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par la SA Jean Charles aux fins d’entendre :
— in limine litis et à titre principal, vu l’article 378 du code de procédure civile, ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation formée dans le cadre des présentes dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’exécution statuant sur le sort du quantum de la créance revendiquée par la société Racine au titre du reliquat de l’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2017 en exécution du jugement déféré du 31 octobre 2022 et sur la demande de délais de paiement formulée par la société Jean Charles,
— subsidiairement vu les articles L.145-28 et L.145-58 du code de commerce, débouter la société Racine de sa demande de radiation de l’appel du jugement du 31 octobre 2022 régularisé par la société Jean Charles faute pour la société Racine de justifier d’une créance au titre du reliquat de l’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2017 à hauteur de 326609,70 euros et de la nécessité de faire un compte entre les parties et la compensation des causes du commandement avec les sommes dues par la société Racine,
— débouter la société Racine de sa demande de radiation de l’appel du jugement du 31 octobre 2022 régularisé par la société Jean Charles en l’état de la problématique du quantum de la créance revendiquée au titre du reliquat de l’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2017 soumis à l’appréciation du juge de l’exécution,
— très subsidiairement, vu l’article 526 du code de procédure civile (version antérieure au 1er janvier 2020), débouter la société Racine de sa demande de radiation de l’appel du jugement du 31 octobre 2022 régularisé par la société Jean Charles en l’état de conséquences manifestement excessives et qui d’autant plus porte atteinte à l’accès effectif au juge d’appel,
— débouter la société Racine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en y compris les demandes de condamnations de la société Jean Charles au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société Racine aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’intimée fait valoir qu’en dépit du caractère exécutoire du jugement dont appel et de la signification d’un commandement aux fins de saisie vente, l’appelante n’a pas réglé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de 8266 euros due pour la période courant du 1er avril 2017 jusqu’au 9 novembre 2022, date de la notification du droit de repentir.
— sur la demande de sursis à statuer :
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution lui-même saisi à titre principal par l’appelante d’une demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour.
L’instance en cours devant le juge de l’exécution relative à la validité d’un acte d’exécution ne fait en tout état de cause pas obstacle à l’examen de la demande de radiation, l’appelante disposant en outre de la faculté de solliciter la remise au rôle de l’affaire radiée en cas d’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution.
— sur les contestations élevées par l’appelante sur les sommes dues en exécution du jugement :
La bailleresse ne conteste pas que par l’effet de la notification, postérieurement au jugement dont appel, de son droit de repentir, l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société preneuse n’est due que pour la période du 1er avril 2017 au 8 novembre 2022.
La société appelante fait valoir à juste titre que le dispositif du jugement fixant à 8266 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Jean Charles ne permet pas à la bailleresse de réclamer, au titre de l’exécution de ce jugement, le paiement d’un montant majoré de 20% de TVA.
Cette contestation justifiée ne dispense cependant pas l’appelante de régler, en exécution du jugement, l’indemnité due entre le 1er avril 2017 et le 8 novembre 2022 à hauteur de 8266 euros par mois sans majoration, qu’elle évalue à un montant de 183 048,88 euros.
La société appelante se prévaut par ailleurs d’une créance réciproque, résultant de l’obligation pour la bailleresse ayant exercé son droit de repentir de supporter les frais d’instance y compris les frais d’avocat, et produit un décompte de ces frais à hauteur de 43210,28 euros, contesté par l’intimée, et au regard duquel les conditions de la compensation de plein droit ne paraissent pas réunies.
En tout état de cause, l’invocation de cette créance ne dispense pas la société appelante d’exécuter le jugement à hauteur de la somme de 139 838,60 euros (183 048,88 – 43210,28).
— sur l’existence de conséquence manifestement excessives :
La société appelante invoque une baisse de son chiffre d’affaires depuis 2017, un résultat déficitaire en 2022, une situation de précarité résultant du congé délivré par la bailleresse et des effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et de l’absence de la clientèle russe liée au contexte géopolitique.
Elle indique disposer d’une trésorerie de 183237,73 euros au 28 février 2025, devant être affectée au règlement de ses dettes d’un montant de 947764 euros.
Les documents comptables produits par l’appelante (comptes et bilans 2021 et 2022, bilan simplifié 2023 sans compte de résultat) font notamment apparaître un chiffre d’affaires 2022 en nette en progression de 24,43% sur l’exercice précédent, un résultat de 129398 euros sur l’exercice 2023, soit en nette progression sur le résultat de l’exercice précédent, déficitaire de 41063 euros.
Le chiffre d’affaires 2023 n’est pas justifié en l’absence de production du compte de résultat, et aucun élément n’est communiqué concernant l’exercice 2024.
La seule production extrait de relevé de compte bancaire à la Société générale mentionnant un solde de 183 237,73 euros au 25 février 2025, sans production du solde des comptes CIC mentionnés au bilan, et d’une attestation de l’expert-comptable mentionnant des dettes au 25 février 2025 à hauteur de 947764 euros sans précision sur leur date d’exigibilité et sur les encaissements à percevoir, est insuffisante à caractériser une impossibilité pour l’appelante de s’acquitter des sommes dues au titre de l’exécution du jugement ou un risque de conséquences manifestement excessives, alors que le bilan simplifié 2023 fait apparaître des réserves à hauteur de 5 432 350 euros et des disponibilités à hauteur de 2 403 163 euros.
— sur l’atteinte au droit d’accès effectif au juge d’appel :
En l’absence de démonstration par l’appelante de l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ou d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution, et en l’absence de tout effort de règlement même partiel de sa part alors même qu’elle reconnaît qu’un montant de 139 838,60 euros est a minima soumis à exécution, la décision de radiation de l’appel, qui s’inscrit dans un objectif légitime de protection du créancier et de limitation des appels dilatoires, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès effectif de l’appelante au juge d’appel.
La radiation de l’appel sera en conséquence ordonnée.
La société Jean Charles sera condamnée aux dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de radiation,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/14853,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Jean Charles aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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