Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 94 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00225 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 30 janvier 2024 – section encadrement -
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 96 -
INTIMÉE
S.A. AIR CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART- Toque 23 – & par Maître Jean-Luc AMOUR, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025.
GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
— Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [F] a été recrutée par la société Air Caraïbes le 13 mai 1986. Par un avenant en date du 27 janvier 2004 à effet du 1er janvier 2004, Mme [F] a été promue au poste de 'responsable recouvrement contentieux clients’ avec la qualification de cadre et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 933,20 euros.
Mme [Z] [F] était, par ailleurs, depuis le mois de mars 2008, conseillère municipale au sein de la commune [Localité 2], adjointe au maire chargée de l’état civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2011 reçue le 29 septembre 2011, Mme [Z] [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Mme [F] a contesté la mesure de licenciement.
Par jugement en date du 30 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que la demande de Mme [F] était bien fondée,
— ordonné la réintégration ou le reclassement dans l’emploi de droit de Mme [Z] [F] à compter du 1er novembre 2012 dans la société Air Caraïbes,
— ordonné à la société Air Caraïbes, en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [Z] [F] la somme de 28 774,40 euros à titre de sommages et intérêts pour préjudice subi,
— débouté la société Air Caraïbes de ses demandes,
— condamné la société Air Caraïbes aux entiers dépens.
Sur appel de la société Air Caraïbes, la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt en date du 31 mars 2014 a :
— infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— débouté Mme [F] de ses demandes de réintégration et de paiement de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seraient à la charge de Mme [F],
— débouté la société Air Caraïbes de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pa arrêt en date du 25 janvier 2016, la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mars 2014 entre les parties par la cour d’appel de Basse-Terre,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Fort de France,
— condamné la société Air Caraïbes aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, a
— condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros.
Par arrêt en date du 11 janvier 2019, la cour d’appel de Fort de France a transmis à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité conçue dans les termes suivants :
'Les articles L 2123-2 et L 2123-8 du code général des collectivités territoriales tels qu’interprétés par la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, ne constituent-ils pas une atteinte disproportionnée
à la liberté d’entreprendre qui est garantie par la constitution du 4 octobre 1958 à tout chef d’entreprise, en application de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, et sans que cette atteinte soit rendue légitime par l’objectif poursuivi et alors que cet objectif peut être manifestement rempli autrement.'
Par arrêt en date du 18 avril 2019, la cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité.
Par arrêt en date du 29 mai 2020, la cour d’appel de Fort de France a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait ordonné la réintégration ou le reclassement de Mme [Z] [F] à compter du 1er novembre 2012 et en ce qu’il avait ordonné à la société Air Caraïbes de verser la somme de 28 774,40 euros à Mme [Z] [F] à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Statuant à nouveau a :
— rappelé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Z] [F] était nul,
— ordonné la réintégration de Mme [Z] [F] ou son reclassement dans un emploi équivalent dans les deux mois de la notification de l’arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 50 euros par jour de retard,
— condamné la société Air Caraïbes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser la somme de 10 000 euros à Mme [Z] [F] au titre du préjudice subi pour rupture vexatoire,
Y ajoutant que les articles L 2123-2 et L2123-8 du code général des collectivités territoriales sont conformes au droit international (liberté d’entreprise – article 16 Charte des droits fondamentaux),
— condamné la société Air Caraïbes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Z] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Air Caraïbes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens d’appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions.
Mme [Z] [F] a élevé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France et a soulevé deux moyens.
Dans le premier, Mme [F] a fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir en réparation du préjudice économique subi, une somme équivalente au montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus jusqu’à la date effective de sa réintégration ainsi que la réintégration de ses droits auprès des organismes sociaux.
Dans le second, Mme [F] a fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de primes d’objectifs.
Par arrêt en date du 8 mars 2023, la cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de Fort de France est donc irrévocable et a force de chose jugée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2021, Mme [Z] [F] a été convoquée à une mesure préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, Mme [Z] [F] a été licenciée pour faute grave.
Par requête déposée le 3 juin 2022, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester la mesure de licenciement et solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 62 165,46 euros de salaires échus (déduction faite le cas échéant des sommes versées par chèque jusqu’au mois d’avril (9 050,91 euros)),
— 3 751,07 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 20 529,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 421,63 x 6),
— 2 052,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ''Mémoire’ à titre d’indemnité d’ancienneté selon convention collective',
— 38 2013,19 euros à titre d’indemnité résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 157 913,65 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral causé par le traitement qui lui a été réservé lors des contacts de réintégration,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral.
Par jugement en date du 30 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] était fondé sur une faute grave,
— débouté Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Air Caraïbes du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [Z] [F] à verser à la société Air Caraïbes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [Z] [F] supportera la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024, Mme [Z] [F] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il a été :
dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [F] est fondé sur une faute grave; débouté Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné Madame [Z] [F] à verser à la S.A. Air Caraïbes la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que Madame [Z] [F] supportera la charge des dépens de l’instance.'
Par avis en date du 16 avril 2024, Mme [Z] [F] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024.
La société Air Caraïbes a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats en date du 19 avril 2024.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 février 2025. L’affaire a été renvoyée pour, in fine, être retenue à l’audience du 7 avril 2025 où elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2024, par lesquelles Mme [Z] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] était fondé sur une faute grave,
débouté Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la société Air Caraïbes du surplus de ses demandes,
condamné Mme [Z] [F] à verser à la société Air Caraïbes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que Mme [Z] [F] supportera la charge des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Air Caraïbes à lui payer les sommes suivantes :
— salaires échus à ce jour , soit la somme de 63 165,46 euros (déduction faite s’il y a lieu des sommes versées par chèque jusqu’au mois d’avril (9 050,91 euros),
— congés payés : 3 751,07 euros,
— indemnités de préavis : 20 529,78 euros,
— congés payés sur indemnité de préavis : 2 052,97 euros,
— indemnité d’ancienneté selon convention collective : mémoire
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 213,19 euros,
— indemnité réparant le préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture : 157 913,65 euros,
— préjudice moral causé par le traitement qui lui a été réservé lors des contacts de réintégration,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— préjudice moral : 30 000 euros.
Pour l’essentiel, Mme [Z] [F] évoque le premier licenciement dont elle a fait l’objet et fait valoir qu’en suite du processus judiciaire qui s’en est suivi la société Air Caraïbes n’a jamais eu l’intention de respecter les termes de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi et de la réintégrer alors qu’elle même voulait revenir travailler au sein de l’entreprise. Elle soutient que les conditions de sa réintégration n’ont jamais fait l’objet d’échanges entre les avocats des parties. Elle dénonce des procédés déloyaux, une mise en scène humiliante et surtout des conditions inacceptables posées par l’employeur pour son retour dès lors qu’elles aboutissaient à son déclassement, à une perte de ses avantages et à des modalités de travail de nature à porter atteinte à sa santé. Elle précise qu’elle n’a jamais eu connaissance de son second licenciement inexplicable à ses yeux au demeurant dès lors que, selon elle, elle n’a jamais été réintégrée. Elle dénie tout mutisme de sa part aux envois répétés de son employeur et assimile la méthode adoptée par la société Air Caraïbes pour la réintégrer à de la persécution. Elle forme dans le même temps un certain nombre de demandes salariales comme le règlement de la somme de 63 165,46 euros au titre de salaires échus au jour de ses conclusions mais aussi indemnitaires au titre d’une rupture qu’elle estime non causée.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024, par lesquelles la société Air Caraïbes demande à la cour :
A titre principal :
— de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [F] est fondé sur une faute grave,
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute,
Par conséquent,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y additant,
— de condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire qu’elle n’a commis pas commis de faute,
— de dire et juger que l’appelante n’apporte pas la preuve d’autres préjudices,
Par conséquent,
— de débouter Mme [Z] [F] de ses demandes de dommages et intérêts,
— de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 264,89 euros,
— de limiter l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 1 026,48 euros bruts,
— de débouter Mme [Z] [F] de sa demande d’indemnité de licenciement non chiffrée,
— de débouter Mme [Z] [F] de ses demandes de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [Z] [F] de ses demandes de rappels de salaires,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour disait le licenciement abusif,
— de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Z] [F] à la somme de 10 264,89 euros bruts correspondant au plancher de trois mois de salaire,
— de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 264,89 euros,
— de limiter l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 1 026,48 euros bruts,
— de débouter Mme [Z] [F] de sa demande d’indemnité de licenciement non chiffrée,
— d’évaluer l’indemnité de licenciement sans tenir compte de l’ancienneté antérieure au 29 décembre 2011, Mme [Z] [F] considérant ne pas devoir restituer la somme de 51 268,16 euros,
— de débouter Mme [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [Z] [F] de ses demandes de rappels de salaires,
— de débouter Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de juger que l’appelante n’ayant pas fourni la prestation de travail, aucun salaire n’est dû pour la période du 12 août 2020 au 16 juin 2021,
— de juger que la rupture du contrat de travail notifiée en juin 2021 et l’envoi de documents de fin de contrat en août 2021 rend sans objet la demande de rappel de salaire pour la période postérieure,
— en tant que de besoin, de condamner Mme [Z] [F] à lui restituer les sommes encaissées et se rapportant à la période d’absence du 12 août 2020 au 16 juin 2021,
En conséquence,
— de débouter Mme [Z] [F] de ses demandes de rappels de salaires,
— de condamner Mme [Z] [F] à restituer la somme de 51 268,16 euros,
— en tant que de besoin, de condamner Mme [Z] [F] à restituer les sommes encaissées et se rapportant à la période d’absence du 12 août 2020 au 16 juin 2021,
— de condamner Mme [Z] [F] à restituer la somme de 51 268,16 euros.
En substance et après un rappel des instances judiciaires qui l’ont opposée à Mme [Z] [F], la société Air Caraïbes expose les conditions dans lesquelles elle a été amenée à proposer à Mme [Z] [F] en suite de la sommation que cette dernière lui avait faite de procéder à sa réintégration, le poste de Responsable facturations sociétés et administrations en compte dès lors que le poste de Responsable recouvrement contentieux clients qu’elle occupait lors de son premier licenciement n’était pas disponible. La société Air Caraïbes soutient qu’elle a respecté les dispositions de l’arrêt de la cour de renvoi de Fort de France dans un contexte sanitaire extrêmement compliqué en raison de la crise du Covid. Elle indique que Mme [F] s’est murée dans le silence et n’a répondu à aucune de ses sollicitations non plus qu’à la convocation de la médecine du travail en sorte qu’après huit mois d’attente, elle n’avait eu d’autre choix que de la licencier pour faute grave.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors ladite lettre sera ci-après reproduite :
'Madame,
Nous vous avons convoquée par L.R.A.R. du 19 mai 2021 présentée le 20 mai 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien fixé au 8 juin 2021.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs exposés ci-après qui constituent une faute grave :
En application de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France en date du
29 mai 2020, selon lequel le juge 'ordonne la réintégration de Mme [Z] [F] ou son reclassement dans un emploi équivalent', nous avons organisé votre retour au sein de notre société à compter du 12 août 2020, date à partir de laquelle nous avons repris le paiement de vos salaires.
Le poste que vous occupiez antérieurement n’étant plus disponible, votre réintégration a été réalisée à effet du 1er septembre 2020 sur un poste équivalent, soit le poste de responsable facturation société et administration, appartenant à la même catégorie professionnelle, et à des conditions salariales identiques à celles antérieures et revalorisées au terme de la période écoulée entre votre éviction initiale et votre retour.
Malgré ce et malgré nos multiples relances, depuis plus de 8 mois vous n’avez pas pris de manière effective votre emploi et refusez toujours obstinément de prendre vos fonctions.
Toujours dans un esprit de respect des termes de l’arrêt susmentionné, votre rémunération vous a pourtant été adressée mensuellement depuis août 2020, bien que vous n’exerciez pas de manière effective les missions vous incombant et que vous adoptiez un mutisme quasi constant.
C’est ainsi contraints, que nous avons dû vous adresser une dernière mise en demeure par courrier en date du 21 avril 2021 de prendre votre emploi, courrier par lequel nous vous demandions également de vous présenter à la visite médicale de reprise en vous communiquant donc, également le lieu, la date et l’heure de cette visite.
Or, vous ne vous êtes pas rendue à cette visite médicale et ne vous êtes pas présentée à l’entreprise.
Dans ces conditions, nous n’avons pas d’autre choix que de prononcer et vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En tant que de besoin, nous vous dispensons du respect de toute clause de non concurrence.
Par courrier séparé, nous vous adressons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.'
*
La faute grave reprochée par la société Air Caraïbes à Mme [F] réside toute entière, selon l’employeur, dans son refus de prendre de manière effective son emploi et ses fonctions et de se rendre à la visite médicale de reprise.
Il échet de rappeler que Mme [Z] [F] a fait, le 13 août 2020, signifier à la société Air Caraïbes l’arrêt précité de la cour d’appel de Fort de France du 29 mai 2020 et sommation de la réintégrer, sans délai, à son poste de Responsable recouvrement contentieux clients (pièce 35 de l’intimée).
Mme [F], par cette sommation du 13 août 2020, exprimait que sa relation de travail au sein de la société Air Caraïbes se poursuivait et qu’elle souhaitait reprendre ses fonctions.
La réintégration de Mme [F] s’imposait à la société Air Caraïbes dans les termes de l’arrêt irrévocable de la cour d’appel de Fort de France qui prévoyait également la possibilité de son reclassement dans un emploi équivalent.
La société Air caraïbes a répondu à cette sommation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2020 pour présenter à Mme [F] les conditions de son retour au sein de la société, précision lui étant expressément faite que l’emploi qu’elle occupait avant son licenciement n’était pas disponible.
La société Air Caraïbes affectait Mme [F] au poste de Responsable facturation et administration en compte, rattaché à la Direction Financière avec statut de cadre au coefficient 300 compte tenu des nouveaux indices en vigueur dans la convention collective nationale des transports aériens, à temps plein forfait jours, moyennant un salaire mensuel brut de 2 631,63 euros correspondant à son ancien salaire mensuel avec application des augmentations intervenues depuis sa sortie des effectifs en décembre 2011, outre une prime d’ancienneté brute de 789,47 euros, une prime d’objectif annuelle variable, un treizième mois, des chèques déjeuner et une prime de transport.
La société Air Caraïbes précisait encore à Mme [F] que le paiement de sa rémunération serait repris sur ces bases à effet du 12 août 2020 et l’informait qu’elle devrait se présenter à une visite médicale dont on lui transmettrait les date, heure et lieu de rendez-vous (pièce 14 de l’intimée).
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [F], il n’était nullement prévu que 'les conditions de la réintégration devaient faire l’objet d’échanges entre avocats'. Au demeurant, Mme [F] ne justifie pas que son conseil ait jamais échangé avec son employeur ou avec le conseil de celui-ci sur le thème de sa réintégration même après la réception de cette lettre du 28 août 2020.
Mme [F] soutient qu’elle ' a été lourdement choquée par le contenu de ce courrier et qu’elle a dû se rendre chez un médecin en raison d’un état de stress et de dépression insupportable.' A l’appui de cette affirmation, Mme [F] verse par sa pièce 4 un certificat médical daté du 15 septembre 2015 qui indique simplement que son état de santé nécessitait une consultation médicale et justifiait son absence du lieu de travail ce jour [là] et [la veille].
La société Air Caraïbes produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020 qu’elle a adressée à Mme [Z] [F] en suite de la visite de cette dernière à son employeur, le 16 septembre 2020 à 9 heures.
Avisée, Mme [F] ne réclamera pas la lettre.
Dans ce courrier, la société Air Caraïbes revient sur le fait que Mme [Z] [F] a refusé de rencontrer son supérieur hiérarchique et de prendre son poste arguant de ce que sa réintégration ne pourrait se faire que sur son ancien poste, celui de Responsable recouvrement et contentieux (pièce 15 de l’intimée).
La société Air Caraïbes conteste, dans ses écritures, l’assertion de Mme [F] selon laquelle elle se serait présentée, ce jour là, à l’entreprise accompagnée d’un huissier. De fait, Mme [F] ne l’établit pas. De même, Mme [F] ne justifie-t-elle pas avoir subi 'une mise en scène humiliante destinée à la choquer’ et que sonnée par les propos et le comportement de son interlocuteur, 'elle s’est sentie au bord de la crise cardiaque'. Le certificat médical qu’elle produit en pièce 7 est sans emport sur ce qu’elle affirme puisqu’il précise simplement et une nouvelle fois que 'son état de santé nécessitait une consultation médicale et justifiait son absence du lieu de travail ce (…) [16 septembre 2020]'.
La société Air Caraïbes a adressé à Mme [Z] [F] une troisième lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020 par laquelle elle lui a rappelé sa précédente correspondance du 17 septembre 2020, demeurée sans réponse.
Avisée, Mme [F] ne réclamera pas la lettre.
Dans cette lettre, la société Air Caraïbes rappelait que Mme [F] ne souhaitait discuter que s’il s’agissait d’évoquer sa réintégration dans son ancien poste. La société Air Caraïbes, à cet égard, lui exposait que son poste était occupé par un autre salarié et qu’en tout état de cause, le poste tel qu’elle l’avait connu n’existait plus à tel point d’ailleurs qu’il était occupé par une personne n’ayant pas le statut de cadre et n’y travaillant pas à temps complet. La société Air Caraïbes apportait à Mme [F] des précisions sur son salaire qui était porté à 2 631,63 euros outre une prime d’ancienneté de 789,49 euros , soit une augmentation globale de 18,89 % par rapport à son ancienne rémunération (pièce 18 de l’intimée).
La société Air Caraïbes a envoyé à Mme [F] une quatrième lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2020.
Avisée, Mme [F] ne réclamera pas la lettre.
La société Air Caraïbes rappelait à Mme [F] qu’elle était toujours dans l’attente de sa prise de fonction. Elle lui faisait également part de ce qu’en raison de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de coronavirus, un accord de performance avait été conclu au sein de l’entreprise le 2 juin 2020 applicable à l’ensemble des salariés pendant une durée de vingt-huit mois actant des diminutions des salaires et des primes. La société Air Caraïbes informait Mme [F] de ce qu’elle disposait à compter de la notification du courrier contenant copie de l’accord, un délai d’un mois pour exercer par écrit son droit de refuser l’application de l’accord de performance collective à son contrat de travail (pièce 20 de l’intimée).
La société Air Caraïbes justifie, en pièce 23, avoir, par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2020, fait remettre à la personne de Mme [F] :
— son courrier du 2 septembre 2020 contenant son bulletin de salaire du mois d’août 2020 et son chèque de paiement dudit mois,
— son courrier précité du 17 septembre 2020,
— son courrier du 5 octobre 2020 contenant son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 et son chèque de paiement dudit mois,
— son courrier précité du 27 octobre 2020,
— son courrier du 9 novembre 2020 contenant son bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 et son chèque de paiement dudit mois,
— son courrier précité du 16 novembre 2020 contenant l’accord de performance collective relatif à l’aménagement des conséquences de la crise Covid 19 en date du 2 juin 2020.
La société Air Caraïbes a, par une cinquième lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, mise en demeure Mme [F] :
— de prendre sans délai son poste de travail et, à cette fin, de prendre attache avec Mme [M] [U] afin de fixer la date de sa présentation physique dans les locaux,
— de se présenter le 29 avril 2021 à 15 h10 au service de la médecine du travail.
La société Air Caraïbes a également fait signifier ce même courrier à Mme [F] par acte d’huissier du 28 avril 2021 (pièces 24 et 25 de l’intimée).
Mme [F] ne s’est pas présentée à la médecine du travail et ne s’est pas excusée (pièce 26 de l’intimée).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021 reçue le 2 juin 2021 par la société Air Caraïbes, et donc postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement, Mme [F] a répondu à la lettre du 23 avril 2021 dans les termes suivants:
'Messieurs,
J’accuse réception du courrier cité en objet.
En effet, mon conseil vous avait informé que je me présenterais le 16 septembre 2020 au siège d’Air Caraïbes.
Il avait également indiqué qu’il fallait veiller à une réintégration dans la situation exacte qui était la mienne lors du licenciement.
Les conditions qui étaient proposées aboutissaient à un déclassement et une perte d’avantages et de conditions de travail incompatibles avec une réintégration effective et risquait de porter atteinte à ma situation de santé.
L’échange que j’ai eu avec le Directeur Général a été si dramatique que j’ai sitôt fait l’objet en urgence d’une consultation médicale.
Dès que vous fixerez un rendez vous, je me présenterai à nouveau à vos bureaux, accompagnée de mon conseil.
(…)' (pièce 27 de l’intimée).
Mme [F] soutient, dans ses écritures, qu’elle avait fait connaitre au mois de février 2021, les éléments qui s’opposaient à l’acceptation des conditions de travail qui lui étaient proposées mais elle n’en justifie pas aux débats.
Elle ne peut surtout pas prétendre que le contact aurait toujours été recherché avec la direction d’Air Caraïbes sans succès.
*
Il s’évince de ce qui précède que Mme [F] a manifesté de manière claire et assumée son opposition à poursuivre son contrat de travail au sein de la société Air Caraïbes aux conditions que lui soumettait celle-ci.
Dans la seule lettre qu’adressera Mme [F] à son employeur le 18 mai 2021, soit plus de huit mois après la réponse de celui-ci à sa demande de réintégration au sein de l’entreprise, elle indiquera que 'son conseil [lui] avait bien indiqué qu’il fallait veiller à sa réintégration dans la situation exacte qui était la sienne lors du licenciement.'
Mme [F] écartait ainsi tout reclassement dans un emploi équivalent.
La société Air Caraïbes produit, en pièce 38, une attestation de Mme [V] [P] affirmant qu’elle a occupé le poste de Responsable de recouvrement et contentieux de 2011 à 2021. Elle précise dans son témoignage :
'Mon rôle consistait à recouvrer les créances de leur naissance à leur extinction.
Durant mon activité, la tâche la plus lourde que j’effectuais manuellement était les relances clients. Avec l’apparition du Covid, la fonction a évolué de façon négative dans la mesure où il y avait moins d’activité. De plus, le groupe Dubreuil s’était doté d’un logiciel de relance automatique qui devait être installé ans toutes les filiales notamment à Air Caraïbes.
La mise en place de ce logiciel a réduit de façon significative mon activité.
J’ai par la suite travaillé à titre de renfort dans mon ancien service des recettes commerciales, ce qui représentait 80 % de mon temps de travail contre 20 % de recouvrement.
Etant donné que ce fonctionnement ne me convenait plus, j’ai décidé de quitter le service financier et de postule au service RH.'
Il ressort de cette attestation, dont le contenu n’est pas contesté par Mme [F], que le poste qu’elle occupait le 29 septembre 2011, lorsqu’elle a reçu notification de son premier licenciement, était occupé par une salariée de l’entreprise au mois d’août 2020 et ce depuis plusieurs années et se trouvait vidé d’une grande partie de sa substance. Contrairement à ce qu’affirme Mme [F] de manière réitérée, le poste n’était pas vacant quand elle a sommé la société Air Caraïbes de la réintégrer.
Ainsi, Mme [F] ne pouvait -elle qu’être reclassée dans un emploi équivalent au sein de l’entreprise. Et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé qu’il convenait, à cet égard, de s’assurer que le poste offert était bel et bien équivalent à celui qu’occupait Mme [F] précédemment.
Mme [F] soutient, sans l’établir, que le poste offert était devenu vacant suite au départ d’un agent non cadre à la retraite.
Mme [F] accuse, surtout, son employeur d’avoir 'simulé mécaniquement et virtuellement une réintégration pathogène’ et affirme que ce qui lui était proposé aboutissait 'à un déclassement et une perte d’avantages et de conditions de travail incompatibles avec une réintégration effective et risquait de porter atteinte à sa situation de santé '. Elle étaye son propos en rappelant simplement qu’en 2006, elle avait procuration et délégation de signature de la société pour traiter tout dossier contentieux relatif aux rejets de paiement par carte bancaire, ce qui n’avait pas d’équivalent dans les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées.
Mme [F] affirme péremptoirement que le nouveau poste ne conférait pas les mêmes responsabilités ni le même prestige. Il s’agit d’une appréciation subjective de sa part qui ne peut être retenue.
La société Air Caraïbes a produit en pièce 39 la fiche du poste offert à Mme [F].
L’employeur a également communiqué un tableau comparatif des fonctions dans chacun des deux postes.
L’emploi de Responsable facturation sociétés et administration accordait à Mme [F] le même statut mais aussi une rémunération équivalente et réévaluée, ainsi que les mêmes avantages découlant notamment de la convention collective pour ceux qui n’était pas précisément prévus dans le profil du poste.
Le jugement doit, sur ce point, être approuvé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a relevé qu’il y avait entre les deux postes une correspondance des responsabilités, une concordance dans les caractéristiques du poste, une harmonisation de la classification du poste proposé avec les nouveaux indices prévalant dans la convention collective nationale du transport aérien et une rémunération ajustée.
C’est, conséquemment, vainement que Mme [F] soutient que la société Air Caraïbes n’a pas respecté les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France. A cet égard, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a souligné avec justesse que la société Air Caraïbes s’était adaptée à un contexte de changements notamment dus à la crise sanitaire de 2020.
C’est tout aussi vainement que Mme [F] conteste le grief de mutisme qui lui est opposé par la société Air Caraïbes en suite de l’offre qui lui était faite en réponse à sa demande de réintégration. La société Air Caraïbes a dû multiplier les lettres recommandées et avoir même recours à un huissier de justice, dès lors que Mme [F] ne retirait pas ses lettres recommandées, pour essayer d’avoir une réaction de Mme [F], qui n’interviendra que le 18 mai 2021, pour réitérer son exigence d’une réintégration dans la situation exacte qui était la sienne lors de son licenciement. Le conseil de prud’hommes dans sa décision a relevé que Mme [F] avait pris des mesures pour entraver toute communication avec son employeur en retirant son nom de sa porte et de sa boîte aux lettres soulignant que ceci avait été constaté par huissier. La pièce 40 produite par la société Air Caraïbes en atteste effectivement.
L’attitude de Mme [F] tout au long de ces mois a donc été fautive.
Mme [F] ne peut davantage disconvenir de ce qu’elle a été informée de son rendez-vous avec la médecine du travail puisque l’huissier de justice a laissé un avis de passage à son domicile la veille et de ce qu’elle ne s’est pas excusée de ne pas s’être présentée. Ce comportement est également fautif et ce d’autant que devant la cour Mme [F] n’a donné aucune raison au fait qu’elle ne s’était pas présentée à ce rendez-vous de la médecine du travail.
C’est dès lors à juste titre que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que l’opposition de principe de Mme [F] au poste qui lui était proposé et son mutisme sur plusieurs mois opposé aux initiatives de son employeur étaient constitutifs d’une violation grave et répétée de ses obligations professionnelles de même que son refus de se présenter au rendez-vous de la médecine du travail.
Mme [F] ne peut, davantage, valablement soutenir ne pas avoir été tenue informée de la procédure de licenciement.
La société Air Caraïbes établit par sa pièce 28 que la lettre de convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement a été présentée le 20 mai 2021 et remise à sa destinataire de le 5 juin 2021. L’entretien s’étant déroulé le 8 juin 2021, Mme [F] avait tout loisir de s’y présenter, ce qu’elle n’a pas fait.
De même, la lettre de licenciement en date du 16 juin 2021 a-t-elle été adressée à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception n° IA 158 066 1637 9 (pièce 29 de l’intimée). La preuve du dépôt de la lettre à la Poste et de son envoi à l’adresse de Mme [F] [Adresse 3]) est établie par la pièce 36 de l’employeur qui porte le cachet de la poste. L’alinéa 1er de l’article L1236-6 du code du travail qui édicte que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, a été respecté par l’employeur.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave, le maintien de la salariée au sein de l’entreprise étant impossible.
II. Sur les demandes formées par Mme [Z] [F].
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les
prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
A. Sur la demande au titre du préavis, des congés payés sur préavis et l’indemnité résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 11 de l’annexe I 'cadres’ de la convention du 26 juin 1962 de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens du 22 mai 1959 exclut tout préavis en cas de faute grave ou lourde.
L’article L 1235-3 alinéa 1 et 2 du code du travail édicte que : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Mme [Z] [F] sera déboutée de ses demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis et l’indemnité résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son licenciement repose sur une faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 janvier 2024 sera confirmé à cet égard.
B. Sur la demande au titre des salaires échus.
Mme [Z] [F] indique que sa 'situation de salariée protégée [lui]donne vocation à réclamer les salaires échus'.
Mme [Z] [F] réclame de ce chef la somme de 63 165,46 euros sauf à déduire, le cas échéant, le montant des salaires que lui a versés la société Air Caraïbes en suite de sa demande de réintégration.
Mme [Z] [F] ne s’explique ni sur le quantum des sommes réclamées, ni sur son statut de salariée protégée ni sur le lien qu’il y aurait entre la demande et le statut allégué.
Le contrat de travail ayant été rompu à la date du 16 juin 2021 pour faute grave et la faute grave ayant été reconnue, aucun salaire ne saurait être dû postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Mme [Z] [F] sera déboutée de sa demande au titre des salaires échus.
Le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 janvier 2024 sera confirmé de ce chef.
C. Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’article L 3141-3 du code du travail dispose que :'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
Mme [Z] [F] réclame la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3 751,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Mme [F] ne précise pas la période couverte par cette demande. Mme [F] ne discute, en particulier, pas le reçu pour solde de tout compte qu’elle a reçue le 13 août 2021 et le bulletin de salaire y afférent sur lequel figure des congés payés (pièce 30 de l’intimée).
Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 janvier 2024 sera confirmé sur ce point.
D. Sur l’indemnité d’ancienneté selon convention collective.
Mme [Z] [F] réclame une indemnité d’ancienneté pour laquelle elle ne vise aucun fondement légal et qu’elle ne chiffre pas dès lors qu’elle l’a placée en 'mémoire'.
Mme [Z] [F] sera conséquemment déboutée de cette demande indéterminée et le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 janvier 2024 sera confirmé.
E. Sur l’indemnité réparant le préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture.
Mme [Z] [F] réclame une somme de 157 913,65 euros en réparation du préjudice moral né des conditions vexatoires de la rupture. Mme [Z] [F] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier les conditions vexatoires dont elle fait état.
Elle affirme avoir été déconsidérée et humiliée mais ne l’établit par aucune des pièces qu’elle produit aux débats et en tout état de cause pas par les courriels qu’elle a pu adresser à son Conseil et qu’elle produit par ses pièces 3,5 et 6.
Les certificats médicaux des Dr [R] et [D] sont pareillement sans emport compte tenu de leur rédaction identique et de leur contenu laconique dans les deux cas.
Le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 janvier 2024 sera confirmé à cet égard.
F. Sur l’indemnité réparant le traitement réservé à Mme [F] lors des contacts de réintégration.
Mme [Z] [F] réclame la condamnation de la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral né du traitement qui lui a été réservé lors des contacts de réintégration. Aucun élément de preuve ne vient alimenter la thèse de Mme [F] selon laquelle elle aurait été maltraitée par son employeur. Il échet à cet égard de rappeler que Mme [F] a adressé le 13 août 2020 à son employeur une sommation de la réintégrer sans délai à son poste de Responsable Recouvrement Contentieux clients. La société Air Caraïbes n’a fait que répondre à cette sommation observation faite que Mme [F] a vu son employeur le 16 septembre 2016 avant de se murer dans le silence jusqu’à son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2021 reçue le 2 juin par l’employeur.
Mme [Z] [F] sera déboutée de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes de Point-à-Pitre du 30 janvier 2024 sera confirmé sur ce point.
G. Sur la réparation du préjudice moral.
Mme [Z] [F] réclame une somme de 30 000 euros au titre d’un troisième préjudice moral dont elle ne définit pas les contours. Elle en sera purement et simplement déboutée et le jugement du conseil de prud’hommes de Point-à-Pitre du 30 janvier 2024 sera confirmé à cet égard.
III. Sur les demandes incidentes de la société Air Caraïbes.
A. Sur la demande au titre des salaires versés entre le 12 août 2020 et le 16 juin 2021.
L’article 1302 du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. Le salaire étant la contrepartie du travail, l’obligation pour l’employeur disparait si le travail n’est pas effectué.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l’a pas exécuté.
La société Air Caraïbes a certes offert à Mme [F] les conditions de sa réintégration en son sein. Et à l’effet de respecter les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, elle a repris le paiement des salaires dès lors que le contrat de travail de Mme [F] se poursuivait. Si Mme [F] n’a pu fournir sa contrepartie au salaire que lui versait son employeur c’est certes en raison de son opposition farouche à ce qui lui était proposé mais également parce que la visite du médecin du travail n’était pas intervenue.
Or, cette visite n’a pu être programmée que le 29 avril 2021 en sorte qu’avant cette date, Mme [F] avait une raison légitime de ne pas travailler quand bien même elle n’aurait pas opposé de refus catégorique et de principe à ce que lui proposait son employeur.
Il n’est par ailleurs pas démontré par l’employeur que durant la période considérée Mme [Z] [F] ne se soit pas tenue à sa disposition au moins en la forme.
La société Air Caraïbes sera conséquemment déboutée de sa demande de remboursement des salaires dont elle s’est acquittée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France précité.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Point-à-Pitre du 30 janvier 2024 sera confirmé sur ce point.
B. Sur la demande de restitution de l’indemnité de licenciement payée en vertu du premier licenciement de M. [Z] [F].
L’article 1355 du code civil dispose que : 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité'.
Lorsque la société Air Caraïbes a prononcé le licenciement de Mme [Z] [F] pour cause réelle et sérieuse, elle lui a alloué la somme de 51 268,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement (pièce 7 de l’intimée).
Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, la société Air Caraïbes a évoqué à titre infiniment subsidiaire l’hypothèse de la réintégration de Mme [Z] [F] et a demandé à la juridiction d''ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail et notamment l’indemnité de licenciement'.
La cour d’appel de Fort de France, saisie de cette demande, l’a écartée. Elle a en effet explicitement jugé dans les motifs de son arrêt que 'les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens [seraient] rejetés comme infondés ou non justifiés'
De même dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel de Fort de France a-telle débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions'.
(pièce 13 de l’intimée).
L’arrêt de la cour d’appel de Fort de France est irrévocable.
C’est à juste escient que Mme [Z] [F] oppose à la demande présentée par la société Air Caraïbes l’autorité de la chose jugée.
La société Air Caraïbes sera déboutée de sa demande au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement dès lors qu’elle est irrecevable. Le jugement du conseil de prud’hommes de Point-à-Pitre du 30 janvier 2024 sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 30 janvier 2024 sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [Z] [F] qui, pour l’essentiel, succombe en ses prétentions.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 janvier 2024,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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