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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2025, N° 20/03367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 06 Mars 2026
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSV
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON, décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 20/03367
Monsieur [Z] [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (RHÔNE)
Représentant : M. [M] [R] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat [1]
[Adresse 3]
[Localité 1] (RHÔNE)
Représentant : M. [M] [R] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTS
Société SAS [2]
[Adresse 4]
[Localité 2] (RHÔNE)
Représentant : Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01587 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSV,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe le 24 février 2025 par M. [M] [R], défenseur syndical, pour M. [Z] [X] [A] et l’union syndicale [3] à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 mai 2025 par M. [A] et l’union syndicale [3] ;
Vu la constitution de la société Le Coursier de [Localité 3] transmise par voie électronique le 11 février 2026 ;
Vu la demande d’observation remise par le greffe le 24 février 2026 à M. [R] pour M. [A] et l’union syndicale [4] [5] sur l’absence de signification de ses conclusions conformément à l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation de M. [R] pour M. [A] et l’union syndicale Solidaires [5] ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Par ailleurs, selon l’article 911 du même code : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'.
En l’espèce, M. [A] et l’union [6] ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions d’appel à l’intimée non encore constituée alors même qu’ils avaient jusqu’au 28 juin 2025 pour le faire.
La déclaration d’appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons M. [Z] [A] et l’union syndicale [4] [5] aux dépens de l’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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